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30/03/2020 | FRANCE | N°19NT03358

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 mars 2020, 19NT03358


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B..., représenté par Me E... D..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé valant autorisation de séjour et de travail, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 eu

ros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B..., représenté par Me E... D..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé valant autorisation de séjour et de travail, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par une ordonnance n° 1710263 du 9 août 2019, le président du tribunal administratif de Nantes a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B... et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2019, Me G... E... D... demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 9 août 2019 du président du tribunal administratif de Nantes en tant que, par son article 2, elle rejette sa demande au titre des frais d'instance ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre de la procédure de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 550 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que depuis 2006 la jurisprudence administrative admet que le non-lieu à statuer ne fait pas obstacle au prononcé d'une condamnation au titre des frais irrépétibles ; l'équité et le droit fondent cette solution dès lors que l'intervention d'une décision en cours de procédure vaut reconnaissance de l'illégalité de la situation antérieure ; en l'espèce, ce n'est qu'en raison de la saisine du tribunal, et du travail de l'avocat, que le préfet a décidé de délivrer le titre de séjour sollicité ; il lui sera alors versé à ce titre la somme de 1 800 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Me E... D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Me E... D... relève appel de l'ordonnance n° 1710263 du 9 août 2019 du président du tribunal administratif de Nantes, en tant que, par son article 2, elle rejette sa demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et demande à la cour que soit mis à la charge de l'Etat au titre des frais de la première instance le versement de la somme de 1 800 euros.

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) ". L'article 111 du décret du 19 décembre 1991 dispose que : " En cas d'extinction de l'instance pour une autre cause qu'un jugement ou une transaction, le juge peut, sur demande de l'avocat, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance et, le cas échéant, des pourparlers transactionnels ayant échoué ou d'une procédure participative n'ayant pas abouti à un accord total, sans qu'il y ait lieu à l'imputation prévue au premier alinéa de l'article 118-8. / Il en est de même, à la demande de l'avocat, en cas de radiation ou de retrait du rôle ou, devant les juridictions administratives, en cas de non-lieu ou de désistement. / Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre ".

3. En cas de non-lieu, qu'il soit prononcé par une ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ou par un jugement du tribunal administratif, la part contributive de l'État à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle est calculée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 111 du décret du 19 décembre 1991. La somme mise le cas échéant à la charge de l'autre partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut être inférieure au montant de la part contributive de l'État ainsi calculé.

4. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance n° 1710263 du 9 août 2019 le président du tribunal administratif de Nantes a, d'une part, constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation présentées contre une décision préfectorale de refus implicite de titre de séjour dans une instance introduite par M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, représenté par Me E... D..., et, d'autre part, a rejeté la demande présentée par cette dernière sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il ressort des pièces du dossier que, concomitamment à cette requête, M. B..., représenté par Me E... D..., a demandé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la même décision préfectorale. Par une ordonnance n° 1710230 du 28 novembre 2017, intervenue sans audience, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a conclu au non-lieu à statuer, après avoir constaté la délivrance au requérant d'une carte de séjour mention " salarié ", et a accordé à son conseil une somme de 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant les conclusions de Me E... D... tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l'instance n° 1710263, le président du tribunal administratif de Nantes aurait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce.

5. Il résulte de ce qui précède que Me E... D... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance qu'elle attaque. Par suite ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour l'instance d'appel ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Me E... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me G... E... D... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président,

- M. A..., président assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 mars 2020.

Le rapporteur,

C. A...

Le président,

L. Lainé

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03358
Date de la décision : 30/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : RODRIGUES-DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-30;19nt03358 ?
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