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30/03/2020 | FRANCE | N°19NT02826

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 mars 2020, 19NT02826


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A..., représentée par Me E... D..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 mai 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la remettre aux autorités italiennes et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1905433 du 14 juin 2019, le mag

istrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A..., représentée par Me E... D..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 mai 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la remettre aux autorités italiennes et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1905433 du 14 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 13 mai 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre Mme A... aux autorités italiennes et, sous réserve que Me E... D..., avocate de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, a mis à la charge de ce dernier la somme de quatre cents euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2019, Me G... E... D... demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 1905433 du 14 juin 2019 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il limite à 400 euros la somme accordée au titre des frais d'instance ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre de la procédure de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 550 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ce jugement, en tant qu'il limite à 400 euros la somme fixée au titre des frais d'instance, est intervenu en violation de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 alors que le montant auquel elle peut prétendre au titre de l'article 27 de la même loi est de 537,60 euros TTC ;

- il lui sera alors versé au même titre la somme de 1 800 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que si le montant alloué par le tribunal au titre des frais d'instance est bien inférieur à celui auquel la requérante pouvait prétendre en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n'existait pas d'obligation de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme et la somme demandée est manifestement disproportionnée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Me E... D... relève appel du jugement n° 1905433 du 14 juin 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes, en tant que, dans l'article 4 de son dispositif, il a limité à 400 euros le montant qui a été mis à la charge de l'Etat, à son bénéfice, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et demande que cette somme soit portée à 1 800 euros.

2. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) ".

3. Le montant de la part contributive de l'État à la rétribution d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, en deçà duquel ne saurait être fixée par le juge administratif la somme mise à la charge de l'autre partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, résulte de l'application du barème fixé par l'article 90 du décret du 19 décembre 1991 et, le cas échéant, des réductions prévues par les textes applicables, notamment par les articles 38 de la loi du 10 juillet 1991 et 109 du décret du 19 décembre 1991.

4. Me E... D... soutient que l'article 4 du jugement attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors qu'en ayant limité à 400 euros la somme mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, le magistrat désigné lui a accordé une somme inférieure à celle de cette part contributive, qui se serait élevée, en l'espèce, à la somme de 537,60 euros TTC.

5. Il résulte de l'instruction que le litige présenté par Me E... D... devant le tribunal administratif de Nantes constituait, au sens de l'article 90 du décret du 19 décembre 1991, un "recours dirigé contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l'exception des recours indemnitaires et des référés". Ainsi la rétribution de la requérante au titre de l'aide juridictionnelle aurait été calculée sur la base d'un coefficient de 14 multiplié par l'unité de valeur de 32 euros HT prévue à l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991, soit une somme de 448 euros HT. Dès lors, en mettant à la charge de l'Etat le paiement à l'intéressée d'une somme de 400 euros, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 selon lesquelles la somme mise à la charge de la partie perdante ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat. Par suite, Me E... D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a limité à cette somme le versement à son profit mis à la charge de l'Etat.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens de la procédure de première instance. Dès lors, l'Etat versera à Me E... D... cette somme de 600 euros, ce versement entraînant pour celle-ci renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 550 euros que Me E... D... demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance d'appel.

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 400 euros mise à la charge de l'Etat au bénéfice de Me E... D... par l'article 4 du jugement n° 1905433 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 14 juin 2019 est portée à 600 euros.

Article 2 : L'article 4 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 14 juin 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Me E... D... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me G... E... D... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président,

- M. B..., président assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 mars 2020.

Le rapporteur,

C. B...

Le président,

L. Lainé

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

2

N° 19NT02826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02826
Date de la décision : 30/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : RODRIGUES-DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-30;19nt02826 ?
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