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06/03/2020 | FRANCE | N°19NT00828

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 mars 2020, 19NT00828


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 7 septembre 2017 par laquelle le président du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens l'a radié du tableau de cette section, ainsi que la décision du 19 décembre 2017 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté son recours formé contre cette décision.

Par un jugement n° 1800339 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 17 octobre 2019...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 7 septembre 2017 par laquelle le président du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens l'a radié du tableau de cette section, ainsi que la décision du 19 décembre 2017 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté son recours formé contre cette décision.

Par un jugement n° 1800339 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 17 octobre 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2018 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler la décision du 19 décembre 2017 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens confirme la décision du président du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens le radiant du tableau de cette section ;

3°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est dépourvue de base légale, notamment au regard des dispositions de l'article L. 4231-1 du code de la santé publique, et est entachée d'incompétence de ses auteurs ; les règles applicables aux pharmaciens d'officine relevant de la section A ne sont pas applicables aux biologistes médicaux de la section G, dont l'activité est spécifique et a été détachée en 2010 des autres spécialités pharmaceutiques ; les dispositions de l'article L. 4236-16 du même code, en raison de leur imprécision, ne signifient pas qu'un biologiste qui n'exerce plus sa profession ne peut plus être inscrit au tableau ; l'article R. 4222-3 du code de la santé publique est imprécis s'agissant des biologistes médicaux inscrits à la section G et est sans incidence en l'espèce ; les dispositions applicables au tableau de la section G n'ouvrent une possibilité de radiation que lorsque les conditions ayant présidé à son inscription ne sont plus réunies, au titre desquelles ne figure pas la justification de l'exercice d'une activité actuelle ;

- le conseil central de la section G est incompétent pour prononcer une radiation du tableau au titre d'un biologiste médical qui interrompt temporairement son activité, ainsi que le révèle notamment sa pratique ; une simple information du conseil de l'ordre sur une cessation d'activité, temporaire, ne lui donnait pas compétence pour décider d'une radiation ;

- la décision contestée conduit à une inégalité de traitement dès lors que l'ordre des pharmaciens maintient au tableau des praticiens qui n'ont plus d'activité, des biologistes remplaçants, et alors que pour les biologistes médicaux inscrits auprès de l'ordre des médecins il n'existe pas une telle obligation de continuité dans le service pour être inscrits au tableau.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juin 2019 et 7 janvier 2020, le conseil national de l'ordre des pharmaciens, représenté par la SCP Célice, Texidor, Perier, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions de la requête dirigées contre la décision du président du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens sont irrecevables dès lors que la décision du conseil national, intervenue sur recours administratif préalable obligatoire, s'y est substituée ;

- le moyen tiré de la rupture d'égalité avec les médecins est inopérant dès lors qu'ils ne sont pas dans une situation comparable ;

- les moyens soulevés par M. A... contre la décision du conseil national ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant M. A..., et de Me D..., représentant le conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., inscrit à la section G du tableau de l'ordre national des pharmaciens, a exercé jusqu'au 10 mars 2017 en qualité de pharmacien biologiste coresponsable au sein d'un laboratoire de biologie médicale, exploité par une société d'exercice libéral par action simplifiée (SELAS), à Lisieux. Informé de diverses démissions de leurs mandats de directeurs généraux au sein de ce laboratoire, le conseil central de la section G du conseil national de l'ordre a notamment demandé à M. A... des informations sur son avenir professionnel. Au terme d'un échange où M. A... a présenté une demande de radiation du tableau de l'ordre avant de la retirer, ce même conseil a procédé à sa radiation par décision du 7 septembre 2017. M. A... a introduit un recours hiérarchique préalable obligatoire contre cette décision devant le conseil national qui, par une décision rendue le 19 décembre 2017, a confirmé sa radiation. Par un jugement du 31 décembre 2018, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 décembre 2017 qui s'est substituée à la décision du 7 septembre précédent.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes respectivement des articles L. 4231-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique : " L'ordre national des pharmaciens groupe les pharmaciens exerçant leur art en France. " et " Nul ne peut exercer la profession de pharmacien (...) s'il ne réunit les conditions suivantes : (...) 3° Etre inscrit à l'ordre des pharmaciens. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 4222-3 du même code relatif à la composition de la demande d'inscription à l'ordre : " La demande est accompagnée (...) 3° Lorsqu'elle est présentée en vue d'exercer une autre activité professionnelle de pharmacien, de toutes pièces précisant la nature, les conditions et modalités d'exercice de ladite activité (...) ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables à tous les pharmaciens quel que soient leur modalités d'exercice, que l'inscription au tableau de l'ordre correspondant à l'une des sept sections de l'ordre national des pharmaciens est subordonné à l'exercice effectif de cette profession. Ainsi, ces dispositions précisent explicitement que l'intéressé doit exercer ces fonctions et, par ailleurs, donnent pour mission aux conseils centraux administrant chacune des sept sections de l'ordre national des pharmaciens, de s'assurer de l'effectivité de cette activité.

4. En deuxième lieu, aux termes, respectivement, des articles L. 4232-16 et L. 4222-1 du code de la santé publique que : " Les conseils centraux des sections B, C, D, E, G et H de l'ordre national des pharmaciens possèdent, chacun en ce qui le concerne, les droits et attributions des conseils régionaux et du conseil central de la section A. " et " Dans chaque région, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine. (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le conseil central de la section G, compétent pour les pharmaciens exerçant dans un laboratoire de biologie médicale, a pour fonction tant d'établir le tableau déterminant les pharmaciens inscrits à ce titre que de tenir à jour ce tableau et de rayer de celui-ci les praticiens qui, par suite de l'intervention de circonstances postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir les conditions requises pour y figurer. D'autre part, il résulte de l'article L. 4232-16 du code de la santé publique qu'est applicable aux pharmaciens biologistes relevant de la section G de l'ordre des pharmaciens la même règle que celle de l'article L. 4222-2 de ce code disposant que " En cas de cessation de l'activité professionnelle ou de changement du siège de l'établissement, une déclaration est adressée dans les quinze jours au conseil régional de l'ordre, qui radie l'inscription au tableau s'il y a lieu ". Il suit de là qu'en cas de cessation d'activité d'un pharmacien biologiste exerçant en laboratoire, il incombe au conseil central de la section à laquelle il est rattaché de le radier du tableau de l'ordre.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... a exercé jusqu'en mars 2017 en qualité de pharmacien biologiste coresponsable au sein d'un laboratoire de biologie médicale avant d'en démissionner, sans reprendre d'activité justifiant son inscription à l'un des tableaux correspondant à l'une des sections composant l'ordre national des pharmaciens avant l'intervention de la décision contestée du conseil national de l'ordre des pharmaciens. La circonstance que lorsqu'il a été informé de cette situation le conseil national de la section G du conseil national de l'ordre des pharmaciens lui a tout d'abord demandé de solliciter sa propre radiation du tableau est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui ne donne pas acte d'une demande de radiation de l'intéressé. Si M. A... soutient également qu'il ne s'agissait que d'une interruption temporaire de son activité, la décision contestée de radiation n'est intervenue que neuf mois après l'arrêt de son activité de pharmacien biologiste, sans que M. A... n'indique préalablement qu'il entendait reprendre une activité relevant du même tableau. Au surplus, s'il entendait reprendre son activité de pharmacien, il pouvait demander à être réinscrit au tableau tenu par l'ordre. M. A... ne peut par ailleurs, en tout état de cause, se prévaloir de la situation de confrères pharmaciens qui seraient inscrits à un tableau de l'ordre alors qu'ils sont devenus inactifs, ce qui n'est pas établi, ou de celle des biologistes remplaçants ou de médecins exerçant des fonctions de biologiste médical, dont les situations sont distinctes de la sienne. Les moyens de M. A... tirés de l'erreur de droit, de l'incompétence du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens et d'une prétendue violation du principe d'égalité doivent donc être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. A.... En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le conseil national de l'ordre des pharmaciens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera au conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Délibéré après l'audience du 11 février 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. C..., président assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 mars 2020.

Le rapporteur,

C. C...

Le président,

L. Lainé

La greffière,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT00828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00828
Date de la décision : 06/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : NEW WAVE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-06;19nt00828 ?
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