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30/03/2020 | FRANCE | N°19NT03398

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 mars 2020, 19NT03398


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 avril 2019 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et la décision du même jour par laquelle ce préfet l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1903854 du 16 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 ao

ût 2019, M. A... B... E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 avril 2019 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et la décision du même jour par laquelle ce préfet l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1903854 du 16 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2019, M. A... B... E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903854 du tribunal administratif de Nantes du 16 avril 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 4 avril 2019 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes et l'a assigné à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures, et en tout état de cause de lui remettre une attestation de demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

. en ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités italiennes :

- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; la motivation de la décision est insuffisante en droit puisque la décision ne mentionne aucun critère de responsabilité, ni ne précise dans quel cadre les requêtes ont été formulées ; la motivation de la décision est insuffisante en fait ;

- le préfet a pris une décision de transfert automatique sans tenir compte des éléments de sa situation ; le préfet a procédé à un examen insuffisant sur les conséquences en cas de renvoi ; le préfet n'a pas instruit les dérogations aux critères du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il n'a pris aucune garantie auprès de l'Etat requis pour s'assurer de sa situation spécifique en cas de transfert en Italie ;

- la décision est entachée d'erreur de droit, et d'une inexacte application des critères de détermination de l'Etat membre responsable en se fondant sur la double circonstance que les autorités néerlandaises auraient refusé de le prendre en charge et que les autorités italiennes auraient accepté cette demande de manière implicite ; le préfet aurait pu ne saisir que les autorités italiennes sur le fondement de l'article 13 paragraphe 1 ou former une saisine conjointe des autorités italiennes et néerlandaises ; il n'a pas examiné les risques de refoulement au Soudan, alors que la région du Darfour, dont il est originaire, se caractérise par une violence généralisée de haute intensité ;

- les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues, ainsi que les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il présente une particulière vulnérabilité en raison de sa qualité de demandeur d'asile, soudanais originaire du Darfour, suivi sur le plan médical pour une suspicion de tuberculose ; les demandeurs d'asile en Italie se trouvent dans une situation particulièrement dramatique ; une obligation de quitter le territoire italien lui a été notifiée le jour même de son transfert en Italie depuis la Hollande ;

. en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

- il reprend les mêmes moyens de légalité externe que ceux soulevés à l'encontre de la décision de transfert auprès des autorités italiennes ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet l'a assigné de manière automatique ;

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert auprès des autorités italiennes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... E....

Il soutient que l'arrêté de transfert auprès des autorités italiennes n'ayant pas été exécuté dans un délai de six mois, l'Italie est désormais libérée de son obligation de prise en charge en application de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

M. B... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 ;

- l'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Pays de la Loire ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... E..., ressortissant soudanais né en juillet 1991, est entré en France en novembre 2018. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 21 janvier 2019. Par une décision du 4 avril 2019, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et, par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence. M. B... E... relève appel du jugement du 16 avril 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2019 portant transfert auprès des autorités italiennes et de la décision du même jour portant assignation à résidence.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en oeuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en oeuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l'Etat membre dans lequel se trouve l'étranger, dénommé " Etat membre requérant ", auprès de l'Etat membre que ce dernier estime être responsable de l'examen de la demande d'asile, ou " Etat membre requis ". En cas d'acceptation de ce dernier, l'Etat membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision (...) ". Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen (...) ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". En vertu du II du même article, lorsque la décision de transfert est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence notifiée simultanément, l'étranger dispose d'un délai de 48 heures pour saisir le président du tribunal administratif d'un recours et ce dernier dispose d'un délai de 96 heures pour statuer. Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

5. La requête de M. B... E... devant le tribunal administratif de Nantes a interrompu le délai de six mois fixé par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Espagne. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification au préfet de Maine-et-Loire du jugement de ce tribunal administratif et n'a pas été interrompu par l'appel de M. B... E.... Il ressort des pièces du dossier que le jugement n° 1903854 du tribunal administratif de Nantes a été notifié à l'administration le 17 avril 2019 et est donc expiré depuis le 17 octobre 2019. A la date de lecture du présent arrêt, la France est donc devenue responsable de l'examen de la demande de protection de M. B... E.... Les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2019 portant transfert auprès des autorités italiennes sont donc, ainsi que le soutient le préfet intimé, privées d'objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

6. L'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressé ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu en revanche de statuer sur les conclusions tendant à son annulation, invoquant notamment l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert en cause.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

7. M. B... E... invoque, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence, l'illégalité de la décision du même jour portant transfert auprès des autorités italiennes.

8. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ".

9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision dont l'illégalité est invoquée, qu'à la suite du dépôt d'une demande d'asile par M. B... E... auprès des autorités néerlandaises, ces dernières ont saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'intéressé, demande qui a été acceptée le 1er janvier 2017. Le transfert effectif de M. B... E... entre les Pays-Bas et l'Italie a été effectué le 31 mai 2017. Il ressort également des pièces du dossier que les autorités italiennes ont prononcé à son encontre une mesure d'éloignement du territoire italien, le jour même de son transfert, sans examiner sa demande d'asile. L'intéressé est alors revenu aux Pays-Bas où un nouveau transfert en Italie a été décidé mais n'a pu être exécuté. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, en décidant à nouveau le transfert de M. B... E... vers l'Italie, alors que l'intéressé se trouve depuis plus de trois ans en Europe sans que sa demande d'asile ait pu être examinée, le préfet de Maine-et-Loire a entaché l'arrêté dont l'illégalité est invoquée, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... E... est fondé à invoquer l'illégalité de la décision portant transfert auprès des autorités italiennes et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2019 portant assignation à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Si, compte tenu de la caducité de la décision de transfert attaquée, la France est l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par M. B... E..., le présent arrêt, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. M. B... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D..., avocate du requérant, d'une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... E... aux fins d'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 4 avril 2019 portant transfert auprès des autorités italiennes.

Article 2 : Le jugement n° 1903854 du tribunal administratif de Nantes du 16 avril 2019, en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... E... dirigées contre la décision du 4 avril 2019 portant assignation à résidence et la décision du préfet de Maine-et-Loire du 4 avril 2019 portant assignation à résidence de M. B... E... sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... E... est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Me D..., avocate de M. B... E..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... E..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 mars 2020.

La rapporteure,

M. F...Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03398
Date de la décision : 30/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : PASTEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-30;19nt03398 ?
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