Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Transports Renard a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 mars 2018 par lequel la préfète de la région Pays-de-la-Loire a retiré, pour une durée de 6 mois, trois copies conformes de la licence communautaire n° 2015/52/0000649 portant les numéros 001 à 003 dont elle était titulaire.
Par un jugement n° 1803696 du 16 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2018, la société Transports Renard, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2018 de la préfète de la région Pays de la Loire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait ; elle dispose d'un parc de 5 véhicules à moteur et non de 10 ;
- la sanction prononcée est disproportionnée au regard des fautes prononcées et de la situation économique de l'entreprise ; 1'exécution des sanctions prononcées de retrait de 3 licences sur les 4 dont elle est titulaire alors qu'elle ne dispose que de 5 véhicules à moteur aurait des conséquences manifestement excessives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Transports Renard ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Sacher, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 16 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société Transports Renard tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2018 par lequel la préfète de la région Pays de la Loire a retiré, pour une durée de 6 mois, trois copies conformes de la licence communautaire n° 2015/52/0000649 portant les numéros 001 à 003 dont elle était titulaire. La société Transports Renard relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En vertu de l'article L. 3411-1 du code des transports, les activités de transport public routier de personnes ou de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises sont exercées après délivrance d'une licence de transport intérieur ou une licence communautaire. L'article L. 3452-1 prévoit que les copies conformes de l'une ou l'autre de ces licences peuvent être retirées, à titre temporaire ou définitif, en cas de constat d'infraction aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de la sécurité constituant au moins une contravention de la cinquième classe ou d'infractions répétées constituant au moins des contraventions de la troisième classe.
3. En premier lieu, la société Transports Renard soutient que l'arrêté préfectoral litigieux est entaché d'illégalité en ce qu'il mentionne, de manière erronée, que " l'entreprise dispose d'un parc de 10 véhicules moteur ". Toutefois, d'une part, elle n'établit pas, par la production de la carte grise de 5 véhicules, l'erreur de fait qu'elle allègue alors qu'elle a déclaré à l'administration disposer de 10 véhicules et n'a pas contesté ce nombre, qui figurait notamment dans le rapport dont elle a pris connaissance dans le cadre de la procédure contradictoire diligentée à son encontre par les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire, notamment lors de la séance de la commission territoriale des sanctions administratives au cours de laquelle son dossier a été examiné. D'autre part, à supposer même que les visas de la décision contestée seraient entachés d'une telle erreur, celle-ci est sans incidence sur la légalité de cette décision dont il ressort des termes mêmes qu'elle est fondée sur la gravité et le caractère répété des infractions commises par la société, le nombre de véhicules étant, de surcroît, sans rapport avec le nombre de licences accordées.
4. En second lieu, pour sanctionner la société requérante d'un retrait, à titre temporaire, d'une durée de six mois, de trois copies conformes de sa licence communautaire, la préfète de la région Pays de la Loire s'est fondée sur un procès-verbal dressé, le 20 novembre 2015, constatant des faits de transports routiers sans carte de conducteur insérée dans le chronotachygraphe électronique d'un véhicule de la société, faits constitutifs d'un délit, et sur des procès-verbaux établis les 16 juin 2014, 11 août 2014, 19 février 2015, 23 février 2015, 30 juin 2015, 10 juillet 2015, 20 novembre 2015, 30 janvier 2017, 20 juillet 2017, lors de contrôles routiers, constatant des faits de dépassement de la durée de conduite journalière, de dépassement de la durée du temps de conduite ininterrompue, de prise insuffisante du temps de repos journalier, de prise insuffisante du temps de repos hebdomadaire, de dépassement de la durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives de 90 heures, de transport de marchandises sans copie conforme de la licence de transport à bord du véhicule, ces faits ayant donné lieu à l'établissement de 28 contraventions de 4ème classe relatives au non-respect du règlement CE du 15 mars 2006 et de 45 contraventions de 5ème classe pour non-respect des dispositions du même règlement. Elle s'est, également, fondée sur des faits d'interruption du temps de repos et de temps de conduite excessif ayant donné lieu à l'émission le 4 novembre 2015 de 5 amendes forfaitaires. Il ressort des pièces du dossier que ces faits concernaient l'activité de six personnes différentes durant la période en cause, pour un effectif de conducteurs de l'entreprise de quatre personnes.
5. La société Transports Renard ne conteste pas la matérialité des faits rappelés ci-dessus, correspondant à 78 contraventions et un délit commis entre 2014 et 2017. Eu égard à la gravité de ces faits qui ne sont pas anciens et mettent gravement en danger la sécurité routière et la protection des conducteurs, à leur répétition sur une période prolongée de trois ans, le moyen tiré par la société requérante de ce que la sanction prononcée à son encontre présenterait un caractère disproportionné au regard des manquements constatés ne peut qu'être écarté, alors même que, selon ses allégations, la situation se serait améliorée en 2018. En outre, et en tout état de cause, la société n'établit pas que la sanction de retrait temporaire infligée la conduirait à cesser totalement son exploitation.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Transports Renard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, le versement à la société Transports Renard de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Transports Renard est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Transports Renard et à la ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Pays de la Loire.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme A..., présidente-assesseur,
-M. Bréchot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2020.
Le rapporteur,
C. A...Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03502