La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2020 | FRANCE | N°19NT03350

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 mars 2020, 19NT03350


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 9 avril 2019 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, décidé son transfert en Italie et l'a, d'autre part, assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours renouvelable et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 48 heures à compter du jugeme

nt à intervenir.

Par un jugement n° 1903906 du 17 avril 2019, le magistrat dési...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 9 avril 2019 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, décidé son transfert en Italie et l'a, d'autre part, assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours renouvelable et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1903906 du 17 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 avril 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler les arrêtés du 9 avril 2019 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de remise aux autorités italiennes est insuffisamment motivée ; l'article 4 du règlement n° 604/2013 a été méconnu dès lors que l'information requise n'a pas été délivrée dans une langue comprise par lui dès sa présentation en structure de premier accueil des demandeurs d'asile ; pour établir la méconnaissance de cette obligation d'information, il convient de demander au préfet de communiquer son dossier administratif ; en méconnaissance de l'article 9 du règlement Eurodac, l'ensemble des empreintes digitales n'a pas été relevé ; en l'absence de relevé complet de ses empruntes, il n'est pas établi que l'Italie soit responsable de sa demande d'asile ; aucun examen particulier de sa situation personnelle n'a été réalisé, alors qu'il risque d'être renvoyé au Soudan par les autorités italiennes ; l'Italie connaît des défaillances systémiques au sens de l'article 3 du règlement n° 604/2013 et de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ;

- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; elle a été prise par une autorité incompétente ; cette décision repose sur une décision de transfert elle-même illégale.

Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que, faute d'exécution de l'arrêté de transfert à destination de l'Italie dans le délai de six mois imparti par le règlement n° 604/2013, la requête de M. B... a perdu son objet en cours d'instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant soudanais né en 1994, a demandé l'asile en France. Cette demande a été enregistré le 6 mars 2019. Des recherches entreprises sur le système Eurodac ont mis en évidence qu'il avait présenté une première demande de protection internationale en Italie en 2017. L'Italie a alors été saisie d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. Cette demande a été implicitement acceptée par les autorités italiennes. En conséquence, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, par deux arrêtés du 9 avril 2019, le transfert de M. B... en Italie, responsable de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours renouvelables. Par un jugement du 17 avril 2019, dont il est relevé appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision de transfert :

2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".

3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle est notifié à l'administration le jugement par lequel le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence, en l'absence de toute prolongation régulière, qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de la Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution de la décision de transférer M. B... vers l'Italie a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter de la notification à l'administration, le 19 avril 2019, du jugement du 17 avril 2019 rendu par le magistrat désigné par le président de ce tribunal. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, l'arrêté en cause est caduc à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de la demande d'asile de l'intéressé, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... relatives à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

S'agissant de l'exception de non-lieu à statuer :

5. L'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressé ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.

S'agissant de l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert :

6. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés, d'une insuffisance de motivation de la décision de remise aux autorités italiennes, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de l'existence de défaillances systémiques, en Italie, au sens de l'article 3 du règlement n° 604/2013 et de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu, le 6 mars 2019, le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ". L'intéressé, qui a signé le résumé de l'entretien individuel du même jour, réalisé à l'aide d'un traducteur en arabe soudanais, doit être regardé comme ayant reconnu, ainsi que cela est précisé dans ce document, que ces informations lui avaient été remises antérieurement dans une langue qu'il comprenait. Le requérant ne conteste pas que les documents ainsi remis comportaient l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, et alors même que les informations en cause n'ont pas été délivrées dès la présentation du requérant dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. (...) ".

11. En l'espèce, la circonstance que les empreintes digitales du requérant n'aient fait l'objet, en France, que d'un relevé parcellaire est dépourvue d'incidence dès lors que, à l'occasion de l'entretien individuel dont l'intéressé a bénéficié conformément à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, celui-ci a reconnu avoir présenté une première demande d'asile en Italie. Or, il est constant qu'aucun Etat membre ne pouvait être désigné comme responsable de sa demande d'asile sur la base de critères autres que ceux fixés par le 2 de l'article 3 précité. Dans ces conditions, l'Italie était, par application de ces derniers critères, responsable de sa demande d'asile, contrairement à ce qui est allégué.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".

13. Le requérant soutient qu'il risque de faire l'objet en Italie d'une mesure d'éloignement à destination du Soudan, alors qu'il y encourt des risques de traitements inhumains et qu'il est malade. Toutefois, d'une part, M. B... ne justifie pas souffrir d'une quelconque pathologie invalidante ou nécessitant un suivi particulier. D'autre part, il n'est pas établi qu'il encourt effectivement, en cas de transfert en Italie, le risque d'être éloigné à destination du Soudan. Dès lors, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté que lui accorde l'article 17 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 13 que l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert vers l'Italie doit être écartée dès lors que l'illégalité de cet arrêté n'est pas établie.

S'agissant des moyens propres à l'arrêté d'assignation à résidence :

15. Le requérant reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté d'assignation à résidence et de l'incompétence du signataire de cet arrêté. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge.

16. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence. Par suite, ses conclusions d'appel, en tant qu'elles tendent à la réformation, sur ce point, du jugement attaqué, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel de M. B... en tant qu'elles tendent à l'annulation de l'arrêté de transfert vers l'Italie du 9 avril 2019 du préfet de Maine-et-Loire.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 mars 2020.

Le rapporteur,

T. A...Le président,

L. Lainé

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

2

N° 19NT03350

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03350
Date de la décision : 30/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : PASTEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-30;19nt03350 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award