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07/02/2020 | FRANCE | N°19NT00772

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 07 février 2020, 19NT00772


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orange a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Plérin s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée en vue de l'édification d'une station de relais de téléphonie mobile sur une parcelle, cadastrée à la section BO sous le n°54, située 14, rue Jules Lequier.

Par un jugement n° 1705127 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure deva

nt la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2019, la société Orange, représentée par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orange a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Plérin s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée en vue de l'édification d'une station de relais de téléphonie mobile sur une parcelle, cadastrée à la section BO sous le n°54, située 14, rue Jules Lequier.

Par un jugement n° 1705127 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2019, la société Orange, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2017 du maire de la commune de Plérin ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Plérin le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet respecte l'article UY 13 du règlement du plan local d'urbanisme ; il n'aggrave en aucune manière la situation existante ; ces dispositions ne s'appliquent qu'à des constructions nouvelles sur des terrains nus et non à des projets de construction sur des terrains qui seraient déjà bâtis ; le projet se situe sur le parking déjà existant de la parcelle BW 164 ; il ne concerne pas un espace libre mais un espace recouvert de macadam à usage de stationnement de véhicules poids lourds ; les dispositions de cet article ne concernent que les stockages extérieurs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2019, la commune de Plérin, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête n'est pas recevable faute pour la requérante d'avoir accompli les formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés par la société Orange ne sont pas fondés.

Un mémoire enregistré le 26 septembre 2019 a été présenté pour la société Orange, qui n'a pas été communiqué. Il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me E..., pour la société Orange, et de Me A..., pour la commune de Plérin.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société Orange tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Plérin s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée en vue de l'édification d'une station de relais de téléphonie mobile sur une parcelle, cadastrée à la section BO sous le n°54, située 14, rue Jules Lequier. La société Orange relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article UY 13 du règlement du plan local d'urbanisme : " Espaces libres et plantations. (...) Il est demandé dans tout projet de veiller à créer des lignes d'arbres ou haies de manière à limiter les effets des vents dominants. Il doit être aménagé un espace vert de qualité, d'au moins 20 % de la superficie totale de la parcelle (...) Les espaces libres, et en particulier les marges de recul en bordure de voie, doivent être plantés et traités en espaces verts (...) / De manière générale, les espaces libres de toute construction, de stationnement, de stockage et de circulation automobile devront être conservés en pleine terre et si possible aménagés en espaces verts de qualité. ". Les dispositions générales du règlement précisent qu'un espace libre est un espace qui n'est " consommé ni par le bâti, ni par les aires de stationnement en surface, ni par les rampes d'accès aux parking (...) ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable de la société Orange porte sur l'installation d'antennes relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée à la section BO sous le n°54, d'une contenance de 2 854 m². Il n'est pas contesté que le projet ne prévoit pas l'aménagement d'un espace vert de qualité d'au moins 20 % de la surface de cette parcelle. Les circonstances que le terrain d'assiette supporte une construction existante, que l'emprise de l'installation envisagée n'occuperait qu'une surface réduite de la parcelle en cause et que l'opération n'aggraverait pas la situation existante, ce qui n'est au demeurant pas établi, s'avèrent sans incidence sur l'application des dispositions précitées au projet de construction objet de la déclaration préalable déposée par la société Orange.

4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, la parcelle d'assiette de l'installation projetée dont il ressort des pièces du dossier, notamment, des photographies produites par la société elle-même qui font apparaitre des espaces en pleine terre, qu'elle ne constitue pas un terrain entièrement bitumé à usage de parking, comporte des espaces libres de toute construction, de stationnement, de stockage et de circulation automobile. Il n'est pas contesté que ces espaces libres ne sont ni conservés en pleine terre ni aménagés en espaces verts de qualité. Il n'est pas davantage contesté que le projet ne prévoit la plantation ni d'une ligne d'arbres ni d'une ligne de haies.

5. Enfin, le maire ne s'est pas fondé, contrairement à ce qui est soutenu, sur les autres dispositions de l'article UY 13 selon lesquelles des rideaux d'arbres ou des haies doivent masquer les stockages extérieurs.

6. Dans ces conditions, en s'opposant, par l'arrêté du 15 septembre 2017 contesté, à la déclaration préalable qu'elle a déposée en vue de l'édification d'une station de relais de téléphonie mobile au motif que son projet méconnaissait les dispositions citées au point 2 de l'article UY 13 du règlement du plan local d'urbanisme, le maire de Plérin n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Plérin, que la société Orange n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Plérin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Orange de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Orange le versement à la commune de Plérin d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Orange est rejetée.

Article 2 : La société Orange versera à la commune de Plérin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange et à la commune de Plérin.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme B..., présidente-assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2020.

Le rapporteur,

C. B...Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT00772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00772
Date de la décision : 07/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : SELARL GENTILHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-02-07;19nt00772 ?
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