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20/12/2019 | FRANCE | N°18NT03366

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 20 décembre 2019, 18NT03366


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exploitation du parc éolien Rose a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2016 du préfet de la région Centre-Val de Loire refusant de faire droit à sa demande d'autorisation unique en vue de l'implantation d'un parc éolien de onze aérogénérateurs sur le territoire de la commune d'Epieds-en-Beauce.

Par un jugement n° 1602644 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif d'Orléans a donné acte du désistement des conclusions de la demande de la

société d'exploitation du parc éolien Rose portant sur les éoliennes E2 à E7 et a rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exploitation du parc éolien Rose a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2016 du préfet de la région Centre-Val de Loire refusant de faire droit à sa demande d'autorisation unique en vue de l'implantation d'un parc éolien de onze aérogénérateurs sur le territoire de la commune d'Epieds-en-Beauce.

Par un jugement n° 1602644 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif d'Orléans a donné acte du désistement des conclusions de la demande de la société d'exploitation du parc éolien Rose portant sur les éoliennes E2 à E7 et a rejeté le surplus de ses conclusions relatives aux éoliennes E1, E8, E9, E10 et E11.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2018 et 11 septembre 2018, la société d'exploitation du parc éolien Rose, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande d'autorisation unique en ce qu'elle porte sur les éoliennes E1, E8, E9, E10 et E11 sur le territoire de la commune d'Epieds-en-Beauce ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2016 du préfet de la région Centre-Val de Loire en ce qu'il a rejeté sa demande d'autorisation unique portant sur les cinq éoliennes E1, E8, E9, E10 et E11 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Région Centre-Val de Loire de reprendre l'instruction de sa demande d'autorisation unique concernant les cinq éoliennes E1, E8, E9, E10 et E11 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que le tribunal administratif d'Orléans ne lui a pas communiqué le mémoire du 30 mars 2018 du préfet ;

- son dossier de demande d'autorisation était complet ;

- le ministre de la défense a été saisi pour avis le 18 décembre 2015 ; le courriel versé en première instance par le préfet ne permet pas d'établir que la SDRCAM Nord (sous-direction régionale de la circulation aérienne militaire) a réceptionné la demande d'avis et le dossier de l'exposante le 5 janvier 2016 ; le ministre ayant gardé le silence pendant un délai de plus de deux mois sur la demande dont il était saisie, il est réputé avoir donné son accord à l'issue de ce délai au terme duquel il s'est définitivement trouvé dessaisi de sa compétence consultative ; les deux avis exprès défavorables émis, le 2 mars 2016, sont tardifs ; le sens de l'accord tacite ne pouvait être remis en cause à la suite des compléments qu'elle a apportés à son dossier, à la demande du service instructeur ; en l'absence de modification du projet, le directeur départemental de la protection des populations du Loiret a commis une erreur de droit en sollicitant de nouveau l'avis du ministre de la défense, lequel ne pouvait donc se prononcer de nouveau sur la compatibilité du projet avec les servitudes aéronautique et radioélectrique et émettre les deux avis exprès défavorables du 12 mai 2016 identiques à ceux du 2 mars 2016 ;

- les refus d'accord du ministre de la défense sont entachés d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; elle a renoncé, en cours d'instance, à son projet en ce qu'il portait sur les éoliennes E4, E5, E6 et E7, du fait de l'atteinte aux servitudes de dégagement de l'aérodrome d'Orléans-Bricyelle ; elle a produit une étude réalisée par Airbus Defence and Space selon laquelle le projet est acceptable du point de vue des servitudes radioélectriques s'il est renoncé aux éoliennes E2 et E3 ;

- selon l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, l'administration n'est fondée à refuser l'implantation d'éoliennes en-deçà de certaines distances que dans le cas où la construction d'aérogénérateurs risquerait de gêner " de manière significative " le fonctionnement des radars ; faute d'avoir caractérisé le risque résultant de la présence des éoliennes à proximité des radar d'Orléans et de Châteaudun, le ministre n'est pas fondé à refuser l'implantation des aérogénérateurs litigieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société d'exploitation du parc éolien Rose ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Sacher, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 12 juillet 2016, le préfet de la région Centre -Val de Loire a refusé de délivrer à la société d'exploitation du parc éolien Rose l'autorisation unique qu'elle sollicitait en vue de l'implantation d'un parc éolien de 11 aérogénérateurs sur le territoire de la commune d'Epieds-en-Beauce. Par un jugement du 5 juillet 2018, le tribunal administratif d'Orléans a donné acte du désistement des conclusions de la demande de la société d'exploitation du parc éolien Rose en ce qui concerne les éoliennes E2 à E7 et a rejeté le surplus de ses conclusions relatives aux éoliennes E1, E8, E9, E10 et E11. La société d'exploitation du parc éolien Rose relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".

3. Contrairement à ce que soutient la société d'exploitation du parc éolien Rose, le préfet de la région Centre-Val de Loire avait, dans son premier mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2017 au greffe du tribunal, fait valoir que la demande adressée, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 2 mai 2014 susvisé, au ministre de la défense avait été reçue le 5 janvier 2016 par ses services et joint à son mémoire, en pièce 2, le mail accusant réception de cette demande. Par suite, en ne communiquant pas le second mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2018 au greffe du tribunal, par lequel le préfet ne faisait que réitérer ses écritures précédentes sur ce point, les premiers juges n'ont pas méconnu le caractère contradictoire de l'instruction.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, alors en vigueur : " I. - A titre expérimental, et pour une durée de trois ans, sont soumis aux dispositions du présent titre les projets d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, (...) soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement.(...) ". Aux termes de l'article 2 de cette ordonnance : " Les projets mentionnés à l'article 1er sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé " autorisation unique " dans le présent titre./ Cette autorisation unique vaut autorisation au titre de l'article L.512-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L.341-3 du code forestier, autorisation d'exploiter au titre de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, approbation au titre de l'article L. 323-11 du même code et dérogation au titre du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. / L'autorisation unique tient lieu des permis, autorisation, approbation ou dérogation mentionnés à l'alinéa précédent pour l'application des autres législations lorsqu'ils sont requis à ce titre. (...) ".

5. Aux termes de l'article 8 du décret du 2 mai 2014 susvisé, alors en vigueur : " Le cas échéant, le dossier de demande mentionné à l'article 4 est complété par les pièces suivantes, lorsque le demandeur les détient :1° L'autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne en application de l'article L. 6352-1 du code des transports ;2° L'accord du ministre de la défense, lorsque le projet porte sur une construction située dans l'étendue du champ de vue mentionné à l'article L. 5112-1 du code de la défense ;3° L'accord du ministre de la défense, lorsque le projet porte sur une construction située à l'intérieur d'un polygone d'isolement mentionné à l'article L. 5111-6 du code de la défense ;4° L'accord des services de la zone aérienne de défense compétente concernant la configuration de l'installation, pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;5° Pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, l'accord des opérateurs radars et de VOR lorsqu'il est requis, au titre de la sécurité de la navigation aérienne et de la sécurité météorologique, par les prescriptions fixées par l'arrêté ministériel pris en application de l'article L. 512-5 du code de l'environnement. ". Aux termes de l'article 10 de ce décret, alors en vigueur : " I.- Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 512-11 du code de l'environnement, après avoir vérifié la complétude du dossier dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande d'autorisation, le représentant de l'Etat dans le département organise l'examen du dossier en associant, en tant que de besoin, les services de l'Etat intéressés.(...) 3° Sollicite les accords mentionnés à l'article 8, lorsque le dossier ne les comporte pas. Ces accords sont délivrés dans les deux mois. Ils sont réputés donnés au-delà de ce délai. Les désaccords sont motivés ". Enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011 susvisé dans sa rédaction applicable au litige : " (...) En outre, les perturbations générées par l'installation ne gênent pas de manière significative le fonctionnement des équipements militaires. A cette fin, l'exploitant implante les aérogénérateurs selon une configuration qui fait l'objet d'un accord écrit des services de la zone aérienne de défense compétente sur le secteur d'implantation de l'installation concernant le projet d'implantation de l'installation.(...) ".

6. Le préfet de la région Centre -Val de Loire a rejeté la demande présentée par la société d'exploitation du parc éolien Rose au motif que le ministre de la défense, consulté en application des dispositions de l'article 10 citées ci-dessus, a refusé, le 2 mars 2016, de donner son accord au projet, désaccord qu'il a confirmé le 12 mai suivant, à la suite d'une nouvelle consultation, la société ayant apporté le 27 avril 2016 des modifications à son projet.

7. D'une part, par courriel du 5 janvier 2016, qui porte en objet la mention " accusé de réception ", la sous-direction régionale de la circulation aérienne militaire (SDRCAM), à laquelle a été transmis le dossier, en vue de son examen au titre de l'article 10 du décret du 2 mai 2014, a informé la direction départementale de la protection des populations du Loiret, chargée de l'instruction administrative du dossier, de ce qu'elle a reçu sa " demande en date du 22 décembre 2015 relative à une demande d'autorisation unique sur la commune d'Epieds-en-Beauce (45) " et précisé que son délai de réponse " est de deux mois à réception du dossier, soit le 5 mars 2016. ". Les circonstances que ce courriel mentionne que la demande est datée du 22 décembre 2015 alors que la lettre de saisine produite par le ministre porte celle du 18 décembre 2015 et que la consultation s'effectue par voie électronique via une plate-forme collaborative de consultation interdépartementale ne suffisent pas à établir que la SDRCAM aurait eu accès au dossier dès les 18 ou 22 décembre 2015, ainsi que le soutient la société requérante. Par suite, les moyens tirés par la société d'exploitation du parc éolien Rose de ce que le ministre de la défense devait, à défaut d'avoir émis un avis exprès dans le délai de deux mois prescrit qui a couru à compter, au plus tard, du 22 décembre 2015, être regardé comme ayant donné tacitement son accord au projet et qu'il se trouvait, à la date du 2 mars 2016 à laquelle il a refusé expressément de donner son accord, dessaisi de sa compétence ne peuvent qu'être rejetés. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que l'autorité administrative compétente consulte, de nouveau, le ministre de la défense après que la société a modifié, le 27 avril 2016, son projet, le ministre ayant en tout état de cause, le 12 mai 2016 suivant, refusé de donner son accord dans des termes identiques à son précèdent refus exprès du 2 mars 2016 prononcé, ainsi qu'il a été dit, dans le délai requis.

8. D'autre part, il résulte de l'instruction que le projet se situe à moins de 20 km des radars de défense d'Orléans et de Châteaudun qui ont, notamment, pour vocation la détection des aéronefs par le seul effet de la réflexion de l'onde électromagnétique sur leurs structures métalliques. Le projet est, également, situé à proximité de deux autres parcs éoliens de dix éoliennes d'une hauteur sommitale de 125 mètres, pale haute à la verticale. Il résulte des énonciations des lettres des 2 mars 2016 et 12 mai 2016 par lesquelles le ministre de la défense a fait connaitre son désaccord au projet que " du point de vue des contraintes radioélectriques, le projet se situe dans les 05 - 20 km du radar de défense d'Orléans soit en zone d'exclusion à partir de l'altitude de 139,35 mètres " et " que neuf éoliennes sont dans les 05 - 20 km du radar défense de Châteaudun, soit en zone d'exclusion à partir de l'altitude de 144 mètres NGF ". Les zones d'exclusion constituent, selon " Les définitions des zones de protection et de coordination de l'ensemble des radars de défense appliquées depuis janvier 2010 ", des zones dans lesquelles les éoliennes sont interdites. Le ministre précise, également, qu'une étude a été faite au regard des critères applicables en zones de coordination (20-30 km du radar) dans lesquelles l'implantation de deux parcs sur des axes radiaux partant d'un radar doit respecter, afin de limiter les risques d'altération des informations existantes ou la saturation des récepteurs de radars, une séparation angulaire de 5°. L'étude relève que le projet est à 1,103° du parc éolien situé au nord et à 2,191 ° du parc situé du sud et ne respecte donc pas la séparation angulaire de 5° requise par rapport au radar de défense d'Orléans. Elle précise, également, que les deux parcs éoliens déjà construits ont une séparation angulaire de 3,605° par rapport au radar de Châteaudun et que le projet occupe la totalité de cet espace libre. Cette étude conclut que " Dans cette zone critique, le projet d'Epieds-en-Beauce est de nature à augmenter les perturbations subies telles que les phénomènes de masquage, de désensibilisation, de fausse détection et perte de pistes dégradant les capacités de détection primaire des radars d'Orléans et de Châteaudun, avec comme conséquence la dégradation de la posture permanente de sûreté et un risque au niveau de la sécurité des vols. ". La société requérante, pour sa part, se prévaut des résultats d'une étude effectuée, à sa demande, par le bureau Airbus Defence and Space selon laquelle le projet " sans les éoliennes EOL2 et EOL3, améliore la situation pour le radar par rapport au projet initial ". Toutefois, et en tout état de cause, cette étude ne conteste pas l'existence d'une zone d'exclusion définie comme une zone dans laquelle aucune éolienne ne peut être implantée et constate que " la situation actuelle présente une zone d'impact éparse qui est intensifiée par les éoliennes projetées et étendue en direction radiale par rapport au site du radar ". Par ailleurs, elle reconnait que le projet, dans sa configuration réduite sans les éoliennes E2 et E3, est de nature à entrainer des perturbations plus importantes pour au moins l'une des trajectoires de vol envisagées et se borne à relever que cette nouvelle configuration entrainera, s'agissant d'autres trajectoires, des probabilités de perte de piste plus faibles et un nombre de détections réduit par rapport au projet initial, sans contester la réalité, la nature et l'importance des risques de perturbation pour les deux radars de défense d'Orléans et de Châteaudun, dont il ressort clairement de l'étude d'impact produite par le ministre de la défense qu'ils affectent, ainsi qu'il a été dit, de manière significative, leur fonctionnement, lequel est déjà fortement contraint par les parcs éoliens voisins existants.

9. Il résulte des développements qui précèdent qu'en refusant de donner son accord au projet, le ministre de la défense n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation. En l'absence d'accord du ministre de la défense, le préfet était tenu de refuser à la société requérante la délivrance de l'autorisation unique qu'elle sollicitait, quel que soit le nombre d'éoliennes projetées. Le préfet étant en situation de compétence liée, les autres moyens présentés par la société d'exploitation du parc éolien Rose sont inopérants.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société d'exploitation du parc éolien Rose n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de sa demande relatives aux éoliennes E1, E8, E9, E10 et E11 sur le territoire de la commune d'Epieds-en-Beauce.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par la société requérante ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société d'exploitation du parc éolien Rose de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société d'exploitation du parc éolien Rose est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exploitation du parc éolien Rose et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la région Centre-Val de Loire.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme A..., présidente-assesseur,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2019.

Le rapporteur,

C. A...Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT03366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03366
Date de la décision : 20/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : SELARL VOLTA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-12-20;18nt03366 ?
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