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30/03/2020 | FRANCE | N°19NT04769

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 mars 2020, 19NT04769


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 26 juillet 2019 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1908426 du 7 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

ête, enregistrée le 11 décembre 2019, M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 26 juillet 2019 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1908426 du 7 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2019, M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en date du 7 août 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 26 juillet 2019 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de transmettre sa demande d'asile à l'OFPRA pour examen, et, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir :

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que le premier juge a omis d'examiner le moyen tiré de l'incompétence de l'agent ayant conduit la procédure de détermination de l'État membre responsable et ayant notamment conduit l'entretien individuel ;

- l'agent ayant conduit la procédure de détermination de l'État membre responsable et ayant notamment conduit l'entretien individuel est incompétent ; la décision de transfert méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il ne sait ni lire ni écrire et que les brochures qui lui ont été présentées n'ont pas été traduites lors de l'entretien ; l'article 5 de ce même règlement ainsi que l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont également été violés dès lors que l'entretien individuel doit être mené par le préfet ou par un agent disposant d'une délégation " de compétence " après avoir reçu une formation appropriée ; le préfet s'est à tort estimé lié par les critères de détermination de l'Etat responsable prévus par le règlement (UE) n°604/2013 ; il n'est pas établi que le préfet ait réalisé un examen complet de sa situation ; la décision est insuffisamment motivée ; l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu dès lors qu'il existe des défaillances systémiques dans l'examen des demandes d'asile en Italie ; l'article 17 de ce même règlement a été violé, de même que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il souffre de troubles de santé et risque de faire l'objet de mauvais traitements en Italie ;

- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; elle repose sur une décision de transfert illégale ; elle porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir.

Par un mémoire, enregistré le 7 février 2020, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête de M. E....

Il fait valoir que la France est devenue responsable de la demande d'asile de l'intéressé.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... E..., ressortissant érythréen né le 1er avril 1981, a demandé l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 19 juin 2019. La consultation du système Eurodac ayant révélé qu'il avait demandé le 18 novembre 2016 la protection internationale aux autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité le 20 juin 2019 la reprise en charge de M. E... par ces autorités, lesquelles l'ont implicitement acceptée. Par les arrêtés du 26 juillet 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, d'une part, le transfert aux autorités italiennes de M. E..., et, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 7 août 2019, dont il est relevé appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des énonciations des points 2 et 7 du jugement attaqué que celui-ci répond, de manière d'ailleurs circonstanciée, aux moyens tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de transfert ainsi que de l'agent ayant mené l'entretien individuel prescrit par l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le premier juge aurait omis d'examiner le moyen tiré de l'incompétence de l'agent ayant conduit la procédure de détermination de l'État membre responsable et de celui ayant conduit l'entretien individuel.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision de transfert vers l'Italie :

3. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".

4. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

5. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet pour procéder à l'exécution de la décision de transfert du requérant vers l'Italie a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter de la notification à l'administration, le 7 août 2019, du jugement attaqué. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas non plus reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, l'arrêté en cause est caduc à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de la demande d'asile de l'intéressé, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant relatives à l'annulation de l'arrêté de transfert du requérant vers l'Italie.

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

S'agissant de l'exception de non-lieu à statuer :

6. L'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressé ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.

S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision de transfert vers l'Italie :

7. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés, premièrement, d'une insuffisance de motivation de la décision de transfert vers l'Italie, deuxièmement, de ce que le préfet de Maine-et-Loire se serait cru tenu par les critères de détermination de l'État responsable de l'examen de la demande d'asile énoncés par ce règlement et aurait ainsi omis d'examiner la possibilité de conserver l'examen de sa demande d'asile, ainsi que le permet notamment l'article 17 de ce même règlement, et troisièmement, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".

9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu, le 19 juin 2019, le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ". L'intéressé, qui a signé le résumé de l'entretien individuel du même jour, réalisé à l'aide d'un traducteur en tigrigna à l'occasion duquel le contenu de ces brochures a d'ailleurs pu lui être explicité, doit être regardé comme ayant reconnu, ainsi que cela est précisé dans ce document, que ces informations lui avaient été remises antérieurement dans une langue qu'il comprenait. Le requérant ne conteste pas que les documents ainsi remis comportaient l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité compétente pour (...) procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile (...) et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département (...) ".

12. Il ressort des pièces du dossier que l'agent signataire de l'arrêté de transfert contesté avait reçu délégation de signature du préfet de Maine-et-Loire pour signer une telle décision par un arrêté de délégation de signature du 27 juin 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Dans ces conditions, l'auteur de la décision de transfert contestée, qui a ainsi mené à terme la procédure de détermination de l'Etat responsable, et non celle de la demande d'asile de M. E..., était, contrairement à ce qui est soutenu, compétent pour ce faire.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif à l'entretien individuel : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 5. L'entretien individuel (...) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. (...) ".

14. Aucun élément du dossier n'établit que l'entretien individuel dont a bénéficié le requérant le 19 juin 2019 n'aurait pas été mené par une personne qualifiée et régulièrement habilitée. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.

15. En cinquième lieu, il n'est pas établi que le préfet ait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, alors qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée qu'il a dûment pris en considération la situation personnelle et de famille de celui-ci ainsi que son état de santé.

16. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée par application de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".

17. En l'espèce, d'une part, le requérant invoque l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. Toutefois, ses allégations ne permettent ni de considérer que les autorités italiennes, qui ont donné leur accord implicite à la demande de reprise en charge adressée par les autorités françaises, ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni de supposer que, compte tenu de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, le requérant courrait dans cet Etat membre de l'Union européenne un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision de transfert contestée ne méconnaît donc ni les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

18. D'autre part, le requérant soutient que, compte tenu de sa situation de santé et du faible degré de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté qui lui était offerte par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, si, à l'appui de ce moyen, il affirme s'être " vu diagnostiquer une hépatite A ", il ressort des pièces du dossier qu'une prise de sang a révélé que M. E... présentait une sérologie positive à l'hépatite A, ce qui, d'après les termes mêmes du résultat d'analyse produit par lui, indique uniquement soit qu'il a été vacciné contre cette maladie soit qu'il l'a contractée par le passé. En outre, si le requérant affirme par ailleurs devoir " subir prochainement une opération des yeux ", il ne produit aucun document en ce sens, et ne permet ainsi pas à la cour d'apprécier la réalité et la gravité de son éventuelle pathologie. Dans ces circonstances, le moyen ne peut qu'être écarté.

19. En septième lieu, les enfants mineurs du requérant résidant tous en Erythrée, la décision de transfert contestée n'a pu porter atteinte aux droits qu'ils tiennent de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

S'agissant de la légalité propre de la décision d'assignation à résidence :

20. Le requérant reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de ce que la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée et de ce qu'elle porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2019 par lequel il a été transféré en Italie.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 mars 2020.

Le rapporteur,

T. B...Le président,

L. Lainé

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT04769

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04769
Date de la décision : 30/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : CABINET MAXIME GOUACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-30;19nt04769 ?
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