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02/04/2020 | FRANCE | N°19NT01771

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 02 avril 2020, 19NT01771


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... K... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 2 mars 2018 par laquelle le maire de Cabourg a refusé de dresser procès-verbal et de prendre un arrêté interruptif de travaux s'agissant de la non-conformité de travaux à un permis de construire pour l'extension d'une maison, délivré à la SARL Océane.

Par un jugement n° 1800679 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision du 2 mars 2018.

Procédure devant la cour :

Pa

r une requête enregistrée le 9 mai 2019 M. J..., représenté par Me H..., demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... K... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 2 mars 2018 par laquelle le maire de Cabourg a refusé de dresser procès-verbal et de prendre un arrêté interruptif de travaux s'agissant de la non-conformité de travaux à un permis de construire pour l'extension d'une maison, délivré à la SARL Océane.

Par un jugement n° 1800679 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision du 2 mars 2018.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2019 M. J..., représenté par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 mars 2019 ;

2°) de rejeter la demande de Mme K... ;

3°) de mettre à la charge des parties perdantes le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- les travaux réalisés sont conformes au permis de construire délivré le 30 septembre 2015 ;

- le maire de Cabourg était fondé à refuser de dresser un procès-verbal d'infraction et de prendre un arrêté interruptif des travaux ;

- aucune violation de l'article UB 6 du plan local d'urbanisme ne peut être observée ;

- il n'a été procédé à aucun affichage frauduleux ;

- les conclusions à fin d'injonction ne peuvent prospérer.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2019, la société De Faccio, représentée par Me B..., conclut par la voie de l'appel incident :

- à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision du 2 mars 2018;

- au rejet des demandes présentées par Mme K... et de toute demande de déclaration de jugement commun ;

- à ce que soit mis à la charge solidaire de Mme K... et de la SARL Océane le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable faute pour Mme K... de présenter un intérêt pour agir ;

- aucune infraction n'a été commise ;

- elle ne peut être déclarée pénalement responsable d'une non-conformité de la construction ;

- la demande en déclaration de jugement commun ne peut qu'être rejetée.

Par un mémoire enregistré le 20 août 2019, la société Christophe Bidaud associés, représentée par Me I..., demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de mettre à la charge des parties perdantes, le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune faute ne peut lui être reprochée ; sa mission se limitait à la délivrance du permis de construire ;

- aucune déclaration de jugement commun ne se justifie à son égard.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 19 novembre 2019 de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel.

Des mémoires en réponse à ce moyen d'ordre public ont été présentés pour M J... le 29 novembre 2019 et pour Mme K... le 4 décembre 2019.

L'instruction a été close le 13 janvier 2020, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative

Des mémoires ont été présentés le 13 janvier 2020 par la société De Faccio, le 16 janvier 2020 par Mme K... et le 28 janvier 2020 par la société Océane postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. F...,

- et les observations de Me E..., représentant la Sarl Océane, et les observations de Me D..., représentant Mme K..., et les observations de Me L..., substituant Me H..., représentant M. J....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 30 septembre 2015, le maire de Cabourg a délivré un permis de construire à la société Océane portant sur la démolition de la toiture, l'extension du volume bâti et l'ajout d'un niveau habitable sous les combles d'une maison d'habitation sise 69, rue du commandant Touchard, construite sur une dalle de béton elle-même posée sur un ancien bunker. Mme K..., propriétaire d'appartements jouxtant le terrain d'assiette de la pétitionnaire, qui allègue que les travaux effectués ne sont pas conformes à ce qui a été autorisé, a saisi le maire afin qu'il établisse un procès-verbal d'infraction. Par une décision du 2 mars 2018, le maire de Cabourg a refusé de faire droit à cette demande. M. J..., en sa qualité de maître d'oeuvre des travaux contestés, est intervenu dans l'instance introduite devant le tribunal administratif de Caen par Mme K.... Par un jugement n° 1800679 du 7 mars 2019, le tribunal a annulé la décision du maire de Cabourg du 2 mars 2018. M. J... relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, la société De Faccio conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant seulement qu'il a annulé la décision du 2 mars 2018.

2. La société Christophe Bidaud et la société De Faccio ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué. Leur intervention est, dès lors, recevable.

3. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. (...) ". Aux termes de l'article R. 832-1 du même code : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".

4. Il découle de ces dispositions que la voie de l'appel n'est ouverte qu'aux personnes qui ont eu la qualité de partie à l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée. Un intervenant en première instance n'est recevable à former appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que s'il aurait eu qualité pour introduire lui-même le recours ou s'il aurait eu qualité, à défaut d'intervention régulière de sa part, pour former tierce opposition de ce jugement. Seules sont recevables à former une intervention devant le juge du fond les personnes qui justifient d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige.

5. Si M. J..., qui est régulièrement intervenu dans l'instance ayant donné lieu au jugement attaqué, se prévaut de ce que sa responsabilité en qualité de constructeur est susceptible d'être recherchée, cette circonstance ne suffit pas à caractériser un droit dont il aurait été lésé par la décision du 2 mars 2018 du maire de Cabourg. Il suit de là qu'il n'aurait pas eu qualité, s'il n'était pas intervenu en défense, pour former tierce opposition contre le jugement dont il interjette appel.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. J... est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident présentées par la société De Faccio doivent également être rejetées.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. J... et les conclusions incidentes de la société De Faccio sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions des sociétés De Faccio et Christophe Bidaud tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... J..., à Mme A... K..., à la société Christophe Bidaud et associés, à la société De Faccio, à la société Océane et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Caen, au maire de Cabourg et au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2020, où siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- Mme C..., président-assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 2 avril 2020.

Le rapporteur,

C. C...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT01771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01771
Date de la décision : 02/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : VILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-04-02;19nt01771 ?
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