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05/03/2020 | FRANCE | N°18NT00572

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 05 mars 2020, 18NT00572


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) SCM Consultings a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 11 juillet 2013 au 31 décembre 2014 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014.

Par un jugement n° 1700018 du 12 décembre 2017, le tribunal administratif d'Orl

ans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 févri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) SCM Consultings a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 11 juillet 2013 au 31 décembre 2014 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014.

Par un jugement n° 1700018 du 12 décembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2018, la SARL SCM Consultings, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer ces décharges.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges auraient dû statuer en même temps que le sien sur les litiges relatifs à la société Euromédial et à M. et Mme B..., surseoir à statuer en attendant le dénouement du contentieux relatif à la société Euromédial ou, a minima, joindre l'instance avec celle concernant la société Euromédial dans la mesure où son redressement dépend des constatations et rectifications opérées dans cette société ;

- la somme totale de 53 640,73 euros, correspondant aux sommes de 5 280 euros en 2013 et de 48 360,73 euros en 2014, correspond à des acomptes qu'elle a reçus de la société Euromédial et qui ne constituent donc pas des prestations rémunérées imposables à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ; les enregistrements comptables en compte fournisseur ne reflètent pas la réalité économique de ces flux financiers qui sont en réalité constitués d'un apport de numéraire par M. B... à la société Euromédial puis d'une répartition de cet apport entre ces deux sociétés ;

- la charge de 60 000 euros inscrite dans les comptes de la société Euromédial constitue une avance de trésorerie qui lui a été accordée ; elle ne peut être considérée comme du chiffre d'affaires et imposée à l'impôt sur les sociétés.

Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) SCM Consultings, qui exerce une activité de conseil pour les affaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle, par proposition de rectification du 9 novembre 2015, l'administration fiscale lui a notifié un rehaussement du chiffre d'affaires de 60 000 euros au titre de l'exercice clos en 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 11 juillet 2013 au 31 décembre 2014. Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 15 février 2016 pour un montant total, en droits et pénalités, de 13 273 euros s'agissant de l'impôt sur les sociétés et de 28 688 euros s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée. Après le rejet, par décision du 3 novembre 2016, de sa réclamation préalable, la société a sollicité auprès du tribunal administratif d'Orléans la décharge de ces impositions. Elle relève appel du jugement du 12 décembre 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au tribunal administratif d'Orléans d'examiner la demande présentée par la SARL SCM Consultings en même temps que les demandes enregistrées au greffe du même tribunal et présentées par la société Euromédial et M. et Mme B..., d'examiner sa demande après celle présentée par la société Euromédial ou d'ordonner la jonction de l'instance de la société requérante avec l'instance introduite par la société Euromédial. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en statuant sur sa seule demande et en n'usant pas de son pouvoir de joindre les affaires, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Aux termes de l'article 269 du même code dans sa rédaction applicable aux taxations en litige : " (...) 2. La taxe est exigible : (...) / b bis) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application du 2 de l'article 283, lors du fait générateur, ou lors de l'encaissement des acomptes ; / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits(...) ".

4. Ayant constaté, lors du contrôle de la société Euromédial que cette société avait enregistré, au compte fournisseur ouvert au nom de la société requérante, des acomptes pour un montant total de 5 280 euros pour la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2013 et 48 360,73 euros pour la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2014, le vérificateur a estimé que la société requérante était redevable, sur le fondement du c de l'article 269 du code général des impôts, de la taxe sur la valeur ajoutée sur ces acomptes et qu'elle aurait dû déclarer cette taxe à hauteur de 11 427 euros pour l'année 2013 et 8 060 euros pour l'année 2014.

5. La société requérante soutient que ces sommes constituent en fait des apports en numéraire effectués par M. B..., gérant et associé, via la société Euromédial, dont il est également le gérant et l'associé, et que l'enregistrement comptable en compte fournisseur dans les comptes de la société Euromédial ne reflète pas la réalité de ces flux financiers. Il est constant que les sociétés SCM Consultings et Euromédial ne présentent aucun lien capitalistique entre elles et qu'ayant le même gérant et associé, elles entretiennent d'étroites relations commerciales dans la mesure où la société Euromédial est la seule cliente de la SARL SCM Consultings. Alors que ces sommes ont été inscrites en compte fournisseur dans la comptabilité de la société Euromédial, la production des comptes de l'exercice clos en 2014 de la société requérante, qui ont été établis sous la réserve de l'absence de validation par l'expert comptable de l'exhaustivité du chiffre d'affaires et de l'analyse des avances reçues par le gérant, ainsi que de la fréquence des virements opérés et leur faible valeur sont insuffisants pour rapporter la preuve, qui incombe à la SARL SCM Consultings qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office non contestée, de ce que ces sommes ne devaient pas être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

6. En second lieu, aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ".

7. Ayant constaté, lors du contrôle de la société Euromédial, que la société SCM Consultings lui avait facturé, au titre de l'exercice clos en 2014, un montant total net de prestations de 64 347,83 euros alors que la société n'a déclaré qu'un chiffre d'affaires d'un montant de 4 348 euros, le vérificateur a rectifié le résultat imposable de la société requérante en réintégrant la somme de 60 000 euros correspondant à une facture du 30 septembre 2014.

8. La société SCM Consultings soutient que la charge de 60 000 euros inscrite dans les comptes de la société Euromédial n'est la contrepartie d'aucune prestation de la société SCM Consultings mais constitue à son égard une avance de trésorerie. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les éléments produits par la société requérante sont insuffisants pour rapporter la preuve, qui lui incombe compte tenu de la procédure d'évaluation d'office non contestée, de ce que la somme de 60 000 euros n'entrait pas dans l'évaluation du bénéfice imposable.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL SCM Consultings n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SCM Consultings est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée SCM Consultings et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Brasnu, premier conseiller,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2020.

Le rapporteur,

F. C...Le président,

J. -E. GeffrayLe greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 18NT005722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00572
Date de la décision : 05/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS LE MANS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-05;18nt00572 ?
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