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29/11/2019 | FRANCE | N°19NT01808

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 novembre 2019, 19NT01808


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 janvier 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile et la décision du 21 janvier 2019 par laquelle le préfet l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1900770 du 28 janvier 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoi

re, enregistrés le 13 mai 2019 et le 25 juin 2019, M. A... F... B..., représenté par Me D..., de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 janvier 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile et la décision du 21 janvier 2019 par laquelle le préfet l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1900770 du 28 janvier 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2019 et le 25 juin 2019, M. A... F... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900770 du tribunal administratif de Nantes du 28 janvier 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 21 janvier 2019 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles et l'a assigné à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de deux mille euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

. en ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités espagnoles :

- la décision est insuffisamment motivée puisqu'elle ne repose sur aucun examen personnel du risque lié au transfert ;

- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il n'a pas reçu l'information requise par ses dispositions dès que sa demande d'asile a été introduite puisqu'elle aurait dû lui être remise au stade de la présentation de la demande d'asile en structure de pré-accueil ; il a été privé d'une garantie du fait de cette délivrance tardive de l'information ; il n'est pas démontré qu'il a pu bénéficier d'une information complète et effective dans une langue qu'il comprend puisqu'il ne maitrise pas le français au point de pouvoir comprendre les brochures ;

- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions de l'article 4 de la directive " procédure " ont été méconnues ; il n'est pas établi que l'entretien a été mené par un agent qualifié, la seule indication des initiales ne permettant pas de démontrer la qualification ; l'administration doit en apporter la preuve ; le tribunal a inversé la charge de la preuve en exigeant qu'il apporte la preuve que les conditions de l'entretien ne sont pas respectées ; il n'est pas démontré qu'il ait été interrogé de manière approfondie ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- les dispositions de l'article 9 du règlement " Eurodac " ont été méconnues ; alors que la décision de transfert a été prise au regard du relevé effectué sur la base de données Eurodac, seuls trois doigts de chaque main ont été relevés, tant sur les empreintes roulées que sur les empreintes de contrôle, en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il est intrinsèquement vulnérable du fait de son statut de demandeur d'asile, de son état de santé et décrit de mauvaises conditions d'accueil en Espagne ;

- le risque de violation des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été examiné ; le préfet ne peut faire peser sur lui la charge de la preuve des doutes sérieux en cas de renvoi en Espagne, puisque c'est à l'Etat requérant d'effectuer les vérifications avant de prendre une décision de transfert ; un doute existe, au vu de la situation de l'Espagne, quant à l'effectivité des standards applicables en matière d'asile ;

- aucune décision de mise en fuite ne lui a été notifiée ; le préfet doit communiquer la preuve de l'information de l'Etat requis du report du transfert avant l'expiration du délai de six mois ;

. en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

- la décision est entachée des mêmes vices de légalité externe ;

- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas expliqué en quoi il était dans l'impossibilité de quitter le territoire, de regagner son pays ou de se rendre dans un autre pays ;

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle entraîne pour conséquence une réduction du délai de recours contentieux à 48 heures à l'encontre de l'arrêté de réadmission, en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en méconnaissance du délai raisonnable prévu par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; la décision ne lui permet pas d'avoir un droit au recours effectif, conformément à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés et renvoie aux écritures présentées devant le tribunal administratif de Nantes.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E..., première conseillère,

- et les observations de Me D..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... F... B..., ressortissant guinéen né en novembre 1998, a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 8 juin 2018. Par une décision du 21 janvier 2019, le préfet de Loire-Atlantique a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile et, par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence. M. B... relève appel du jugement du 28 janvier 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2019 portant transfert auprès des autorités espagnoles et de la décision du même jour portant assignation à résidence.

Sur l'étendue du litige :

2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".

3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de la Loire-Atlantique pour procéder à l'exécution de la décision de transférer M. B... vers l'Espagne a été interrompu par la saisine de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter de la notification à l'administration du jugement du 28 janvier 2019 rendu par cette dernière. Cependant, il ressort des pièces du dossier que ce délai a fait l'objet d'une prolongation jusqu'au 28 juillet 2020 en application de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'intéressé ayant pris la fuite. Si M. B... soutient que le préfet doit apporter la preuve de l'information des autorités espagnoles, le préfet de la Loire-Atlantique produit le document, validé et certifié par l'Unité Dublin lors de sa transmission via le système " DubliNet ", portant information des autorités espagnoles du report du délai de transfert au 28 juillet 2020, ainsi que l'accusé de réception généré par les autorités espagnoles dans cette application du 5 juin 2019. Dès lors, à supposer que M. B... ait entendu soutenir que la France était devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le litige n'a pas perdu son objet.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant transfert auprès des autorités espagnoles :

3. En premier lieu, l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. (...) ".

4. La décision du 21 janvier 2019 portant transfert de M. B... auprès des autorités espagnoles comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Cette décision précise la date et les conditions de l'entrée en France en juillet 2018 et rappelle que l'intéressé a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre, l'Espagne, dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers. La décision, qui vise également les articles 3 et 7 du règlement, permet à l'intéressé de comprendre les motifs de la procédure conduite à son encontre. En outre, elle mentionne les éléments de sa situation familiale et personnelle puisqu'elle relève que M. B..., célibataire père d'un enfant mineur vivant en Guinée, fait état de problèmes de santé, mais que son état de santé ne fait pas obstacle à sa réadmission en Espagne où il pourra consulter. Dans ces conditions, et alors qu'il résulte de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet a précisé que M. B... n'établissait pas l'existence de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Espagne, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision de transfert du 21 janvier 2019 que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B....

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre, le 8 août 2018, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue française. Si l'intéressé soutient qu'il ne comprend pas suffisamment la langue française, il ressort du résumé de l'entretien du 8 août 2018, qu'il a signé, que l'entretien s'est déroulé en langue française sans que M. B... ne le conteste. L'intéressé soutient qu'il a reçu tardivement, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors qu'elle aurait dû lui être délivrée lorsqu'il s'est présenté à la plate-forme d'accueil des demandeurs d'asile. Toutefois, dès lors que l'information requise a été donnée avant la décision par laquelle le préfet a décidé la réadmission de l'intéressé dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, le requérant ne peut soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'une information complète sur ses droits en temps utile. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ". Aux termes de l'article 1er de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " La présente directive a pour objet d'établir des procédures communes d'octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE ". Aux termes de l'article 4 de la même directive : " 1. Les Etats membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. (...) / 2. Les Etats membres peuvent prévoir qu'une autorité autre que celle mentionnée au paragraphe 1 est responsable lorsqu'il s'agit : / a) de traiter les cas en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 (...). / 4. Lorsqu'une autorité est désignée conformément au paragraphe 2, les Etats membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en oeuvre de la présente directive (...) ".

10. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. B... qu'il a bénéficié le 8 août 2018, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Cet entretien s'est tenu en langue française, que l'intéressé a déclaré comprendre. Il n'est pas établi que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, ainsi que cela ressort du compte-rendu qui en a été établi. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " Règlement Eurodac ", relatif à la collecte, la transmission et la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'une protection internationale : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale (...). / 3. Les données dactyloscopiques au sens de l'article 11, point a), qui sont transmises par un État membre (...) sont comparées automatiquement avec les données dactyloscopiques transmises par d'autres États membres qui sont déjà conservées dans le système central. (...) / 5. Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l'État membre d'origine (...) ". Le point l) du 1 de l'article 2 de ce même règlement définit les données dactyloscopiques comme " les données relatives aux empreintes digitales de tous les doigts ou au moins des index et si ces derniers sont manquants, aux empreintes de tous les autres doigts d'une personne, ou à une empreinte digitale latente ". La portée de ces dispositions est précisée au considérant 5 du même règlement, qui énonce que " Les empreintes digitales constituent un élément important aux fins de l'établissement de l'identité exacte de ces personnes (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'annexe II au règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 : " Liste A - Eléments de preuve / (...) II. Obligations de réadmission ou de reprise du demandeur de l'État membre responsable de l'examen de la demande / 1. Procédure de détermination de l'État membre responsable en cours dans l'État membre où la demande a été introduite (article 20, paragraphe 5) / Preuves : - résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement "Eurodac" (...). / 2. Procédure de demande en cours d'examen ou antérieure [article 18, paragraphe 1, points b), c) et d)] / Preuves : résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement "Eurodac" (...) ".

12. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la preuve de l'entrée irrégulière sur le territoire des Etats membres par une frontière extérieure, déterminant la responsabilité d'un Etat membre, en application de l'article 13.1 du règlement dit " Dublin III ", est constitué par le résultat positif transmis par Eurodac à la suite de la comparaison des empreintes du demandeur d'asile et de celles collectées sur le système central informatisé. En outre, une telle preuve fait foi jusqu'à ce qu'elle soit réfutée par une preuve contraire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le système central Eurodac a émis un résultat positif à la suite d'une comparaison entre les données dactyloscopiques enregistrées dans la base de données centrale informatisée et celles qui ont été transmises par les autorités françaises concernant M. B.... La seule circonstance que les autorités françaises n'aient pas procédé à un relevé décadactylaire complet, en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, et aient uniquement relevé les empreintes de six des dix doigts de M. B..., et trois doigts simultanément au titre des empreintes de contrôle, ne saurait suffire à mettre en doute la fiabilité de la comparaison effectuée par Eurodac, et partant, à établir que l'intéressé n'est pas entré illégalement sur le territoire des Etats membres par l'Espagne eu égard à la force probante attachée au résultat positif d'Eurodac. Au demeurant, l'intéressé ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire des Etats membres par l'Espagne, dans les douze mois précédant la présente demande d'asile. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

13. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".

14. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 4 du présent arrêt, le préfet de la Loire-Atlantique a souligné que M. B... n'établissait pas encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, en cas de transfert en Espagne. Si M. B... soutient qu'il existe des doutes quant à l'effectivité de l'accueil des demandeurs d'asile en Espagne, les documents qu'il produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

16. Si M. B... invoque son statut de demandeur d'asile et son état de santé, il ne produit pas de documents médicaux qui permettent de démontrer que son état de santé le placerait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande en France. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la préfète de la Loire-Atlantique aurait entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement précité.

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

17. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre une mesure d'assignation à résidence à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.

18. En premier lieu, la décision du 21 janvier 2019 assignant M. B... à résidence dans le département de la Loire-Atlantique comporte l'exposé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.

19. En deuxième lieu, si M. B... déclare soulever, à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, les mêmes moyens de légalité externe que ceux soulevés à l'encontre de la décision portant transfert auprès des autorités espagnoles, ces moyens doivent, en tout état de cause, être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 12 du présent arrêt.

20. Il résulte des points 3 à 16 du présent arrêt que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision prononçant son assignation à résidence, de l'illégalité de la décision ordonnant son transfert auprès des autorités espagnoles.

21. En dernier lieu, M. B... a formé, dans le délai de recours applicable, un recours contentieux contre les décisions de remise et d'assignation devant le tribunal administratif de Nantes, puis a relevé appel du jugement rendu devant la présente cour. Il a pu, au cours de ces procédures, faire valoir l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation de sa situation. Dans ces conditions il n'est pas fondé à soutenir que la décision d'assignation à résidence porterait atteinte à son droit au recours effectif ou serait entachée, pour ce seul motif, d'une erreur manifeste d'appréciation.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 21 janvier 2019. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... B..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique le 29 novembre 2019.

La rapporteure,

M. E...Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19NT01808 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01808
Date de la décision : 29/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-29;19nt01808 ?
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