La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2020 | FRANCE | N°19NT03972

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 mars 2020, 19NT03972


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Milton Francisco Vieira A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les deux arrêtés du 14 mai 2019 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a décidé son transfert aux autorités portugaises, d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1905209 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2019, M. Francisco Vieira A..., représenté par Me

Moreau-Talbot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nante...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Milton Francisco Vieira A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les deux arrêtés du 14 mai 2019 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a décidé son transfert aux autorités portugaises, d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1905209 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2019, M. Francisco Vieira A..., représenté par Me Moreau-Talbot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juin 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 14 mai 2019 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa demande d'admission au titre de l'asile dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

en ce qui concerne l'arrêté de transfert :

- il n'est pas suffisamment motivé, et est dépourvu de base légale, en ce qu'il ne mentionne pas le critère de détermination retenu par le préfet ;

- il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- les délais impartis à l'article 25 du règlement précité ont été méconnus alors que les autorités portugaises ont été saisies le 14 mars 2019 et qu'elles ont fait part de leur accord explicite le 7 mai suivant ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, au regard de son état de santé et des motifs de sa demande d'asile et des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'arrêté procède, pour les mêmes motifs, d'une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile avec un risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant réadmission au Portugal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. Francisco Vieira A... ne sont pas fondés.

M. Francisco Vieira A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. Francisco Vieira A..., ressortissant angolais, entré régulièrement en France le 19 février 2019, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 12 mars suivant. La consultation du fichier Visabio a révélé qu'il était en possession d'un visa court séjour périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités portugaises. Le préfet de Maine-et-Loire a alors adressé aux autorités portugaises une demande de prise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que ces mêmes autorités ont explicitement acceptée le 7 mai 2019. Par deux arrêtés du 14 mai 2019, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. Francisco Vieira A... aux autorités portugaises et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. Francisco Vieira A... relève appel du jugement du 20 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de ces deux arrêtés.

En ce qui concerne la décision de transfert :

2. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

3. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

4. La décision prononçant le transfert de M. Francisco Vieira A... aux autorités portugaises vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève le caractère régulier de l'entrée en France du requérant, et le fait que la consultation du système Visabio a fait apparaître qu'il était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités portugaises, et que ces mêmes autorités, saisies le 14 mars 2019 d'une demande de prise en charge de l'intéressé, ont explicitement donné leur accord le 7 mai 2019. En outre, le préfet mentionne que M. Francisco Vieira A... ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que la décision de réadmission porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et privée, son épouse et son enfant résidant en Angola. Il en résulte que cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, permet d'identifier le critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile dont le préfet de Maine-et-Loire a fait application. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision manque en fait.

5. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu'être écarté dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de transfert de M. Francisco Vieira A... vers le Portugal est fondée sur l'article 12 paragraphe 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

8. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. Francisco Vieira A... s'est vu remettre, le 12 mars 2019, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé le même jour, sont rédigés en portugais, langue qu'il a déclaré comprendre ainsi que cela ressort des termes du compte-rendu de l'entretien individuel sur lequel il a également apposé sa signature. Dans ces conditions, M. Francisco Vieira A... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être auparavant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé n'aurait été destinataire que des premières pages des brochures précitées, et non des documents dans leur intégralité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

9. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que M. Francisco Vieira A... reprend en appel sans plus de précisions, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal administratif.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Réponse à une requête aux fins de reprise en charge - 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".

11. Le préfet de Maine-et-Loire produit la demande adressée aux autorités portugaises ainsi que son accusé de réception " DubliNET " daté du 14 mars 2019. En application des dispositions du 2 de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 cité, l'acceptation implicite des autorités portugaises est née un mois après la saisine de ces dernières, accord qu'elle ont explicitement confirmé par un courriel du 7 mai 2019. Par suite, le moyen selon lequel les autorités portugaises n'auraient pas accepté la reprise en charge de l'intéressé dans les délais impartis manque en fait.

12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ".

13. M. Francisco Vieira A... fait état de ses craintes de ne pas voir sa demande d'asile examinée par les autorités portugaises et d'être renvoyé en Angola. Ses affirmations ne permettent cependant pas de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités portugaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que le Portugal est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, il ne démontre pas davantage qu'il serait exposé au risque de subir dans cet Etat des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et que la décision de transfert méconnaîtrait ainsi l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

14. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...)".

15. M. Francisco Vieira A... ne produit pas de documents qui permettent de démontrer, notamment, que son état de santé le placerait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

16. Il résulte des points 2 à 15 du présent arrêt que M. Francisco Vieira A... n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision prononçant son assignation à résidence, de l'illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités portugaises.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. Francisco Vieira A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 14 mai 2019 du préfet de Maine-et-Loire. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Francisco Vieira A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Milton Francisco Vieira A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 11 février 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 mars 2020.

Le rapporteur,

C. Rivas

Le président,

L. Lainé

La greffière,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03972
Date de la décision : 06/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : MOREAU-TALBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-06;19nt03972 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award