Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté de communes Touraine Nord Ouest a demandé au tribunal administratif d'Orléans, premièrement, de condamner la SELAS Lucien Levêque architecte à lui verser la somme de 85 314,26 euros HT, l'EURL JF Henry à lui verser la somme de 48 849,33 euros HT, la société Axa Assurances Iard Mutuelle à lui verser, en qualité d'assureur de la SARL Lecomte, la somme de 5 767,62 euros HT et la société SNEF et son assureur la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance à lui verser la somme de 9 073,19 euros HT en réparation des désordres affectant la maison de santé pluridisciplinaire de Château-la-Vallière, deuxièmement, de condamner solidairement la SELAS Lucien Levêque architecte, la société Axa Assurances Iard Mutuelle, la SARL Lecomte, la société SNEF et l'EURL JF Henry à lui verser les sommes de 36 790,19 euros au titre de ses préjudices accessoires et de 25 000 euros au titre du trouble à l'image et du préjudice moral, troisièmement, de mettre les dépens à la charge solidaire de la SELAS Lucien Levêque architecte, de la société Axa Assurances Iard Mutuelle en qualité d'assureur de la SARL Lecomte, de la SNEF et de son assureur la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance et de l'EURL JF Henry.
Par un jugement n° 1604084 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif d'Orléans a, premièrement, rejeté les conclusions dirigées contre ou présentées par les compagnies Axa Assurances Iard et Axa Corporate Solutions Assurance comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, deuxièmement, condamné l'EURL JF Henry à verser à la communauté de communes Touraine Nord Ouest les sommes de 45 879,11 euros HT au titre du solde du marché concernant le lot " menuiseries extérieures et intérieures " et de 1 297,24 euros en réparation du désordre n° 32 affectant la maison de santé, troisièmement, condamné la SELAS Lucien Levêque à verser à la communauté de communes Touraine Nord Ouest la somme de 6 228,11 euros HT en réparation des désordres affectant la maison de santé, hormis le désordre n° 33, quatrièmement, condamné la société SNEF à verser à la communauté de communes Touraine Nord Ouest la somme de 486,60 euros HT en réparation des désordres affectant la maison de santé, hormis le désordre n° 33, cinquièmement, condamné solidairement la SELAS Lucien Levêque et la société SNEF à verser à la communauté de communes la somme de 8 100 € au titre de la réparation du désordre n° 33, sixièmement, jugé que la société SNEF et la SELAS Lucien Levêque se garantiront mutuellement de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur respective de 50 % et 40 %, septièmement, jugé que les dépens, d'un montant de 12 272,40 euros TTC seront mis à la charge définitive de l'EURL JF Henry à hauteur de 77 %, de la SELAS Lucien Levêque à hauteur de 16 %, et de la société SNEF à hauteur de 7 %, huitièmement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mis à la charge des sociétés JF Henry, Lucien Levêque et SNEF le versement à la communauté de communes d'une somme de 500 euros chacune et mis à la charge de la communauté de communes le versement d'une somme de 500 euros à la société Axa assurances IARD, enfin, neuvièmement, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2018 et 8 mars 2019, l'EURL JF Henry, représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 12 juillet 2018 du tribunal administratif d'Orléans en ce que, d'une part, il a partiellement fait droit aux demandes de la communauté de communes Touraine Nord Ouest à son encontre pour un montant de 47 176,35 euros HT, d'autre part, il l'a condamnée au titre des dépens pour un montant de 9 449,75 euros, enfin, en ce qu'il a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de débouter la communauté de communes Touraine Nord Ouest de l'intégralité de ses demandes présentées à son encontre en première instance, à l'exception des désordres 4 et 5 dans la limite de 100 euros HT, des désordres 18 et 19 dans la limite de 100 euros HT et des désordres 7 à 16 et 25 en répartissant respectivement leur imputabilité à hauteur de 70 % pour la SELAS Lucien Levêque et 30 % pour l'EURL JF Henry ;
3°) de constater que la communauté de communes Touraine Nord Ouest reste débitrice de la somme de 5 408,79 euros HT au titre des travaux exécutés et de les inclure dans le décompte définitif de son marché ;
4°) de répartir les dépens entre la société JF Henry et la SELAS Lucien Levêque respectivement à hauteur de 30 % et de 70 %.
Elle soutient que :
- les désordres 2 et 6 ne relèvent pas de sa responsabilité notamment parce qu'ils ont été constatés après le début d'utilisation des locaux ;
- les désordres 4 et 5 justifient, au titre de leur réparation, une somme qui ne peut excéder 100 euros HT ;
- les désordres 7 à 16 et 25 trouvent leur origine principale (70%) dans les actions du maître d'oeuvre ;
- les désordres 18 et 19 ne sont pas constitués s'agissant d'une " trop grande souplesse " d'une rampe et ils ne justifient pas, au titre de leur réparation, un montant excédant 100 euros HT ;
- il y a lieu d'inclure dans le décompte du marché le montant de la retenue de garantie effectuée par la collectivité au titre des travaux réceptionnés du premier étage du bâtiment, à hauteur de 4 376,42 euros HT.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2019, la communauté de communes Touraine Nord Ouest, représentée par Me G..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de l'EURL JF Henry ;
2°) par la voie de l'appel incident et provoqué, de réformer le jugement du 12 juillet 2018 du tribunal administratif d'Orléans, d'une part en ce qu'il a rejeté ses demandes d'indemnisation au titre des désordres nos 3, 17, 20, 21, 22, 24, 26 à 29, des préjudices accessoires et de son préjudice d'image et préjudice moral, d'autre part en ce qu'il a rejeté sa demande de complément d'expertise et l'a condamnée à verser une somme de 500 € à la société AXA Assurances IARD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ;
3°) de condamner solidairement la SELAS Lucien Levêque, la SNEF et l'EURL JF Henry à lui verser, au titre des préjudices accessoires, la somme de 36 790,19 € et, au titre du trouble à l'image et du préjudice moral, la somme forfaitaire de 25.000 € ;
4°) d'ordonner un complément d'expertise, à confier à l'expert désigné en 2015, afin de chiffrer le coût de la remise en état de la domotique ;
5°) de rejeter la demande présentée par la société Axa assurances IARD au titre des frais d'instance devant le tribunal ;
6°) de mettre à la charge solidaire de la SELAS Lucien Levêque, de la SNEF et de l'EURL JF Henry une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif sera confirmé en ce qui concerne la réparation des désordres nos 1, 2, 4, 5, 6, 7 à 16, 18, 19, 25, 32, 33 ;
- le jugement du tribunal administratif sera infirmé en ce qui concerne le rejet de la réparation des désordres nos 3 et 17, imputables à l'EURL JF Henry, 20 et 21, en ce qu'il met hors de cause la société Lucien Levêque qui sera condamnée à verser 4 374, 64 euros HT, 22 car la société SNEF ne peut voir sa responsabilité limitée à 50 % et sera condamnée à lui verser 973,19 euros HT, 24 et 26 à 29, en ce qu'il limite à 4 055 euros la somme due par la société Lucien Levêque et juge pour le surplus de sa demande qu'il s'agirait d'une plus-value, et des désordres constatés au cours des opérations d'expertise, en ce qu'il rejette la responsabilité de la société Lucien Levêque pour un montant de 2 500 euros ;
- sur les désordres nos 30 et 31 la cour ordonnera une expertise qui déterminera la réalité des désordres constatés, leur imputabilité et le coût de la remise en état du réseau électrique ;
- les préjudices accessoires (pertes de loyers, troubles de jouissance, rémunération des personnels, dépenses imprévues) seront indemnisés par les trois sociétés désignées pour un montant de 36 790,19 euros et le trouble à l'image sur une période d'au moins deux ans pour un montant de 25 000 euros ;
- la collectivité s'en rapporte s'agissant de l'incompétence de la juridiction pour connaitre de ses demandes à l'égard de l'assureur de la société Lecomte ;
- les 500 euros mis à sa charge au titre des frais d'instance par le jugement seront écartés dès lors que la société Axa assurances IARD n'avait précédemment jamais contesté la compétence de la juridiction administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2019, la SELAS Lucien Levêque, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) de rejeter comme irrecevables les conclusions d'appel provoqué formées à son encontre par la communauté de communes Touraine Nord Ouest, sur tous les points non soumis à recours par l'appel principal de la société JF Henry ;
2°) de rejeter les conclusions de la société JF Henry et de la communauté de communes Touraine Nord Ouest dirigées à son encontre ;
3°) subsidiairement, premièrement, de réduire les demandes indemnitaires de la communauté de communes à de plus justes proportions et de rejeter les demandes de condamnations formées à son encontre pour les désordres 1, 5, 7 à 16, 20, 24 à 29, deuxièmement, de condamner à la garantir les sociétés SNEF et JF Henry, troisièmement, de condamner la société JF Henry à la garantir à hauteur de 50 % pour le désordre n°1, quatrièmement, de rejeter les demandes de garantie et de partage de responsabilité présentées par la société JF Henry devant la cour, cinquièmement, de rejeter la demande d'expertise comme infondée, sixièmement, de rejeter toutes les demandes de la communauté de communes au titre des préjudices annexes ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la société JF Henry et de la communauté de communes Touraine Nord Ouest une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les conclusions d'appel provoqué de la communauté de communes Touraine Nord Ouest sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été présentées dans le délai de l'appel principal, qu'elles portent sur des désordres distincts de ceux contestés par la société JF Henry dans sa requête d'appel ; en tout état de cause ces conclusions seront rejetées dans l'hypothèse où l'appel est écarté puisque la situation de la collectivité ne sera pas aggravée ;
- le jugement du tribunal administratif sera confirmé en ce qui concerne la réparation des désordres nos 2, 3, 4, 5, 6 (subsidiairement, l'exposante sera garantie par la société JF Henry), 7 à 16 et 25 (subsidiairement le pourcentage de partage de responsabilité la concernant ne saurait excéder 5%), 18, 19, 20 et 31 (subsidiairement le pourcentage de partage de responsabilité la concernant ne saurait excéder 5 %), 24, 26 à 29, 30 et 31, (sans recours à une expertise), 32, 33, 34 (subsidiairement le pourcentage de partage de responsabilité la concernant ne saurait excéder 5 %), ainsi que sur la prétendue perte de loyer, les troubles de jouissance et à l'image et la prétendue rémunération de personnels ;
- le jugement du tribunal administratif sera infirmé en ce qui concerne la réparation du désordre no 1, la société JF Henry devant être condamnée à la garantir a minima à hauteur de 50 % eu égard à l'origine des désordres et à la qualité de menuisier de cette société.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la société Lucien Levêque.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes Touraine Nord Ouest, qui a fusionné avec la communauté de communes du Pays de Bourgueil à partir du 1er janvier 2017 pour former la communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire, a décidé en février 2012 la réhabilitation de la maison de santé pluridisciplinaire située sur le territoire de la commune de Château-la-Vallière. La maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée, par acte d'engagement du 15 mars 2012, à la SELAS Lucien Levêque architecte. Par des marchés de travaux signés le 26 décembre 2012, le lot n° 2 " gros oeuvre " a été confié à la SARL Lecomte construction et le lot n° 4 " menuiseries extérieures et intérieures " a été attribué à l'EURL JF Henry. Par acte d'engagement du 31 janvier 2013, le lot n° 7 " électricité - chauffage " a été confié à la société SNEF. Les travaux du premier étage ont été réceptionnés sans réserve le 12 octobre 2013 pour l'ensemble des lots, alors que les travaux relatifs au rez-de-chaussée et au rez-de-jardin n'ont pas été réceptionnés. La communauté de communes Touraine Nord Ouest, ayant constaté de nombreux désordres affectant les menuiseries, les escaliers extérieurs, l'étanchéité du sous-sol, l'électricité et le drainage, a sollicité la désignation d'un expert. Par ordonnances des 8 janvier et 5 mai 2015, la présidente du tribunal administratif d'Orléans a désigné en qualité d'expert M. B..., qui a déposé son rapport le 9 mai 2016. Sur la base de ce rapport, la communauté de communes a demandé au tribunal administratif de condamner les constructeurs et leurs assureurs à l'indemniser des préjudices résultant pour elle des désordres constatés par l'expert et des préjudices consécutifs. Par un jugement n° 1604084 du 12 juillet 2018 le tribunal administratif d'Orléans, premièrement, a rejeté les conclusions dirigées contre ou présentées par les compagnies Axa Assurances Iard et Axa Corporate Solutions Assurance, deuxièmement, a condamné l'EURL JF Henry à verser à la communauté de communes Touraine Nord Ouest les sommes de 45 879,11 euros HT au titre du solde du marché du lot " menuiseries extérieures et intérieures ", sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et de 1 297,24 euros HT en réparation du désordre n° 32 affectant l'étanchéité d'un bureau du premier étage, sur le fondement de la garantie décennale, troisièmement, a condamné la SELAS Lucien Levêque à verser à la communauté de communes la somme de 6 228,11 euros HT en réparation des désordres affectant la maison de santé, hormis le désordre n° 33, quatrièmement, a condamné la société SNEF à verser à la communauté de communes la somme de 486,60 euros HT en réparation des désordres affectant la maison de santé, hormis le désordre n° 33, cinquièmement, a condamné solidairement la SELAS Lucien Levêque et la société SNEF à verser à la communauté de communes la somme de 8 100 € HT au titre de la réparation du désordre n° 33, sixièmement, a jugé que la société SNEF et la SELAS Lucien Levêque se garantiront mutuellement de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur respective de 50 % et 40 %, septièmement, a jugé que les dépens, d'un montant de 12 272,40 euros TTC seront mis à la charge définitive de l'EURL JF Henry à hauteur de 77 %, de la SELAS Lucien Levêque à hauteur de 16 %, et de la société SNEF à hauteur de 7 %, huitièmement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a mis à la charge des sociétés JF Henry, Lucien Levêque et SNEF le versement à la communauté de communes d'une somme de 500 euros chacune et mis à la charge de la communauté de communes le versement d'une somme de 500 euros à la société Axa assurances IARD, neuvièmement, a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par la présente requête, l'EURL JF Henry relève appel de ce jugement, alors que par la voie de l'appel incident et provoqué la communauté de communes Touraine Nord Ouest demande à la cour de le réformer, d'une part en ce qu'il a rejeté ses demandes d'indemnisation au titre des désordres nos 3, 17, 20, 21, 22, 24, 26 à 29, des préjudices accessoires et de ses préjudices d'image et moral, d'autre part en ce qu'il a rejeté sa demande de complément d'expertise et l'a condamnée à verser une somme de 500 euros à la société AXA Assurances IARD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Enfin la SELAS Lucien Levêque demande à la cour de rejeter comme irrecevables les conclusions d'appel provoqué présentées par la communauté de communes Touraine Nord Ouest, de rejeter la requête de l'EURL JF Henry et les conclusions de la communauté de communes Touraine Nord Ouest, de confirmer le jugement contesté et, subsidiairement, d'une part, de réduire les demandes indemnitaires de la communauté de communes à de plus justes proportions et de rejeter les demandes de condamnations formées à son encontre pour les désordres 1, 5, 7 à 16, 20, 24 à 29, d'autre part, de condamner à la garantir les sociétés SNEF et EURL JF Henry, et l'EURL JF Henry à la garantir à hauteur de 50 % pour le désordre n° 1, enfin, de rejeter les demandes de garantie et de partage de responsabilité présentées par l'EURL JF Henry devant la cour et de rejeter la demande d'expertise de la communauté de communes comme infondée, ainsi que toutes ses demandes au titre des préjudices annexes.
Sur les conclusions d'appel principal :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle des constructeurs :
S'agissant des désordres nos 2 et 6 affectant la poignée de la porte de l'entrée principale et le bandeau en bois de la banque d'accueil :
2. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, d'une part, que la poignée extérieure de la porte d'entrée principale de la maison de santé présente une éraflure et que le bandeau en bois de la banque d'accueil du public a subi des petits chocs. La société JF Henry ne peut utilement soutenir qu'ils ne sont pas de son fait, dès lors qu'il lui appartenait, en sa qualité de titulaire du lot menuiseries, d'assurer une bonne protection de ces éléments jusqu'à la réception des travaux, alors surtout que l'utilisation de cette poignée et de ce meuble avant la date de l'expertise au cours de laquelle ont été constatés les désordres n'est pas établie. C'est donc à bon droit que le jugement attaqué a mis à la charge de la requérante les sommes de 115,12 euros HT et 300 euros HT au titre du coût de la reprise de ces deux désordres.
S'agissant des désordres nos 4 et 5 affectant la dépose de l'ancien garde-corps et la pose du nouveau :
3. La société requérante conteste le montant retenu par les premiers juges pour la reprise du désordre résultant du nombre insuffisant des points de fixation du nouveau garde-corps. Toutefois, d'une part, la somme de 666,99 euros HT retenue par le jugement, justifiée par un devis, ne couvre pas uniquement le coût d'achat de nouveaux points de fixation et, d'autre part, la requérante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation. Il y a donc lieu de confirmer le montant de la somme mise à la charge de l'EURL JF Henry à ce titre par le jugement attaqué.
S'agissant des désordres nos 7 à 16 et 25 affectant les menuiseries extérieures du rez-de-chaussée et du rez-de-jardin :
4. L'EURL JF Henry ne conteste pas sa responsabilité dans l'apparition des désordres affectant l'ensemble des menuiseries extérieures du rez-de-chaussée et du rez-de-jardin mais conteste le choix du tribunal de lui imputer la totalité du coût de leur réparation en soutenant que la société Lucien Levêque en est la principale responsable, à hauteur de 70 % selon elle, et en rappelant que l'expert avait lui-même imputé 35 % de ces désordres au maître d'oeuvre et seulement 65 % à l'entreprise. Toutefois il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que ces désordres proviennent essentiellement d'un défaut de mise en oeuvre tenant à ce que les menuiseries ont été posées sur des supports inadaptés en raison de l'inexistence d'appuis qui n'ont pu être créés par la société Lecomte, titulaire du lot gros oeuvre, du fait de l'absence de production par l'EURL JF Henry d'un plan de réservation des appuis en béton. Par ailleurs, l'instruction n'établit pas de faute de l'architecte dans l'accomplissement de sa mission, et la requérante se limite à des affirmations non étayées sur la responsabilité du maître d'oeuvre. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la responsabilité de la seule EURL JF Henry retenue par les premiers juges.
S'agissant des désordres nos 18 et 19 affectant deux rampes d'escalier :
5. Il résulte de l'instruction que les rampes d'un escalier desservant les différents niveaux de la maison de santé présentaient une trop grande " souplesse " en raison d'une insuffisance du nombre de leurs points de fixation. Une telle situation est de nature à caractériser un désordre engageant la responsabilité de l'entreprise en charge de sa pose. Par ailleurs, si la société JF Henry conteste le montant retenu par les premiers juges pour la reprise de ce désordre la somme de 437,68 euros HT retenue par le jugement, justifiée par un devis, ne couvre pas uniquement le coût d'achat de nouveaux points de fixation et la requérante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation. Il y a donc lieu de confirmer le montant de la somme mise à la charge de la société JF Henry à ce titre par le jugement attaqué.
En ce qui concerne la retenue de garantie :
6. L'EURL JF Henry soutient que c'est à tort que les juges de première instance n'ont pas inclus dans le décompte déterminant le solde du marché une somme de 4 376,42 euros HT correspondant au montant de la retenue de garantie opérée par la communauté de communes Touraine Nord Ouest au titre des travaux du premier étage de la maison médicale réceptionnés le 12 octobre 2013. Toutefois, la requérante se borne à soutenir qu'elle a droit au versement de cette somme, sans apporter aucun élément de fait ou de droit précis de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif au point 30 de son jugement. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ce chef de conclusion par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la répartition de la charge des dépens :
7. Par ordonnance du président du tribunal administratif du 24 juin 2016, les frais et honoraires de l'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 12 272,40 euros TTC. La requérante soutient que la répartition de la charge des dépens, fixée par le jugement attaqué, en fonction du montant respectif des indemnités mises à leur charge, à 77 % pour l'EURL JF Henry, 16 % pour la société Lucien Levêque et 7 % pour la SNEF doit être modifiée afin que la société Lucien Levêque en assume 70 % contre 30 % pour elle-même. Elle ne présente toutefois aucune argumentation à l'appui de cette demande et ainsi ne permet pas à la cour d'en apprécier l'éventuel bien-fondé. Par suite, celle-ci ne peut qu'être rejetée.
En ce qui concerne les frais d'instance exposés devant le tribunal administratif :
8. Le jugement attaqué met à la charge de l'EURL JF Henry une somme de 500 euros, et non de 1 500 euros, au titre des frais d'instance devant le tribunal au bénéfice de la communauté de communes Touraine Nord Ouest. Il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif aurait fait une inexacte appréciation de ces frais. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 11 du jugement attaqué doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL JF Henry n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé à son encontre les condamnations susvisées.
Sur les conclusions de la communauté de communes Touraine Nord Ouest dirigées contre la société Lucien Levêque, la SNEF et la société Axa assurances Iard :
10. D'une part, les conclusions par lesquelles la communauté de communes Touraine Nord Ouest demande que la société Lucien Levêque et la SNEF soient condamnées à l'indemniser de divers désordres et préjudices, et qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer une somme de 500 euros à la société Axa assurances IARD au titre des frais de première instance sont des conclusions d'appel provoqué. De telles conclusions ne seraient recevables que dans la mesure où la situation de la communauté de communes serait aggravée par la décision prise par le juge d'appel. Or, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que tel n'est pas le cas. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
11. D'autre part, les conclusions présentées par la communauté de communes tendant à ce que la cour ordonne un complément d'expertise en lien avec des problèmes électriques rencontrés notamment par les occupants de la maison de santé sont en lien, ainsi d'ailleurs qu'elle le présente, avec les travaux exécutés par les sociétés Lucien Levêque et SNEF. Par conséquent, pour le motif exposé au point précédent, cette demande ne peut qu'être également écartée par la cour.
Sur les conclusions d'appel incident de la communauté de la communauté de communes Touraine Nord Ouest dirigées contre l'EURL JF Henry :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle des constructeurs :
S'agissant du désordre no 3 relatif au lettrage sur la façade :
12. La communauté de communes Touraine Nord Ouest soutient qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'EURL JF Henry la somme de 412,30 euros HT au titre de la réparation du désordre tenant à l'absence de pose du lettrage prévu. Toutefois, la communauté de communes se borne à reprendre sa demande faite devant le tribunal administratif, sans apporter ainsi aucun élément de fait ou de droit précis de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif au point 5 de son jugement. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ces conclusions par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
S'agissant du désordre n° 17 relatif à la porte du local de rangement du rez-de-jardin :
13. La communauté de communes Touraine Nord Ouest soutient qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'EURL JF Henry la somme de 228,31 euros HT au titre de la réparation du désordre né de l'absence de pose d'une porte. Toutefois, la communauté de communes se borne à reprendre sa demande présentée devant le tribunal administratif. Elle n'apporte ainsi aucun élément de fait ou de droit précis de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif au point 9 de son jugement. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ces conclusions par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices accessoires :
14. En premier lieu, la communauté de communes Touraine Nord Ouest sollicite une somme de 7 845,59 euros à titre de compensation de loyers non perçus en raison des désordres ayant affecté la maison médicale, ainsi qu'une somme de 24 000 euros au titre de ses troubles de jouissance. Cependant, l'instruction n'établit pas de pertes de loyers, qu'il s'agisse des professionnels de santé installés dans le bâtiment au rez-de-chaussée et au premier étage ou de ceux qui devaient selon elle exercer dans les locaux en rez-de-jardin. Sur ce dernier point, aucun élément n'établit l'existence de projets d'installation d'un laboratoire d'analyses médicales ou d'un masseur-kinésithérapeute qui auraient dû être différés à cause des désordres. De même, les troubles de jouissance allégués par la communauté de communes ne sont pas établis.
15. En deuxième lieu, la communauté de communes demande à être indemnisée pour 4 428,60 euros de frais exposés pour l'emploi de quatre personnes en raison des désordres ayant affecté la maison de santé. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que les frais qu'elle estime avoir engagés à ce titre outrepasseraient les charges qui résultent déjà de l'exercice courant de ses compétences.
16. En troisième lieu, si la communauté de communes sollicite le versement de 516 euros au titre des frais d'inspection vidéo de la canalisation principale d'eau pluviale de la maison de santé effectuée le 24 janvier 2014, l'instruction ne permet pas d'établir un lien direct avec les dommages subis en raison des malfaçons constatées, s'agissant d'une " inspection de routine de l'état ", comme mentionné sur le rapport établi en conséquence.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes Touraine Nord Ouest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de ses demandes tendant à l'indemnisation des divers préjudices.
Sur les frais d'instance :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la société JF Henry. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'écarter également les conclusions présentées au même titre par la communauté de communes Touraine Nord Ouest et la société Lucien Levêque.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'EURL JF Henry est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident et provoqué de la communauté de communes Touraine Nord Ouest sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Lucien Levêque sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL JF Henry, à la communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire, à la société Lucien Levêque et à la société SNEF.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. C..., président assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 mars 2020.
Le rapporteur,
C. C...
Le président,
L. Lainé
La greffière,
M. D...
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03384