Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Bluebox Beauty a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 21 novembre 2017 du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations d'Eure-et-Loir lui enjoignant, sur le fondement de l'article L. 521-9 du code de la consommation, de mettre en conformité son tarif des prestations de bronzage dans le délai de quinze jours.
Par un jugement n° 1800265 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2019, la société Bluebox Beauty, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler la décision du 21 novembre 2017 du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations d'Eure-et-Loir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ; le tribunal n'explique pas en quoi les grilles tarifaires seraient constitutives d'un tarif préférentiel ou d'une offre promotionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2019, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Bluebox Beauty ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Sacher, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 24 janvier 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la société Bluebox Beauty, qui est spécialisée dans les soins esthétiques de beauté et de bien-être, tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2017 du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations d'Eure-et-Loir lui enjoignant, sur le fondement de l'article L. 521-9 du code de la consommation, de mettre en conformité son tarif des prestations de bronzage dans le délai de quinze jours. La société Bluebox Beauty relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 21 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 applicable aux appareils émettant des rayonnements ultraviolets destinés à exercer une action sur la peau à des fins esthétiques, dénommés " appareils de bronzage ", dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le présent article est applicable aux appareils émettant des rayonnements ultraviolets destinés à exercer une action sur la peau à des fins esthétiques, dénommés " appareils de bronzage ". II-Sont interdites : (...)3° Toute pratique commerciale visant à promouvoir ou à proposer des tarifs préférentiels ou des offres promotionnelles de prestation de services incluant l'utilisation d'un appareil de bronzage ; (...) VI. (...) B - Le non-respect des interdictions prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° du II du présent article est puni de 100 000 euros d'amende. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale. En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait l'objet de l'opération illégale. Le tribunal peut, compte tenu des circonstances, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés. (...) VII. - Les agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux II à V du présent article ainsi qu'aux mesures prises pour leur application./ A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.". Aux termes de l'article L. 521-19 du code de la consommation : " Lorsqu'il est constaté qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du livre IV, les agents habilités peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent. / Cette mise en conformité peut concerner les produits et équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de services. "
3. En premier lieu, la décision contestée du 21 novembre 2017 rappelle à la société Bluebox Beauty que, par une lettre du 2 novembre 2017, jointe en annexe, elle a été avisée des manquements constatés lors du contrôle qui s'est déroulé le 17 octobre 2017 et de l'intention de l'administration de lui enjoindre de se conformer aux obligations légales prévues au 3° du II de l'article 21 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé et qu'elle a été invitée à produire ses observations dans le délai de huit jours. Cette décision lui précise qu'elle n'a pas formulé d'observations en réponse à cette lettre et qu'en application de l'article L. 521-19 du code de la consommation, l'administration lui enjoint de mettre en conformité le tarif des prestations de bronzage pratiqué, dans le délai de quinze jours. La décision l'informe également qu'un nouveau contrôle sera effectué, que le non-respect de l'injonction dans le délai imparti constituerait une infraction punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros et que le montant de l'amende peut être porté à 30 000 euros lorsque les produits ou les services concernés présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs. La lettre du 2 novembre 2017 jointe à la décision mentionne les manquements constatés lors du contrôle en ce qui concerne les tarifs relevés et les formules offertes aux clients et indique qu'aux termes de l'article 21-II-3° de la loi du 26 janvier 2016, ces tarifs sont contraires à la réglementation en ce qu'ils incitent, par le biais d'un prix avantageux, à l'utilisation des appareils de bronzage. La décision litigieuse, qui comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et renvoie à la lettre du 2 novembre 2017 dont elle s'approprie nécessairement la teneur en constatant que la société n'a pas formulé d'observations en réponse aux manquements relevés à son encontre et dont il n'est pas contesté qu'elle était jointe, est suffisamment motivée.
4. En second lieu, la société Bluebox Beauty propose à sa clientèle une tarification à la séance et des formules pour l'utilisation des appareils émettant des rayonnements ultraviolets destinés à exercer une action sur la peau à des fins esthétiques, dénommés " appareils de bronzage ". D'une part, les prix des séances de solarium varient selon la durée d'exposition proposée et les tarifs, dégressifs, sont plus avantageux lorsque que la durée d'exposition est longue. D'autre part, s'agissant des quatre formules proposées S, M, A..., XXL, l'établissement institue des " crédits " d'utilisation offerts procurant un avantage financier dont le montant augmente selon la formule choisie. Cette politique tarifaire qui a pour objet et pour effet d'inciter, en octroyant des avantages financiers aux clients attirés par ces offres, à une utilisation accrue des appareils de bronzage, constitue, alors même qu'elle serait permanente et s'appliquerait à l'ensemble de la clientèle, une pratique commerciale de tarifs préférentiels interdite par les dispositions citées ci-dessus du 3° du II de l'article 21 de la loi du 26 janvier 2016. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bluebox Beauty n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Bluebox Beauty est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bluebox Beauty et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée pour information au préfet d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme B..., présidente-assesseur,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 mars 2020.
Le rapporteur,
C. B...Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19NT01207