Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 5 octobre 2015 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako ont refusé de délivrer aux enfants Fode E... et Mahamadou E... des visas de long séjour.
Par un jugement n°1606908 du 29 mai 2019 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2019 sous le n° 19NT04240, Mme C... E... épouse H..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 mai 2019 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer des visa de long séjour aux enfants Fode et Mahamadou E... ou subsidiairement de procéder au réexamen des demandes ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle soutient qu'une erreur d'appréciation a été commise quant au lien familial avec les enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2020 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Mme C... H... née E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 22 août 2012, le tribunal de Yemilane (Mali) a accordé à Mme H..., née E..., ressortissante malienne, née le 15 septembre 1983, l'adoption-protection des enfants Fode E... et Mahamadou E..., nés respectivement le 4 septembre 2010 et le 18 juillet 2012 de l'union de sa soeur, Mme D... E..., décédée le même jour, et de M. A... E.... Par une décision du 5 octobre 2015, les autorités consulaires françaises à Bamako ont refusé de délivrer aux enfants les visas d'entrée et de long séjour sollicités. Le recours formé, le 22 décembre 2015, par la requérante à l'encontre de cette décision a été implicitement rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par un jugement du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme E.... Celle-ci relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Comme l'ont relevé les premiers juges, le rejet des demandes de visas des enfants Fodé et Mahamadou E... est fondé sur les irrégularités entachant le jugement du 22 août 2012 par lequel le tribunal de Yelimane (Mali) a ordonné leur adoption-protection par Mme C... E..., leur tante maternelle.
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement en cause, indiquant en marge qu'il concerne une garde d'enfant, se prononce sur l'adoption-protection des deux enfants en se référant à l'article 252 de la loi n° 2011-087 du 30 décembre 2012, postérieure au prononcé du jugement, qui est relative à la libération des liens d'allégeance et non à la procédure d'adoption. En outre, il n'est pas contesté que la procédure prévue par l'article 523 du code des personnes et de la famille, issu de la loi malienne du 30 décembre 2011, qui prévoit une saisine du tribunal par le service chargé de la promotion de l'enfance, lequel doit être partie à l'instance, n'a pas été mise en oeuvre.
4. A supposer même, comme le fait valoir la requérante, que ces erreurs ne seraient que purement matérielles, et que le jugement devrait être regardé comme ayant, en réalité, entendu se fonder sur les termes de l'article 522 de la loi du 30 décembre 2011 relative à l'adoption-protection, le nombre et la nature des irrégularités commises sont de nature à faire obstacle à ce que ce jugement puisse être regardé comme présentant un caractère authentique.
5. Si la requérante fait valoir que les deux enfants sont orphelins de mère, il n'est pas contesté que leur père n'est ni décédé ni déchu de l'autorité parentale et que trois autres enfants sont nés en 1996, 1999 et 2004 de l'union de M. A... E... et de feu Mme D... E... de sorte qu'il n'apparaît pas que les enfants Fodé et Mahamadou seraient isolés au Mali alors même qu'il est allégué, sans que cela ne soit établi par les pièces du dossier, que leur père vivrait désormais en France.
6. En outre, bien que la requérante justifie avoir effectué des voyages au Mali en 2012 et 2016, elle ne démontre pas avoir rencontré ses neveux et si elle procède régulièrement à des transferts d'argent au profit de Mme G... E..., il n'est pas établi que les fonds seraient destinés à l'entretien et l'éducation des enfants. Dans ces conditions, l'existence de liens privilégiés entre Mme H... et ses neveux ne peut être regardée comme établie par les pièces produites par la requérante.
7. Enfin, Mme H..., mariée et mère de quatre enfants encore à charge, dispose d'un logement d'une superficie de 75 m2 comprenant trois chambres et les revenus tirés de l'activité professionnelle de son époux s'élèvent à 1 400 euros environ. Si elle indique percevoir des allocations familiales, lesquelles seraient majorées par la présence en France des deux enfants adoptés, cette circonstance ne saurait établir qu'elle dispose des moyens matériels lui permettant d'accueillir dans de bonnes conditions deux autres enfants.
8. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu rejeter la demande de visa formulée au nom des deux neveux de Mme H... sans entacher sa décision d'illégalité.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme H... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par Mme H..., n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de l'intéressé ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, la somme que Mme H... demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme H... née E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... H... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme F..., président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 mars 2020.
Le rapporteur,
C. F...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04240