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17/01/2020 | FRANCE | N°19NT03673

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 janvier 2020, 19NT03673


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les deux arrêtés du 17 avril 2019 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a décidé son transfert aux autorités allemandes, d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1904393 du 13 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2019, M. A..., représenté par Me E... F..., demande à la cour :<

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1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 mai 2019 ;

2°) d'annuler les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les deux arrêtés du 17 avril 2019 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a décidé son transfert aux autorités allemandes, d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1904393 du 13 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2019, M. A..., représenté par Me E... F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 mai 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 17 avril 2019 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas statué sur les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de réadmission, de l'absence de critère de détermination et de base légale (article 7 du règlement n° 604/2013), de la violation des articles 13 et 22.7 du même règlement ;

en ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités allemandes :

- il n'a pas été signé par une autorité compétente ;

- l'arrêté ne fait pas apparaître le critère de détermination tel que prévu à l'article 7 du règlement n° 604/2013 ;

- il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- c'est en méconnaissance de l'article 13 du règlement n° 604/2013 que l'Allemagne a été désigné comme Etat responsable eu égard à la chronologie ;

- l'arrêté procède d'une application manifestement erronée des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile eu égard au risque de se voir éloigner par l'Allemagne vers le Soudan ;

en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant réadmission en Allemagne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2019 et un mémoire enregistré le 19 novembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 11 septembre 1992, ressortissant soudanais, a déclaré être entré en France en dernier lieu le 1er janvier 2019. Suite au relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté qu'il avait demandé la protection internationale aux autorités allemandes. Consécutivement à leur saisine, les autorités allemandes ont accepté, le 25 mars 2019, de le reprendre en charge. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes, en date du 13 mai 2019, rejetant sa demande d'annulation des arrêtés du 17 avril 2019 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence.

Sur la régularité du jugement du 13 mai 2019 :

2. Ainsi que le soutient M. A..., le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 mai 2019 ne répond pas au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la signataire de l'arrêté de transfert aux autorités allemandes était incompétente faute de délégation préfectorale. Il en est même des moyens tirés du défaut de base légale faute de mention du critère de détermination du pays en charge de sa demande au regard de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles 13 et 22.7 du même règlement. Le jugement doit, en raison de ces omissions de répondre aux moyens en cause, être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre cette décision.

3. Par conséquent, d'une part, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision de transfert aux autorités allemandes. D'autre part, il y a lieu de statuer, sur le surplus de sa requête devant la cour tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence, par la voie de l'effet dévolutif.

En ce qui concerne la décision de transfert :

4. En premier lieu, d'une part, par un arrêté du 14 janvier 2019, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à Mme C..., directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, une délégation à l'effet de signer tous arrêtés à l'exception de certains actes au rang desquels ne figure pas l'arrêté attaqué.

5. En deuxième lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet Etat, dit Etat membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de son article 3 du chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet Etat, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement.

6. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

7. L'arrêté prononçant le transfert de M. A... aux autorités allemandes vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que deux règlements portant modalité d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile, relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. A..., rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque l'intéressé s'est présenté devant les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, précise que la consultation du système Eurodac a montré que M. A... était connu des autorités allemandes auprès desquelles il avait sollicité l'asile et indique enfin la date et le numéro de cette demande. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 6, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'un défaut de motivation.

8. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a reçu, le 15 mars 2019, en préfecture, le guide du demandeur d'asile ainsi que les brochures portant information générale sur la procédure de demande d'asile dans l'Union européenne et information sur la procédure " Dublin " en arabe, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d'entretien du même jour qu'il reconnaît avoir reçu lesdites documentations et qu'il les a comprises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, relatif à l'entretien individuel : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 5. L'entretien individuel (...) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier que l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel, mené en langue arabe avec l'assistance d'un interprète issu d'un organisme d'interprétariat agréé par l'administration, n'a pas privé le requérant de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 13 de ce même règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un Etat membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des Etats membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un Etat membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs Etats membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'Etat membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale." ;

13. Il ressort des pièces du dossier que les empreintes de M. A... ont été relevées par les autorités allemandes le 28 août 2016. Saisies d'une demande de prise en charge en application du paragraphe 1 de l'article 13 précité, les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité, sur le fondement du d) du paragraphe 1 de l'article 18 dudit règlement, reconnaissant ainsi que M. A... avait déposé une demande de protection internationale en Allemagne qui avait été rejetée. Dès lors que les conditions et la durée de séjour du requérant dans les différents Etats membres ne peuvent être déterminées avec certitude, au vu des pièces du dossier, s'agissant notamment de la durée de séjour en Allemagne et de la prise en compte des délais de douze et cinq mois prévus par les dispositions citées, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'Allemagne, qui a accepté explicitement de le reprendre, ne serait pas l'Etat responsable de l'examen de sa situation au regard de l'article 13 précité.

14. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, comprenant copie de la demande de prise en charge de M. A... par les autorités allemandes du 18 mars 2019 et de l'accord explicite de ces dernières intervenu le 25 mars suivant, que les délais impartis par les dispositions du point 7 de l'article 22 dudit règlement n° 604/2013 ont bien été respectés.

15. En septième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (...) ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre.

16. M. A... fait valoir que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités allemandes, qui ont d'ailleurs accepté de le reprendre en charge sur le fondement des dispositions du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 applicables aux ressortissants de pays tiers dont la demande a été rejetée et qui ont présenté une demande auprès d'un autre État membre, et qu'il craint pour sa vie en cas de renvoi par les autorités allemandes au Soudan, en raison de la situation de violence qui prévaut dans ce pays. Toutefois, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressé vers le Soudan, mais seulement de prononcer son transfert en Allemagne. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités allemandes tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut dans son pays. Ainsi, M. A..., qui n'allègue au demeurant pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre par ces mêmes autorités, n'est pas fondé à soutenir qu'en ne mettant pas en oeuvre la clause dérogatoire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

17. Il résulte des points 4 à 15 du présent arrêt que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'assignation à résidence serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure de transfert qui la fonde.

18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de transfert, et présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes, doivent être rejetées et qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence. Enfin ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1904393 du 13 mai 2019 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il statue sur la décision du préfet de Maine-et-Loire, en date du 17 avril 2019, transférant M. A... vers l'Allemagne.

Article 2 : La demande présentée par M. A... au tribunal administratif de Nantes, en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision de transfert en Allemagne prise par le préfet de Maine-et-Loire le 17 avril 2019, ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel, sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. B..., président de la formation de jugement,

- Mme G..., première conseillère,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 janvier 2020.

Le président rapporteur,

C. B...L'assesseur le plus ancien,

T. Jouno

La greffière,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03673
Date de la décision : 17/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : MOREAU-TALBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-01-17;19nt03673 ?
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