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17/01/2020 | FRANCE | N°18NT04427

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 janvier 2020, 18NT04427


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 juin 2018 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2018 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.



Par un jugement Nos 1801588 - 1802054 du 16 novembre 2018, le tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 juin 2018 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2018 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement Nos 1801588 - 1802054 du 16 novembre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2018, M. C... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 16 novembre 2018 ;

2°) d'annuler les arrêtés des 6 juin 2018 et 9 juillet 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou subsidiairement de statuer à nouveau sur sa demande et, en ce cas de lui délivrer un récépissé, et ce en toute hypothèse dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé cette date ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me D..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article

L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il justifie de garanties de représentation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle a été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision portant interdiction de retour :

- la décision portant interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2019, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance et que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé.

Par une décision du 28 décembre 2018, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant marocain né le 18 juillet 1983 et entré irrégulièrement en France en mai 2011, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français le 1er avril 2014, qui a été renouvelée jusqu'au 31 mars 2016. Le 20 octobre 2016, il a sollicité une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juin 2018, le préfet du Calvados a rejeté sa demande. Puis, par un second arrêté du 9 juillet 2018, le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de ces arrêtés. Par un jugement du 16 novembre 2018, le tribunal a rejeté ses demandes. M. B... fait appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications que dans sa demande de 1ère instance, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour et de l'absence d'examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

4. D'une part, l'attestation du 23 janvier 2018 de la mère de l'enfant, Mme A..., se borne à faire état, en des termes très généraux, de ce que M. B... subvient aux besoins matériels et alimentaires de sa fille et des enfants de Mme A... nés d'une précédente union, sans indiquer ni la période ni le montant de cette contribution, alors que M. B... était incarcéré en raison des violences et menace de mort sur la mère de l'enfant. En outre, l'implication de M. B..., avant son incarcération du 25 novembre 2017 au 10 août 2018, dans l'éducation de sa fille, âgée de près de cinq ans à la date de la décision attaquée n'est pas établie ni même alléguée, les différents achats mentionnés et la vie commune jusqu'en 2015 ne pouvant suffire à cet égard. Enfin, M. B..., qui se borne à soutenir qu'il ne souhaitait pas que sa fille vienne en prison pour le voir, n'indique pas avoir accompli de démarches susceptibles de démontrer sa volonté de maintenir un lien avec son enfant pendant son incarcération, laquelle a duré plusieurs mois.

5. D'autre part, il est constant que le requérant a fait l'objet de trois condamnations pénales par le tribunal correctionnel de Caen, le 27 mai 2015 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence aggravée, le 3 novembre 2015 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour offre, cession, acquisition, transport puis détention illicite de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, et, enfin, le 27 novembre 2017 à une peine de douze mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, pour des faits de violences et menaces de mort commises sur personne étant ou ayant été concubin et pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Le requérant ne conteste ni en appel ni en première instance qu'il constitue une menace pour l'ordre public.

6. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant de délivrer à M. B... la carte de séjour qu'il avait sollicitée sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions et que sa présence constituait une menace pour l'ordre public, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les dispositions précitées.

7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

8. M. B..., entré en France à l'âge de vingt-huit ans, ne conteste pas être séparé de la mère de son enfant depuis 2015. Comme il a été dit au point 4, il n'établit pas contribuer effectivement à l'éducation de son enfant. Si M. B... soutient qu'il a fait l'objet d'une réduction de peine qui a justifié une levée d'écrou anticipée et qu'il a entrepris un suivi auprès du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les faits qu'il a commis entre 2015 et 2017 et mentionnés au point 5, par leur répétition et leur gravité, sont de nature à démontrer une absence de volonté réelle d'insertion en France. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. B..., la décision contestée lui refusant la délivrance d'une carte de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications que dans sa demande de 1ère instance, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour, de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire et de l'absence d'examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté dès lors que, comme il a été dit au point 4, il n'est pas établi que M. B... contribuait effectivement à l'entretien de son enfant.

11. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

12. En premier lieu, M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications que dans sa demande de 1ère instance, le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

13. En second lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. (...) ". M. B... ne conteste pas représenter une menace pour l'ordre public. Dès lors, la seule circonstance invoquée par le requérant qu'il ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et justifie de garanties de représentation est sans influence sur la légalité de la décision, eu égard au motif qui la fonde. Ainsi, et pour les raisons indiquées au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. Les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et de ce qu'elle a été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment et notamment aux points 8 et 9.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :

15. M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications que dans sa demande de 1ère instance, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français et le moyen tiré de la méconnaissance du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, président assesseur,

- Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 janvier 2020.

Le rapporteur,

P. E...

Le président,

T. CELERIER Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT04427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04427
Date de la décision : 17/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : SELARL CHRISTOPHE LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-01-17;18nt04427 ?
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