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06/03/2020 | FRANCE | N°19NT01913

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 mars 2020, 19NT01913


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 10 avril 2017 par lequel le président du conseil départemental du Calvados a fixé l'alignement individuel de sa propriété cadastrée section A n° 151 et n° 152 et section B n° 242 et n° 243, située sur le territoire de la commune nouvelle de Val-de-Vie.

Par un jugement n° 1701066 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enre

gistrée le 21 mai 2019, Mme C..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 10 avril 2017 par lequel le président du conseil départemental du Calvados a fixé l'alignement individuel de sa propriété cadastrée section A n° 151 et n° 152 et section B n° 242 et n° 243, située sur le territoire de la commune nouvelle de Val-de-Vie.

Par un jugement n° 1701066 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2019, Mme C..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 21 mars 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Calvados de lui délivrer un nouvel arrêté d'alignement, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le plan annexé à l'arrêté ne permet ni de vérifier si le tracé et l'assiette de la voie verte correspondent à la réalité des lieux ni de savoir si la clôture est incorporée dans l'assiette de cette voie ;

- le président du conseil départemental du Calvados ne pouvait légalement se fonder pour délimiter la voie sur la ligne de haies qui, faute d'entretien de la part du département, ont proliféré et ne correspondent pas aux limites naturelles des lieux ;

- la clôture ne saurait être regardée comme un accessoire de la voie ni par suite être incluse dans le domaine public routier ;

- il résulte des articles 654, 666 et 653 du code civil que la clôture illégalement incluse dans le domaine public lui appartient.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2019, le département du Calvados, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable faute de comporter des moyens d'appel ;

- les autres moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., substituant Me B..., représentant le département du Calvados.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... est propriétaire des parcelles cadastrées 151, 152, 242 et 243 situées sur le territoire de la commune nouvelle de Val-de-Vie sur lesquelles elle exploite un haras. Ces parcelles étant situées de part et d'autre de parcelles appartenant au département du Calvados et constituant le terrain d'assiette d'une ancienne voie ferrée, désaffectée et aménagée en voie verte, elle a formé une demande d'alignement. Par un arrêté du 10 avril 2017, le président du conseil départemental du Calvados lui a délivré un arrêté d'alignement individuel dont elle a demandé l'annulation devant le tribunal administratif de Caen. Mme C... relève appel du jugement du 21 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / (...) / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ".

3. En premier lieu, si, ainsi que le soutient la requérante, le plan annexé à l'arrêté d'alignement individuel en litige ne comporte ni cote ni légende, l'article premier de cet arrêté énonce que l'alignement est " déterminé par les lignes représentées en rouge et tracées sur le plan, à l'échelle du 1/1000ème, annexé ". En outre, figurent sur ce plan les numéros des différentes parcelles ainsi que le nom de leur propriétaire, la végétation et les parties de la clôture situées en limite de la voie publique. L'arrêté contesté permet ainsi de connaître avec suffisamment de précision les limites du domaine public routier au droit de la propriété de la requérante.

4. En deuxième lieu, le premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière dispose : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. ". Enfin, en vertu de l'article R. 110-2 du code de la route, une voie verte est une route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers.

5. Il ressort des pièces du dossier que la voie verte est bordée de haies qui envahissent, par endroits, une clôture endommagée composée de poteaux reliés par des fils de ronce. Sur la majorité du linéaire, l'arrêté contesté fixe l'alignement au droit de cette clôture en suivant le tracé formé par les haies. Sur la parcelle cadastrée B n° 243, l'emprise de la voie publique inclut ponctuellement des portions de cette clôture. Mme C... soutient que celle-ci ne constitue pas un accessoire de la voie verte. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assiette sur laquelle sont implantés les poteaux, dont rien ne permet de considérer que le département ait entendu en faire un accessoire de la voie, ne serait pas effectivement utilisée par les usagers de la voie verte ni, par suite, affectée aux besoins de la circulation.

6. En troisième lieu, un arrêté d'alignement individuel, pris en l'absence de plan d'alignement, est un acte purement déclaratif qui a pour seul objet de constater les limites réelles de la voie publique telles que ces limites se présentent au jour de son édiction, sans préjudice de la propriété du sol.

7. D'une part, il est constant que la voie verte considérée n'est pas couverte par un plan d'alignement. Si Mme C... soutient que la clôture, mentionnée au point 5, lui appartient et invoque, à l'appui de cette affirmation, les articles 654, 666 et 653 du code civil, une telle contestation, sur laquelle il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de statuer, ne peut être utilement soulevée à l'appui de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté d'alignement. De même, la circonstance que les haies se seraient, faute d'entretien, élargies au fil des années en empiétant sur les parcelles appartenant à Mme C... est, à la supposer exacte, sans incidence sur la légalité de l'alignement contesté qui se borne à constater les limites de fait de la voie publique.

8. D'autre part, en l'absence de plan d'alignement, il appartient à l'administration de délivrer l'alignement individuel suivant les limites réelles et actuelles de la voie publique. Dès lors, Mme C... ne peut utilement se prévaloir de ce que la délimitation du domaine public routier qui résulte de l'arrêté litigieux ne correspond pas à l'emprise de l'ancienne voie de chemin de fer ni à l'état des lieux " à l'époque où [les haies] étaient bien évidemment entretenues ".

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département du Calvados, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C... doivent être écartées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département du Calvados, lequel n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme C... d'une somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme que demande le département du Calvados au titre des frais de même nature qu'il a supportés.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Calvados sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C... et au département du Calvados.

Une copie sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 18 février 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pérez, président de chambre,

M. A...'hirondel, premier conseiller,

Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 mars 2020.

Le rapporteur,

K. E...

Le président,

A. PEREZLe greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT01913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01913
Date de la décision : 06/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SCP LE PASTEUR-CAMASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-06;19nt01913 ?
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