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29/11/2019 | FRANCE | N°19NT02120

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 novembre 2019, 19NT02120


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I/ M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les deux arrêtés du 6 novembre 2018 par lesquels le préfet de la Sarthe, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités italiennes, d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1902858 du 25 mars 2019 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

II/ Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les deux arrêtés du 6 novembre 201

8 par lesquels le préfet de la Sarthe, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités itali...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I/ M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les deux arrêtés du 6 novembre 2018 par lesquels le préfet de la Sarthe, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités italiennes, d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1902858 du 25 mars 2019 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

II/ Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les deux arrêtés du 6 novembre 2018 par lesquels le préfet de la Sarthe, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités italiennes, d'autre part, l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1902857 du 25 mars 2019 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 3 septembre 2019, M. C..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 mars 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 6 novembre 2018 du préfet de la Sarthe ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les meilleurs délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

en ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités italiennes :

- il n'est pas suffisamment motivé notamment au regard de la situation de vulnérabilité du couple et des enfants mineurs l'accompagnant ;

- il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 s'agissant notamment de la date de début des garanties liées à la procédure, la langue utilisée, les conditions de l'entretien ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le délai de six mois pour procéder au transfert était expiré le 24 février 2019 et qu'il ne peut être considéré comme ayant pris la fuite ;

- les dispositions de l'article 29 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ont été méconnues dès lors que la décision est intervenue tardivement alors que l'intéressé n'a pas pris la fuite et que les autorités italiennes n'ont pas été informées du report du délai de transfert ;

- les dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues faute pour l'administration d'avoir saisi les autorités italiennes dans le délai imparti ;

- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et les dispositions de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, au regard des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté procède d'une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande, avec un risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 6-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant réadmission en Italie ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de sa situation personnelle et elle le prive de son droit à un recours effectif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2019, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé.

II/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 3 septembre 2019, Mme A..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 mars 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 6 novembre 2018 du préfet de la Sarthe ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les meilleurs délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

en ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités italiennes :

- il n'est pas suffisamment motivé au regard de la situation de vulnérabilité du couple et des enfants mineurs l'accompagnant ;

- il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 s'agissant notamment de la date de début des garanties liées à la procédure, la langue utilisée, les conditions de l'entretien ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le délai de six mois pour procéder au transfert était expiré le 24 février 2019 et qu'elle ne peut être considérée comme ayant pris la fuite ;

- les dispositions de l'article 29 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ont été méconnues alors que l'intéressé n'a pas pris la fuite et que les autorités italiennes n'ont pas été informées du report du délai de transfert ;

- les dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues faute pour l'administration d'avoir saisi les autorités italiennes dans le délai imparti ;

- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et les dispositions de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, au regard des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté procède d'une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande, avec un risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 6-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle illégale du fait de l'illégalité de la décision portant réadmission en Italie ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de sa situation personnelle et elle le prive de son droit à un recours effectif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2019, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... n'est fondé.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2019 et Mme A... par une décision du 11 juin 2019.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique ;

- le rapport de M. Rivas, président assesseur ;

- et les observations de Me F... représentant M. C... et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 19NT02120 et n° 19NT02121 sont relatives à des situations semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. C... et son épouse, Mme A..., ressortissants libériens, déclarant être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 17 juin 2018, ont présenté des demandes d'asile enregistrées par les services de préfectoraux le 18 juillet suivant. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'ils avaient sollicité l'asile en Italie le 15 janvier 2018. La préfète de la Loire-Atlantique a alors adressé aux autorités italiennes une demande de reprise en charge des intéressés sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que ces mêmes autorités ont implicitement acceptée le 20 août 2018. Par des arrêtés du 6 novembre 2018, le préfet de la Sarthe a ordonné la remise de M. C... et de Mme A... aux autorités italiennes et les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C... et Mme A... relèvent appel des jugements du 25 mars 2018 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

4. D'autre part, aux termes de l'article 6 du même règlement : " 1. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. (...) 3. Lorsqu'ils évaluent l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres coopèrent étroitement entre eux (...) ".

5. Par ailleurs, aux termes de son arrêt n° 29217/12 du 4 novembre 2014, la Cour européenne des droits de l'Homme a relevé que " si (...) la structure et la situation générale du dispositif d'accueil en Italie ne sauraient constituer en soi un obstacle à tout renvoi de demandeurs d'asile vers ce pays ", " l'hypothèse qu'un nombre significatif de demandeurs d'asile renvoyés vers ce pays soient privés d'hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire d'insalubrité ou de violence, n'est pas dénuée de fondement ", que " les demandeurs d'asile ont besoin d'une "protection spéciale" (...) d'autant plus importante lorsque les personnes concernées sont des enfants, eu égard à leurs besoins particuliers et à leur extrême vulnérabilité, y compris lorsque les enfants demandeurs d'asile sont accompagnés de leurs parents ".

6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions en litige prononçant leur remise aux autorités italiennes, soit le 6 novembre 2018, M. C... et Mme A... étaient accompagnés de leur dernier enfant, né le 25 mai 2017 et Mme A... était enceinte de sept mois, d'un garçon qui est né le 27 janvier 2019. Par ailleurs, les documents produits font état de ce que, à la date des arrêtés contestés, la situation fondant l'arrêt précité de la Cour européenne des droits de l'homme ne s'était aucunement améliorée car l'Italie, confrontée à un afflux massif de réfugiés, et compte tenu des arbitrages de ses pouvoirs publics, ne pouvait assurer correctement aux personnes vulnérables la prise en charge, les soins ou le suivi médical que requiert leur état spécifique. Dans ces circonstances particulières marquées par la présence d'un jeune enfant, la grossesse au terme avancé de sa mère, et l'absence de réponse expresse des autorités italiennes à la demande de reprise en charge formulée par l'administration française garantissant que ces autorités assurent des conditions d'accueil et de prise en charge spécifiques adaptées à la situation des intéressés, le préfet de la Sarthe, en ne mettant pas en oeuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et en refusant ainsi d'instruire en France la demande d'asile des requérants, a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. C... et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 6 novembre 2018 par lesquels le préfet de la Sarthe a décidé leur remise aux autorités italiennes. Il en va de même, par voie de conséquence, et eu égard aux dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application, en ce qui concerne les arrêtés du même jour décidant leur assignation à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. (...) ". Par ailleurs, l'article R. 741-4 du même code précise que : " si l'examen de la demande relève de la compétence de la France et sans préjudice des dispositions de l'article R. 741-6, l'étranger est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 741-1. ".

9. Eu égard au motif de l'annulation des décisions de transfert de M. C... et de Mme A... vers l'Italie, le présent arrêt implique nécessairement que leurs demandes d'asile soient instruites en France. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Sarthe, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, d'enregistrer les demandes d'asile de M. C... et de Mme A... en procédure normale et de leur délivrer l'attestation de demandeur d'asile afférente prévue par l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 723-1 du même code leur permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

Sur les frais d'instance :

10. M. C... et Mme A... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Leur avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me F..., avocate des requérants, d'une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les jugements n° 19NT02858 et n° 19NT02857 du 25 mars 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes, et les arrêtés du 6 novembre 2018 du préfet de la Sarthe portant remise de M. C... et de Mme A... aux autorités italiennes et assignation à résidence sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. C... et à Mme A..., dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, d'enregistrer les demandes d'asile de M. C... et de Mme A... en procédure normale et de leur délivrer l'attestation de demandeur d'asile afférente prévue par l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 723-1 du même code leur permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

Article 3 : L'Etat versera à Me F..., conseil de M. C... et de Mme A..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Mme D... A..., à Me F... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas président assesseur,

- Mme G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2019.

Le rapporteur,

C. RivasLe président,

L. Lainé

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 19NT02120 et 19NT02121

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02120
Date de la décision : 29/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-29;19nt02120 ?
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