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13/02/2020 | FRANCE | N°19NT04058

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 février 2020, 19NT04058


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 26 septembre 2019 par laquelle la préfète d'Ille-et-Vilaine a prononcé son transfert auprès des autorités portugaises pour l'examen de sa demande d'asile et la décision du même jour par laquelle la préfète l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1904869 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés de la préfète d'Ille-et-Vilaine du 26 septembre 2019.

Procédure d

evant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2019, la préfète d'Ille-et-Vilaine...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 26 septembre 2019 par laquelle la préfète d'Ille-et-Vilaine a prononcé son transfert auprès des autorités portugaises pour l'examen de sa demande d'asile et la décision du même jour par laquelle la préfète l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1904869 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés de la préfète d'Ille-et-Vilaine du 26 septembre 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2019, la préfète d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1904869 du tribunal administratif de Rennes du 8 octobre 2019 ;

2°) par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la demande de Mme D... présentée devant le tribunal administratif de Rennes.

Elle soutient que les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues puisque l'entretien du 2 mai 2019 a été réalisé en lien téléphonique avec un interprète en langue lingala qui a traduit à Mme D... les informations contenues dans les brochures A et B qui lui avaient été remises en français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2020, Mme D..., représentée par Me C... conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la préfète d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés ;

- les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;

- il n'y a pas eu d'examen réel de sa situation ;

- la décision de transfert est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; le visa délivré par les autorités portugaises était expiré lorsqu'elle est entrée en France ;

- les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;

- la décision d'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 ;

- l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G... D..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née en janvier 1988, est entrée en France en avril 2019. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 2 mai 2019. Par une décision du 26 septembre 2019, la préfète d'Ille-et-Vilaine a prononcé son transfert auprès des autorités portugaises pour l'examen de sa demande d'asile, et par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence. La préfète d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 8 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 26 septembre 2019 portant transfert de Mme D... auprès des autorités portugaises et la décision du même jour portant assignation à résidence.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a déclaré ne comprendre que la langue lingala. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle s'est vu remettre, le 2 mai 2019, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue française. S'il est constant que Mme D... ne parle pas le français, elle a attesté, par l'apposition de sa signature, que les deux documents ont été traduits en langue lingala par une interprète d'ISM Interprétariat ayant par ailleurs assisté l'intéressée lors de l'entretien. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que la préfète d'Ille-et-Vilaine est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés du 26 septembre 2019 portant transfert de Mme D... auprès des autorités portugaises et assignation à résidence.

6. Il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par Mme D... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Rennes.

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert auprès des autorités portugaises :

7. En premier lieu, par un arrêté de la préfète d'Ille-et-Vilaine du 6 septembre 2019 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 35-2019-085, Mme A... E..., adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, a reçu délégation aux fins de signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe de bureau, les décisions relevant de la procédure " Dublin III " et notamment les arrêtés de transfert et d'assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ".

9. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par Mme D... qu'elle a bénéficié le 2 mai 2019, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s'est tenu en langue lingala, que l'intéressée a déclaré comprendre, avec le concours par téléphone d'un interprète, dont l'identité est portée sur le compte rendu d'entretien, intervenant pour le compte de la société ISM Interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur. Il n'est pas établi que l'intéressée n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, ainsi que cela ressort du compte-rendu qui en a été établi. D'autre part, il n'est pas établi que l'entretien n'aurait pas duré un temps suffisant et qu'il ne se serait pas tenu dans des conditions conformes aux exigences de l'article 5 précité. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Enfin, contrairement à ce que soutient Mme D..., le compte-rendu d'entretien mentionne explicitement qu'elle est titulaire d'un visa, expiré, délivré par les autorités portugaises et lui permettait donc d'apporter ses observations sur ce point. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.

10. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté du 26 septembre 2019 ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D... avant de prononcer son transfert auprès des autorités portugaises.

11. En quatrième lieu, l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " (...) 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ( 1 ). Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (...) / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres (...) ".

12. Il est constant qu'à la date de sa demande d'asile, Mme D... était titulaire d'un visa délivré par les autorités consulaires du Portugal périmé depuis le 8 mars 2019 et ainsi depuis moins de six mois. Sa situation relevait donc des dispositions citées ci-dessus de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Si l'intéressée fait valoir qu'elle serait entrée directement en France le 15 avril 2019, postérieurement à l'expiration de son visa, et que son visa ne lui a pas permis d'entrer effectivement sur le territoire d'un Etat membre, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ".

14. Mme D... ne produit pas de documents médicaux qui permettent de démontrer à eux seuls que son état de santé la placerait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France alors même qu'elle justifie d'un suivi médical en raison de souffrances psychiques importantes et de troubles physiques. L'intéressée n'établit pas, ni même ne soutient, que ses troubles ne pourraient être pris en charge correctement au Portugal. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la préfète d'Ille-et-Vilaine aurait entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement précité.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence :

15. L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...) / Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis (...) ". L'article L. 561-1 du même code dispose que : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée (...) ". Par ailleurs, l'article R. 561-2 du même code dispose que : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ".

16. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté portant assignation à résidence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt.

17. En second lieu, il résulte des points 7 à 16 du présent arrêt que Mme D... n'est pas fondée à se prévaloir, à l'encontre de la décision prononçant son assignation à résidence, de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités portugaises.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète d'Ille-et-Vilaine est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés du 26 septembre 2019 portant transfert de Mme D... auprès des autorités portugaises et assignation à résidence et a fait droit à ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1904869 du tribunal administratif de Rennes du 8 octobre 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Rennes, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... D... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information à la préfète d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique le 13 février 2020.

La rapporteure,

M. F...Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04058
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : COHADON

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-02-13;19nt04058 ?
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