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17/01/2020 | FRANCE | N°19NT00837

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 janvier 2020, 19NT00837


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G... et la SCI SVB Immo ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2017 par lequel le maire de Rennes a délivré à la SNC Rennes Gurvand un permis de construire valant permis de démolir, pour la réalisation d'un immeuble collectif de quinze logements et d'une école de danse sur un terrain situé 23b-25 rue Gurvand, ainsi que la décision du 2 novembre 2017 portant rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1705457 du 28 décembre 2018, le tribuna

l administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G... et la SCI SVB Immo ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2017 par lequel le maire de Rennes a délivré à la SNC Rennes Gurvand un permis de construire valant permis de démolir, pour la réalisation d'un immeuble collectif de quinze logements et d'une école de danse sur un terrain situé 23b-25 rue Gurvand, ainsi que la décision du 2 novembre 2017 portant rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1705457 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 février 2019, 25 juillet 2019 et 7 août 2019, M. B... G... et la SCI SVB Immo, représentés par Me I..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 décembre 2018 ;

2°) d'annuler le permis de construire délivré le 13 juillet 2017 ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de condamner la commune de Rennes à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- les juges de première instance ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ;

- la déclaration du pétitionnaire, lequel a intégré dans la surface du projet les parcelles cadastrées section BS n° 304 et 135, était frauduleuse, la maison d'habitation située sur la parcelle n° 135 étant conservée en l'état ;

- l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme a été méconnu ;

- le dossier de demande de permis de construire était insuffisant s'agissant de l'insertion du projet dans son environnement ;

- les articles UA3 du règlement du PLU et R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été méconnus ;

- l'article UA6 du règlement du PLU a été méconnu et les dérogations qu'il prévoit sont illégales dès lors qu'elles ne sont pas suffisamment encadrées ;

- l'article UA10 du règlement du PLU a été méconnu ;

- les articles UA9 et UA13 du règlement du PLU ont été méconnus ;

- les articles UA11 du règlement du PLU et R. 111-27 du code de l'urbanisme ont été méconnus.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juin 2019 et 6 août 2019, la SNC Rennes Gurvand, représentée par Me C..., demande à la cour de rejeter la requête et de condamner solidairement la SCI SVB Immo et M. G... à lui verser 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2019, la commune de Rennes, représentée par Me A..., demande à la cour :

- à titre principal de rejeter la requête ;

- à titre subsidiaire de faire application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

- de condamner solidairement la SCI SVB Immo et M. G... à lui verser 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un courrier du 28 novembre 2019, les parties ont été informées que la cour était susceptible de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et d'annuler partiellement le permis de construire ou de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices tirés de la méconnaissance des articles UA 6 et UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme.

La SNC Rennes Gurvand a, par un mémoire enregistré le 5 décembre 2019, répondu à ce courrier.

Elle soutient que les articles UA 6 et UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnus et à titre subsidiaire, que les vices sont régularisables.

Elle a également produit, en réponse à ce courrier, un mémoire enregistré le 19 décembre 2019 qui n'a pas été communiqué.

La commune de Rennes a, par un mémoire enregistré le 9 décembre 2019, répondu à ce courrier.

Elle soutient que les articles UA 6 et UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnus et à titre subsidiaire, que les vices sont régularisables.

Elle a également produit, en réponse à ce courrier, un mémoire enregistré le 18 décembre 2019 qui n'a pas été communiqué.

M. G... et la SCI SVB Immo ont, par un mémoire enregistré le 16 décembre 2019, répondu à ce courrier de la cour.

Par un courrier du 16 décembre 2019, la cour a précisé aux parties qu'en ce qui concerne ces derniers éléments, elles pouvaient présenter leurs observations avant l'audience du 20 décembre 2019 et/ou par des observations orales pendant cette audience, l'instruction n'étant close sur ces points qu'à l'issue de l'audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de Me E... substituant Me I..., représentant M. G..., de Me H... représentant la commune de Rennes et de Me D... représentant la SNC Rennes Gurvand.

Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 20 décembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 13 juillet 2017, le maire de Rennes a délivré à la société SNC Rennes Gurvand un permis de construire n° PC 35238 16 10330 valant permis de démolir pour la réalisation d'un ensemble immobilier collectif de quinze logements et d'une école de danse, répartis sur deux bâtiments, sur un terrain situé 23b-25 rue Gurvand et esplanade du Champ de Mars, parcelles cadastrées section BS n° 135 et n° 304. M. G... et la SCI SVB Immo ont demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cet arrêté ainsi que du rejet de leur recours gracieux. Par un jugement du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Ils font appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des écritures de première instance que les demandeurs n'avaient pas soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, dès lors qu'ils ne mentionnaient pas ce texte, se bornant à soutenir que la direction de la voirie de la commune de Rennes aurait dû se prononcer sur un empiètement du projet sur la rue Gurvand. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité pour défaut de réponse à ce moyen.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, il est constant que le pétitionnaire a intégré dans la surface du projet litigieux les parcelles cadastrées section BS n°304 et 135 alors pourtant que les travaux ne concernent que la construction existante sur la parcelle n°304, la maison d'habitation située sur la parcelle n°135 étant conservée en l'état. Si l'inclusion de la parcelle n°135 dans le terrain d'assiette du projet, appartenant au même tènement, a permis au pétitionnaire de respecter les dispositions des articles UA9 relatives à l'emprise au sol et UA13 relatives aux espaces verts du règlement du plan local d'urbanisme, la finalité poursuivie par les prescriptions d'urbanisme précitées reste respectée. Dès lors c'est sans commettre de fraude ni induire le service instructeur en erreur que le pétitionnaire a pu inclure dans le terrain d'assiette du projet la parcelle n°135.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait un empiètement du projet litigieux sur la rue Gurvand. Dès lors, le moyen tiré de ce que le service de la voirie aurait dû se prononcer dans son avis du 10 août 2016 sur cet empiètement doit être écarté.

5. En troisième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Si la notice architecturale ne mentionne pas les caractéristiques de l'environnement bâti du projet, l'ensemble des éléments graphiques du projet, et notamment les photographies et montages, permet d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement. Dès lors, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire n'était pas suffisant s'agissant de l'insertion du projet dans son environnement ne peut qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article UA3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Rennes : " (...) Dans tous les cas, les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination (...) ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Il ressort des pièces du dossier que la rue Gurvand est à sens unique, rectiligne, limitée à 50 km/h, avec une déclivité peu importante. L'accès au parking souterrain du projet en cause, d'une largeur de 5 mètres avec une aire d'attente, est constitué par un ascenseur à voiture, les véhicules n'ayant ainsi pas vocation à s'y croiser. En outre, l'école de danse, recevant du public, existe déjà. Il n'est pas établi que le croisement des cyclistes et des véhicules sur cette voie de plus de 6 mètres de large ne serait pas possible, les stationnements prévus sur le bas-côté et réduisant la voie à une largeur de 3,50 mètres n'étant pas implantés tout le long de la voie. Enfin, le projet litigieux ne comporte que quinze logements et onze places de stationnement et il n'est pas davantage établi que l'intensité du trafic sur cette rue serait tel qu'il entraînerait des risques pour ses usagers. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement du PLU et du code de l'urbanisme doit être écarté.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article UA6 du règlement du PLU : " Voies ayant une emprise inférieure à 6 mètres : la majeure partie des façades, exception faite des saillies traditionnelles (*), éléments architecturaux (*) et balcons (*), doit être implantée à 3 mètres de l'axe de la voie ou en limite des marges de recul (*) dès lors qu'elles sont portées aux documents graphiques (cahier des plans de zonage au 1/2000ème). / Voies ayant une emprise supérieure ou égale à 6 mètres : la majeure partie des façades, exception faite des saillies traditionnelles (*), éléments architecturaux (*) et balcons (*), doivent être implantées à l'alignement ou en limite de l'emprise de la voie privée, ou en limite des marges de recul (*) dès lors qu'elles sont portées aux documents graphiques (cahier des plans de zonage au 1/2000ème). / (...) Toutefois, des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas décrits ci-après : - le respect de la trame bâtie existante aux abords du projet - la mise en valeur d'un élément bâti, ou ensemble bâti, faisant l'objet d'une protection soit au titre de l'article L. 123-1-5 III 2°, soit au titre des monuments historiques - l'implantation ou l'extension en continuité d'un bâtiment existant sur le même terrain (...) - la réalisation de décrochés de façades et de retraits ponctuels (...) ". Le lexique du règlement du PLU précise : " Est considérée comme voie, toute voie, existante ou à créer dans le cadre d'un projet, quel que soit son statut, conçue ou ouverte à la circulation publique, y compris celle réservée spécifiquement aux piétons et cycles, ou disposant des aménagements nécessaires pour une telle circulation, assurant une desserte cohérente de l'îlot. Cette notion recouvre aussi tout espace à caractère structurant tel que place, placette, mail, cour urbaine, (...) ".

8. Si les requérants soutiennent que les dérogations prévues à l'article UA6 sont illégales dès lors qu'elles ne sont pas suffisamment encadrées, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant, dès lors qu'ils ne font pas en outre valoir que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur du fait de la constatation de cette illégalité. En tout état de cause, les règles d'exception figurant à l'article UA 6 doivent être regardées comme suffisamment encadrées.

9. S'agissant, d'une part, de l'implantation du bâtiment A par rapport à la rue Gurvand, dont la largeur est de plus de 6 mètres, les requérants soutiennent que 135 m2 de façade, correspondant à l'école de danse, sont à l'alignement, alors que 158 m2 de façade sont en retrait, avec un recul d'environ 6 mètres. Dès lors, la majeure partie de la façade du projet, qui doit être entendue, au sens des dispositions précitées, de manière quantitative, n'est pas implantée à l'alignement. Contrairement à ce que fait valoir le pétitionnaire, le volume arrière de la construction ne peut être regardé comme une construction de second rang dès lors qu'au vu des plans de niveaux, le bâtiment conservé et son extension à l'arrière et en surélévation ne constituent qu'une seule et même construction, alors même qu'elles sont architecturalement distinctes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui prend appui sur la façade de l'école de danse existante et ses deux premiers niveaux en s'implantant dans sa continuité à l'arrière et en surélévation, doit être regardé pour la majeure partie de sa façade comme étant non pas en retrait mais en décroché, au vu des dispositions de l'article UA6. Seul un retrait ponctuel existe à droite du bâtiment à conserver, sur la façade sud donnant sur la rue Gurvand. Le bâtiment A respecte donc une des exceptions prévues à l'article UA 6.

10. S'agissant, d'autre part, du bâtiment B, implanté à l'alignement de la rue du champ de Mars, il ressort des pièces du dossier que cette rue est d'une largeur de moins de 6 mètres, l'espace engazonné jouxtant cette rue ne pouvant, de par sa configuration, être regardé ni comme une voie, ni comme un espace structurant au sens du lexique du règlement du PLU et ne pouvant donc être pris en compte dans le calcul de la largeur de la voie. D'ailleurs, les requérants produisent une photographie prise à la date de la délivrance du permis de construire en cause sur laquelle apparait une clôture entre la rue et l'espace engazonné. Toutefois, l'implantation à l'alignement du bâtiment B permet de " respecter la trame bâtie existante aux abords du projet ", la plupart des bâtiments voisins étant également implantés à l'alignement de la rue. Elle respecte donc l'exception précitée prévue à l'article UA 6.

11. En sixième lieu, aux termes de l'article UA10 1.3 du règlement du PLU : " [la hauteur maximale de la construction] s'établit à 6 mètres au-dessus du plan horizontal déterminé par l'intersection du gabarit sur voie définie au paragraphe 1.1 et en respectant 6 mètres au-dessus de la hauteur maximale de la façade du projet ". Le lexique du règlement du PLU précise que " Les façades sont des faces verticales en élévation d'un bâtiment. Elles sont issues d'une composition architecturale. ". La hauteur maximale autorisée dans le secteur est de 15 mètres. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la façade du projet donnant sur la rue Gurvand au sens des dispositions précitées n'est pas seulement celle de l'école de danse, qui n'est que de 7 mètres mais également la partie en décroché de l'immeuble projeté, qui est d'une hauteur plus élevée. Ainsi, il n'est pas établi que la partie de la façade en décroché, dont il n'est pas avéré qu'elle serait en dehors du gabarit sur voie requis par les dispositions de l'article UA 10 1.2., dépasserait la hauteur de 6 mètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 10 doit être écarté.

12. En septième lieu, aux termes de l'article UA10 1.5 du règlement du PLU : " Pour permettre la mise en valeur d'un élément ou d'un ensemble bâti faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 123-1-5-III-2° du code de l'urbanisme situé sur le terrain ou sur un terrain contigu, une hauteur moindre des façades et constructions peut être imposée, afin d'assurer une transition avec ledit élément ou ensemble. ". Il ressort des pièces du dossier que la parcelle n°133 sépare le terrain d'assiette du projet des deux parcelles comportant des bâtiments protégés au titre du 2° du III de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme. Dès lors, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ces dispositions.

13. En huitième lieu, les requérants, en se bornant à soutenir que " rien ne permet d'assurer que la SNC Rennes Gurvand, ou un futur acquéreur ne pourra pas réaliser des travaux sur la parcelle BS n°135, lesquels viendront impacter l'emprise au sol et la surface affectée aux espaces libres ", n'établissent pas que le projet litigieux entraînerait la méconnaissance des dispositions des articles UA 9 et UA13 du règlement du PLU, ces travaux étant hypothétiques et pouvant nécessiter de nouvelles déclarations ou demandes d'autorisation au titre du code de l'urbanisme.

14. En neuvième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'ancien article R. 111-21 du code de l'urbanisme, repris à l'article R. 111-27, auxquelles renvoient les dispositions de l'article UA11 du règlement du PLU : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". L'article UA11 dispose également : " Façades Les constructions font l'objet d'une recherche notamment dans la composition des ouvertures, de l'organisation des entrées et de l'accroche aux constructions limitrophes. Des retraits ponctuels peuvent être autorisés ou imposés pour raison architecturale dans le respect des dispositions de l'article 6 du présent règlement, y compris dans les sous-secteurs UA1m, UA2m et UAd. ". L'article UA11 pose des exigences qui ne sont pas moindres que celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.

15. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que le projet est à proximité de constructions faisant l'objet d'une protection au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du code de l'urbanisme, l'environnement est toutefois composé pour l'essentiel de constructions à l'architecture hétérogène, dont certaines sont de dimensions comparables. Le retrait d'une partie de la façade permet d'atténuer un effet de masse. L'architecte des bâtiments de France a d'ailleurs émis un avis favorable au projet le 24 mars 2017.

16. D'autre part, comme il a été indiqué au point 9, la majeure partie de la façade du bâtiment A du projet litigieux ne constitue pas un retrait mais un décroché, lequel n'a pas à être nécessairement ponctuel, au vu des dispositions de l'article UA6 auxquelles renvoie l'article UA11. Ce décroché a pour but de préserver la façade de l'école de danse existante, certes ne faisant pas l'objet d'une protection particulière, en la mettant en avant et en évitant l'effet " bloc ". Seul un retrait ponctuel existe à droite du bâtiment existant, sur la façade sud donnant sur la rue Gurvand, mettant aussi en valeur l'école de danse.

17. Dès lors, le maire n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions de l'article UA11.

18. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

19. La commune de Rennes n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme demandée par les requérants à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI SVB Immo et M. G... les sommes demandées sur le fondement des mêmes dispositions par la commune de Rennes et par la SNC Rennes Gurvand.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G... et de la SCI SVB Immo est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rennes et par la SNC Rennes Gurvand sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G..., à la SCI SVB Immo, à la commune de Rennes et à la société SNC Rennes Gurvand.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, président assesseur,

- Mme F..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 janvier 2020.

Le rapporteur,

P. F...

Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT00837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00837
Date de la décision : 17/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL LE DANTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-01-17;19nt00837 ?
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