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13/02/2020 | FRANCE | N°19NT02466

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 février 2020, 19NT02466


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Brico Dépôt a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 à raison de son établissement situé à Saint-Germain-du-Puy (Cher).

Par un jugement n° 1702450 du 25 avril 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée

le 25 juin 2019, la SASU Brico Dépôt, représentée par Me C... et Me B..., demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Brico Dépôt a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 à raison de son établissement situé à Saint-Germain-du-Puy (Cher).

Par un jugement n° 1702450 du 25 avril 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2019, la SASU Brico Dépôt, représentée par Me C... et Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il se prononce sur l'imposition due au titre de l'année 2010 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'exclusivité prévue par le décret du 26 janvier 1995 est inconstitutionnelle en ce qu'elle porte atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques ;

- la condition d'exclusivité posée par ce décret a uniquement vocation à permettre de présumer que l'exercice de l'une des activités listées par ce décret nécessite des surfaces de vente anormalement élevées ; le défaut d'exclusivité dans l'exercice de l'une de ces activités doit néanmoins ouvrir droit à la réduction de taux si cette activité nécessite effectivement des surfaces de vente anormalement élevées ;

- elle vend des matériaux de construction et des meubles meublants dans une proportion significative ;

- elle remplit en tout état de cause la condition d'exclusivité, dans la mesure où cette dernière doit être interprétée de telle manière qu'elle autorise la vente d'articles accessoires aux matériaux de construction et aux meubles meublants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SASU Brico Dépôt ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la constitution du 4 octobre 1958 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Brico Dépôt, qui exerce une activité de vente de matériaux de construction et de produits d'aménagement et de décoration de la maison au sein, notamment, d'un établissement situé à Saint-Germain-du-Puy (Cher), a été assujettie à des rappels de taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2010 et 2011 au motif qu'elle ne pouvait pas bénéficier de la réduction de taux de 30 %, qu'elle avait appliquée, prévue par les dispositions du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 en ce qui concerne la vente exclusive de certaines marchandises par des professions exerçant une activité nécessitant des surfaces de vente anormalement élevées. Par un jugement du 25 avril 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires. La société relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2010.

2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse quatre cents mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) / Un décret prévoira (...) des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées (...) ". Aux termes de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales, pris pour l'application de ces dispositions, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " A. - La réduction de taux prévue au dix-septième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisé en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente exclusive des marchandises énumérées ci-après : / - meubles meublants ; / (...) - matériaux de construction (...) ".

3. En premier lieu, la société requérante soutient que les dispositions du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995, en posant une condition selon laquelle seule la vente à titre exclusif de certaines marchandises peut permettre aux professions nécessitant des surfaces anormalement élevées de bénéficier d'une réduction de 30 % du taux de la taxe, créent une différence de traitement injustifiée entre les contribuables qui se livrent exclusivement à la vente des marchandises énumérés par le décret et ceux qui vendent à titre quasi exclusif ou à titre principal ces mêmes marchandises. Toutefois, il résulte des termes mêmes de ces dispositions que celles-ci se sont bornées à déterminer les professions dont l'activité requiert des surfaces anormalement élevées alors que le principe même de cette mesure de réduction de taux de la taxe sur les surfaces commerciales en faveur de ces professions résulte des termes mêmes du dix-septième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 cité ci-dessus. Ainsi, le moyen de la société requérante, qui revient à contester la constitutionnalité de ces dispositions législatives au regard des principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, garantis par l'article 1er de la constitution du 4 octobre 1958 et par les articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ne peut être utilement invoqué en dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la constitution.

4. En deuxième lieu, le pouvoir réglementaire ayant subordonné le bénéfice de la réduction de taux, fixée à 30 %, à la condition que l'activité de vente des marchandises qu'il énumère soit exercée à titre exclusif, la SASU Brico Dépôt n'est pas fondée à soutenir que la condition d'exclusivité posée par ce décret a uniquement vocation à permettre de présumer que l'exercice de l'une des activités listées par ce décret nécessite des surfaces de vente anormalement élevées et que si cette activité nécessite effectivement des surfaces de vente anormalement élevées, elle doit ouvrir droit à la réduction de taux même si elle n'est pas exercée à titre exclusif. La circonstance qu'elle vendrait des matériaux de construction et des meubles meublants dans une proportion significative n'est, à la supposer établie, par suite, pas de nature à la faire entrer dans le champ du bénéfice de la réduction de taux prévue à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972.

5. Enfin, il résulte de l'instruction que la SASU Brico Dépôt commercialise, au sein de son établissement situé à Saint-Germain-du-Puy, outre des matériaux de construction et des meubles meublants, des articles de chaufferie, de plomberie, d'électricité, de quincaillerie, d'entretien et d'outillage. Contrairement à ce que soutient la société requérante, ces articles, qui ne constituent pas des meubles meublants ou des matériaux de construction, ne constituent pas tous de simples accessoires à de tels articles. Ainsi, la SASU Brico Dépôt n'est pas fondée à soutenir que l'activité de son établissement consistait en la vente exclusive de matériaux de construction et de meubles meublants ni, par suite, qu'elle entrait dans le champ de la réduction de 30 % de la taxe sur les surfaces commerciales prévue par les dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 et du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Brico Dépôt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2010. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SASU Brico Dépôt est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Brico Dépôt et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. A..., président,

- M. Brasnu, premier conseiller,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 février 2020.

Le président-rapporteur,

J.-E. A...

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau

H. BrasnuLe greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02466
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CABINET FIDAL (NANTES)

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-02-13;19nt02466 ?
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