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30/03/2020 | FRANCE | N°19NT03391

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 30 mars 2020, 19NT03391


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 31 mai 2018 par laquelle le conseil municipal de Locmiquélic a approuvé la modification simplifiée n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1803734 du 14 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août et 19 décembre 2019, Mme E..., représentée par Me C..., demande

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 31 mai 2018 par laquelle le conseil municipal de Locmiquélic a approuvé la modification simplifiée n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1803734 du 14 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août et 19 décembre 2019, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la délibération du 31 mai 2018 du conseil municipal de Locmiquélic ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Locmiquélic le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le délai de publicité des modalités de mise à disposition du public prescrit par l'article L. 153-47 du code de l'urbanisme n'a pas été respecté ;

- l'avis de publicité informant le public de la mise à disposition du dossier est incomplet ;

- les observations du public émises durant la première période de mise à disposition du public n'ont pas été prises en compte, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-47 du code de l'urbanisme et de l'article L. 120-1 du code de l'environnement relatif à la participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ;

- le rapport de présentation est insuffisant au regard des exigences de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme ;

- les évolutions du règlement du plan local d'urbanisme concernant les règles de stationnement ne relèvent pas de la procédure de modification simplifiée en ce que l'évolution du plan local d'urbanisme est de nature à induire de graves risques de nuisances ;

- les règles en matière de stationnement des véhicules motorisés approuvées par la délibération du 31 mai 2018 sont entachées d'illégalité ; en renvoyant aux orientations d'aménagement et de programmation le soin de définir la règle en matière de stationnement des véhicules motorisés, les auteurs du plan local d'urbanisme ont méconnu les dispositions des articles L. 151-30 à L. 151-37, R. 151-44 et R. 151-46 et R. 151- 8 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2019 et 8 janvier 2020, la commune de Locmiquélic, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., pour Mme E... et Me A..., substituant Me F..., pour la commune de Locmiquélic.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 14 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme E... tendant à l'annulation de la délibération du 31 mai 2018 par laquelle le conseil municipal de Locmiquélic a approuvé la modification simplifiée n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune. Mme E... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par la délibération contestée, le conseil municipal de Locmiquélic a approuvé la modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune, cette modification ayant pour objet, à titre principal, " d'adapter la règle générale de stationnement au contexte particulier de l'OAP des écoles, de part et d'autre de la rue de la mairie, à hauteur de l'école Georgeault ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-47 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées (...) sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par (...) le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. (...) A l'issue de la mise à disposition, (...) le maire en présente le bilan devant (...) le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée ".

4. Il ressort des pièces du dossier que les modalités de mise à la disposition du public du projet de modification simplifiée n° 1 ont été portées à la connaissance du public par un avis publié, le 5 mars 2018, dans un journal local, précisant que le dossier sera mis à la disposition du public du mardi 13 mars au vendredi 13 avril 2018, à l'accueil de la mairie, aux heures d'ouverture au public, que des affiches seront apposées en mairie et sur différents lieux de la commune, qu'une information sera insérée dans la presse locale ainsi que sur le site internet de la commune. La mise à disposition du dossier relatif au projet de modification simplifiée du plan local d'urbanisme s'est déroulée aux dates mentionnées par l'avis. Le délai de 8 jours fixé par les dispositions de l'article L. 153-47 du code de l'urbanisme a donc été respecté. Par ailleurs, la seule circonstance que cet avis n'indique pas que le conseil municipal, lors de sa séance du 27 février 2018, a décidé d'annuler la mise à disposition précédente en raison de l'irrégularité dont elle était affectée, n'est pas de nature à faire regarder cet avis comme comportant des mentions insuffisantes.

5. Ainsi qu'il vient d'être dit, la commune de Locmiquélic a repris la procédure de mise à la disposition du public du projet en raison de l'irrégularité affectant la première mise à disposition qui a eu lieu du 11 décembre 2017 au 12 janvier 2018. La circonstance que certaines observations, recueillies au cours de cette première mise à disposition irrégulière et qui n'ont pas été renouvelées lors de la seconde, n'auraient pas été prises en compte s'avère, contrairement à ce que soutient Mme E..., sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'il n'est pas allégué que leurs auteurs n'auraient pas été mis à même de les formuler de nouveau.

6. Les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 153-47 du code de l'urbanisme relatives à la procédure de modification simplifiée du plan prévoient que le projet de modification est accompagné de l'exposé de ses motifs mais ne prescrivent pas l'élaboration d'un rapport de présentation. Par suite, le moyen tiré de ce que le rapport de présentation du projet serait insuffisant au regard des exigences de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté. Au demeurant, l'exposé des motifs du dossier, qui est destiné à être intégré au plan local d'urbanisme sous la forme d'un " additif au rapport de présentation " précise notamment que " l'objet de la modification est de conforter l'utilisation des transports collectifs ainsi que des modes actifs (marche et vélo) pour limiter la présence et l'utilisation de la voiture ", et qu'il est " nécessaire d'assouplir la règle de stationnement, à savoir la création de deux places par logement individuel ", en indiquant de façon très étayée les motifs de la modification projetée.

7. Il résulte des développements qui précèdent que la procédure de modification simplifiée suivie n'est pas entachée d'irrégularités au regard des prescriptions de l'article L. 153-47 du code de l'urbanisme, ni, en tout état de cause, de celles de l'article L. 120-1 du code de l'environnement relatif à la participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige: " Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque (...) la commune décide : 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; (...) 3° Soit (...) d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance (...) ". Aux termes de l'article L. 153-36 du même code : " Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque (...) la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions ".

9. Aux termes de l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme : " Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par (...) le maire lorsqu'il a pour effet : 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code ". Aux termes de l'article L. 153-45 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, (...) la modification peut, à l'initiative (...) du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ".

10. Ainsi qu'il a été dit au point 2, la modification simplifiée n° 1 a pour objet, notamment, " d'adapter la règle générale de stationnement au contexte particulier de l'OAP des écoles, de part et d'autre de la rue de la mairie, à hauteur de l'école Georgeault ". Elle modifie les dispositions de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 1 " Les Ecoles ", localisée au centre de la commune, dans le quartier de la mairie et de l'école, qui fait l'objet d'une opération " Coeur de ville " de requalification urbaine, en prévoyant que " le projet de renouvellement urbain sera ambitieux sur le volet des déplacements doux et le dessin des espaces publics afin de réduire la place de la voiture physiquement et visuellement " et que " le projet de renouvellement urbain tendra vers une règle de stationnement d'environ un stationnement par logement, qu'il soit collectif ou individuel ". Contrairement à ce qui est soutenu par Mme E..., cette partie de la modification ne porte que sur le secteur dit des Ecoles. En outre, si l'intéressée soutient que " cette modification en réduisant de moitié - au moins - les exigences en termes de création de places de stationnement pour les futures constructions situées dans le périmètre de l'OAP des Ecoles sera de nature à induire de graves nuisances à l'échelle de la commune, notamment une augmentation importante de la circulation et de l'insécurité routière dû aux stationnements anarchiques et aux incivilités ", elle ne l'établit pas alors qu'aucun élément versé au dossier ne démontre l'existence d'un lien entre la réduction du nombre de stationnements exigé et un recours accru à l'usage des véhicules automobiles dans le quartier considéré, situé en centre-ville et desservi par les transports en commun, dont les enjeux, précisés par l'OAP, sont le " Renouvellement urbain et la multiplicité des usages " et la " Valorisation des espaces publics et la sécurisation des déplacements doux ". Dès lors, en l'absence d'évolution de nature à induire de graves risques de nuisance, le moyen tiré de ce que ce plan aurait dû faire l'objet d'une procédure de révision en application de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme et non d'une procédure de modification simplifiée doit être écarté.

11. En dernier lieu, et d'une part, aux termes de l'article R. 151-44 du code de l'urbanisme : " Afin d'assurer le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos hors des voies publiques, dans le respect des objectifs de diminution de déplacements motorisés, de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile et de réduction de la consommation d'espace ainsi que de l'imperméabilisation des sols, le règlement peut prévoir des obligations de réalisation d'aires de stationnement dans les conditions mentionnées aux articles L. 151-30 à L. 151-37 et dans les conditions du présent paragraphe. Ces obligations tiennent compte de la qualité de la desserte en transport collectif, de la densité urbaine et des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement ouvertes au public à proximité. ". Aux termes de l'article R. 151-45 du même code : " Lorsque le règlement comporte des obligations de réalisation d'aires de stationnement, il peut :/1° En préciser le type ainsi que les principales caractéristiques ;/2° Minorer ces obligations pour les véhicules motorisés quand les projets comportent plusieurs destinations ou sous-destinations permettant la mutualisation de tout ou partie des aires de stationnement ;/ 3° Dans les conditions définies par la loi, fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés dans des secteurs qu'il délimite. "

12. D'autre part, aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. (...) ". Aux termes de l'article L. 151-7 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; (...) 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; (...) ". Aux termes de l'article L. 152-1 de ce code : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements (...) sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ". Aux termes de l'article R. 151-6 de ce code : " Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 151-8 de ce code : " Les orientations d'aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de zones à urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions d'aménagement et d'équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des projets d'aménagement et de construction avec le projet d'aménagement et de développement durables. Elles portent au moins sur : (...)4° Les besoins en matière de stationnement ; (...) ".

13. Les auteurs du plan ont défini, s'agissant de la seule modification de l'OAP n°1 " Les Ecoles ", conformément aux dispositions précitées, dans le cadre des actions et opérations qu'ils ont estimé nécessaire de mener pour mettre en valeur l'environnement et permettre le renouvellement urbain, les conditions d'aménagement propres à l'opération de renouvellement urbain considérée du quartier des Ecoles, lesquelles peuvent porter sur les emplacements de stationnement. L'annexe I du règlement du plan détermine les règles relatives à la réalisation des aires de stationnement et précise que " Dans le cas d'un secteur soumis à une OAP : (...) l'OAP précise des règles spécifiques de stationnement : celles-ci s'appliquent au secteur concerné et annulent les règles générales de stationnement général. ". Les modifications de l'OAP n° 1 prévoient, ainsi qu'il a été au point 10 ci-dessus, que " le projet de renouvellement urbain sera ambitieux sur le volet des déplacements doux et le dessin des espaces publics afin de réduire la place de la voiture physiquement et visuellement " et qu'il " tendra vers une règle de stationnement d'environ un stationnement par logement, qu'il soit collectif ou individuel ". Ces dispositions spécifiques à l'OAP n°1 " Les Ecoles ", qui n'ont valeur que d'orientation au regard desquelles une autorisation d'urbanisme doit être compatible, n'ont donc été prises ni en méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme citées ci-dessus relatives aux règlements des plans locaux d'urbanisme selon lesquelles ces règlements peuvent prévoir des obligations de réalisation d'aires de stationnement, ni en méconnaissance des dispositions de ce code également citées ci-dessus relatives aux orientations d'aménagement et de programmation. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette orientation relèverait de celles prévues par les dispositions de l'article R. 151-8 du code de l'urbanisme. Par suite, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas méconnu les dispositions des articles L. 151-30 à L. 151-37, R. 151-44 et R. 151-46 et R. 151- 8 du code de l'urbanisme.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Locmiquélic, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme E... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme E... le versement à la commune de Locmiquélic d'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Mme E... versera à la commune de Locmiquélic une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... E... et à la commune de Locmiquélic.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme B..., présidente-assesseur,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 mars 2020.

Le rapporteur,

C. B...Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 19NT03391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03391
Date de la décision : 30/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : ALLIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-30;19nt03391 ?
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