Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le maire de la commune d'Orville a demandé au tribunal administratif d'Orléans de déclarer M. B... A... ainsi que Mmes E... F... et H... C... démissionnaires d'office de leurs fonctions de conseillers municipaux.
Par un jugement n° 1901912 du 21 juin 2019, le tribunal administratif d'Orléans a déclaré M. A... ainsi que Mmes F... et C... démissionnaires d'office de leurs fonctions de conseillers municipaux.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2019, et un mémoire, enregistré le 13 septembre 2019, M. A..., Mme F... et Mme C..., représentés par Me I..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 21 juin 2019 ;
2°) de rejeter la demande de première instance du maire de la commune d'Orville ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun d'entre eux d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le courriel du 24 mai 2019 par lequel ils ont expliqué au maire qu'ils ne tiendraient pas le bureau de vote doit être lu en combinaison avec celui du 19 avril 2019 et avec la lettre qu'ils ont adressée aux habitants de la commune ; il en ressort qu'ils ont entendu, par leur refus de tenir le bureau de vote, dénoncer le fait que trois autres conseillers municipaux, qui s'étaient présentés aux élections municipales sur la même liste que le maire, n'assumaient pas les obligations liées à leur charge, sans que cela soit " sanctionné " par le maire ; ainsi, ils n'ont pas refusé expressément de tenir le bureau de vote ; ils ont uniquement indiqué qu'il ne tiendraient pas ce bureau si les trois autres conseillers municipaux, défaillants, ne tenaient pas ce bureau ;
- il appartenait au maire de rappeler aux conseillers municipaux que la tenue du bureau de vote était, pour l'ensemble d'entre eux, une charge obligatoire ;
- le maire a omis de leur demander, à eux trois, d'être présents lors du scrutin européen dans le bureau de vote ; il a omis de signaler que, selon lui, les trois autres conseillers municipaux, non-inscrits pour tenir le bureau de vote, étaient susceptibles d'avoir une excuse valable ; en outre, ces trois autres conseilleurs municipaux ne disposaient d'aucune excuse valable, justifiant qu'ils n'aient pas satisfait à leurs obligations ; le maire a ainsi méconnu le principe d'égalité entre les conseillers municipaux ;
- le maire s'est livré à des manoeuvres destinées à lui permettre d'obtenir leur démission d'office, alors qu'ils avaient contesté certaines de ses décisions dans le passé ;
- en tout état de cause, dès lors que leur refus de tenir le bureau de vote était destiné à faire respecter, par le maire, les principes de légalité et d'égalité, ils doivent être regardés comme disposant d'une excuse valable.
Par un mémoire, enregistré le 16 août 2019, le maire de la commune d'Orville conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouno, rapporteur,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me G..., représentant la commune d'Orville.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., Mme F... et Mme C... relèvent appel du jugement du 21 juin 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans les a déclarés démissionnaires d'office de leurs fonctions de conseillers municipaux.
Sur l'intervention du maire de la commune d'Orville :
2. Lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'une demande de démission d'office d'un membre du conseil municipal, le maire d'une commune agit en tant qu'autorité de l'Etat. Seul le ministre de l'intérieur a ainsi qualité pour représenter l'Etat dans la présente instance d'appel. Par suite, le mémoire présenté devant la cour par le maire de la commune d'Orville doit être regardé comme un mémoire en intervention présenté à l'appui des conclusions du ministre. Le ministre de l'intérieur n'ayant pas produit de mémoire, l'intervention du maire de la commune d'Orville ne peut être admise.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. (...) ". L'article R. 2121-5 du même code précise que " [d]ans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif (...) ".
4. Aux termes de l'article R. 44 du code électoral, applicable notamment à l'élection du Parlement européen: " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. / Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune. / Les assesseurs ne sont pas rémunérés. ".
5. Il résulte de ces dispositions que la fonction d'assesseur de bureau de vote qui, en vertu de l'article R. 44 du code électoral, peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Un membre du conseil municipal ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable. Peut être, le cas échéant, regardé comme excipant d'une telle excuse un conseiller municipal qui établit l'existence de manoeuvres consistant en des décisions ou comportements d'un maire destinés à provoquer un refus de l'intéressé d'exercer ses fonctions, susceptible de le faire regarder comme s'étant de lui-même placé dans la situation où il peut être déclaré démissionnaire d'office.
6. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment de deux courriels, du 19 avril 2019 et du 24 mai 2019, que M. A..., Mme F... et Mme C... ont refusé d'exercer les fonctions d'assesseur du bureau de vote de la commune lors de l'élection des représentants au Parlement européen du 26 mai 2019, lesquelles sont, ainsi qu'il vient d'être dit, au nombre de celles qui, en leur qualité de conseillers municipaux de la commune d'Orville, leur étaient dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, leur courriel du 24 mai 2019 envoyé au maire constituait eu égard à ses termes un refus explicite, qui a d'ailleurs été confirmé par une déclaration adressée aux habitants de la commune. Ainsi, ils ne peuvent utilement soutenir que le maire ne pouvait saisir le tribunal administratif sans leur avoir préalablement adressé un " avertissement " leur indiquant de remplir leurs fonctions d'assesseurs, dès lors qu'il résulte des termes précités de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales que l'avertissement du maire n'est requis que dans l'hypothèse où la procédure de démission d'office est fondée sur " l'abstention persistante " de remplir une des fonctions dévolues par les lois aux membres du conseil municipal mais pas dans l'hypothèse où elle est fondée sur " une déclaration expresse " des intéressés.
7. D'autre part, il résulte de l'instruction que ce refus d'exercer les fonctions d'assesseur de bureau de vote résulte uniquement de la propre volonté des requérants de dénoncer le défaut de participation de trois autres conseillers municipaux de la liste du maire à ces fonctions, et non d'une manoeuvre visant à ce qu'ils puissent être déclarés démissionnaires d'office, alors surtout que le maire d'Orville avait clairement précisé le caractère obligatoire des fonctions en cause. Or, quels que soient les motifs ayant justifié la carence des trois autres membres du conseil municipal dont il s'agit à remplir les fonctions d'assesseur de bureau de vote, une telle justification ne révèle aucune excuse valable au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans les a déclarés démissionnaires d'office de leurs fonctions de conseilleurs municipaux de la commune d'Orville. Par suite, leur requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée. Par ailleurs, le maire de la commune d'Orville, intervenant en défense n'étant pas partie à la présente instance au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants le versement à celui-ci de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'intervention du maire de la commune d'Orville n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. A..., Mme F... et Mme C... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le maire de la commune d'Orville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme E... F..., Mme H... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au maire de la commune d'Orville.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 mars 2020.
Le rapporteur,
T. JounoLe président,
L. Lainé
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02655
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