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29/11/2019 | FRANCE | N°18NT00074

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 novembre 2019, 18NT00074


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional Loire Anjou Touraine et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement M. D..., la SASU Otéis venant aux droits de la société Ginger Ingénierie - Grontmij Isateg, la société Lestable-Molisson et la société d'application des techniques industrielles (SATI), d'une part, à verser au syndicat mixte de gestion une somme de 26 000 euros, avec intérêts au t

aux légal à compter du 30 décembre 2013 et capitalisation des intérêts, au t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional Loire Anjou Touraine et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement M. D..., la SASU Otéis venant aux droits de la société Ginger Ingénierie - Grontmij Isateg, la société Lestable-Molisson et la société d'application des techniques industrielles (SATI), d'une part, à verser au syndicat mixte de gestion une somme de 26 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2013 et capitalisation des intérêts, au titre des travaux de remise en état de la " maison du parc " après son incendie et une somme de 12 896 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2013 et capitalisation des intérêts, au titre des pertes d'exploitation du système photovoltaïque, d'autre part, à verser au syndicat mixte de gestion et à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire une somme de 35 347, 72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2013 et capitalisation des intérêts, au titre des travaux de sauvegarde et travaux déjà engagés, enfin, à verser au syndicat mixte de gestion une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à prendre en charge définitivement les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 18 800,77 euros.

Par un jugement n° 1508112 du 15 décembre 2017, et une ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes : - a condamné M. D..., Me M..., ès-qualités de liquidateur de la société Lestable-Molisson, les sociétés SATI et SASU Otéis, solidairement, à verser à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, la somme de 33 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2015 et capitalisation des intérêts au 30 septembre 2016 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; - a condamné M. D..., Me M..., ès-qualités de liquidateur de la société Lestable-Molisson et les sociétés SATI et SASU Otéis, solidairement, à verser au syndicat mixte de gestion du parc naturel régional Loire - Anjou - Touraine, la somme de 40 643,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2015 et capitalisation des intérêts au 30 septembre 2016 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; - a mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 18 800,77 euros, à la charge définitive de M. D..., de Me M..., ès-qualités de liquidateur de la société Lestable-Molisson, et des sociétés SATI et SASU Otéis, solidairement ; - a condamné Me M..., ès-qualités de liquidateur de la société Lestable-Molisson, à garantir la SASU Otéis et la société SATI à hauteur de 60% des condamnations prononcées à leur encontre ; - a condamné la société SATI à garantir M. D... à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre ; - a condamné M. D... à garantir la société SATI et la SASU Otéis, à hauteur de 15% des condamnations prononcées à l'encontre de ces sociétés ; - a condamné la SASU Otéis à garantir la société SATI et M. D... à hauteur de 15% des condamnations prononcées à leur encontre ; - a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier et 4 septembre 2018, Me H... M..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Lestable-Molisson, représenté par Me L..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2017 et l'ordonnance du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de débouter les sociétés Oteis et SATI de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

3°) de mettre à la charge des parties qui succombent, au bénéfice de Me M... ès-qualités, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est en violation de l'article L. 622-21 du code de commerce que le jugement met une somme d'argent à la charge de la société Lestable Molisson dès lors que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte par un jugement du 30 avril 2013 ; si le tribunal avait compétence pour statuer sur l'existence et l'évaluation de la créance il ne pouvait prononcer de condamnation ;

- le mandataire liquidateur ne pouvait davantage, pour les mêmes motifs, être condamné au titre de cette société car seule une déclaration de créance au passif de la procédure collective pouvait être établie ; en tout état de cause il n'y a pas eu de déclaration de la créance entre les mains du mandataire liquidateur.

Par des mémoires enregistrés les 17 mai et 31 juillet 2018, le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional Loire Anjou Touraine et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, représentés par Me C..., concluent :

- au rejet de la requête ;

- à ce qu'il soit dit et jugé que toute condamnation sera prononcée tant à l'égard de M. D... que de la SARL Hervé D... architecture, intervenante volontaire ;

- à ce qu'il soit mis à la charge de tout succombant une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la société Lestable Molisson puis son mandataire sont seuls à l'origine de la situation qu'ils dénoncent du fait du manque d'informations concernant la procédure collective tant lors de l'expertise que dans la procédure juridictionnelle, notamment sur la société d'assurance de la société Lestable Molisson lors du chantier litigieux ; il ne pourrait y avoir tout au plus qu'une infirmation du jugement tenant compte des règles de procédures collectives et limitée à la condamnation solidaire de Me M... ès qualités de liquidateur de la société Lestable Molisson ; les condamnations de M. D... et des sociétés Oteis et Sati ne pourront qu'être confirmées et, s'il y a reprise d'actif et de passif de M. D... par la SARL D... architecture, il y a aura condamnation solidaire des deux entités juridiques ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2018, la société SASU Oteis, venant aux droits de la société Grontmij, venant aux droits de la société Isateg, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Me H... M..., ès-qualités, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé et qu'au fond c'est à juste titre que la responsabilité prépondérante du sinistre a été attribuée à la société Lestable Molisson.

Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2018, M. D..., et la SARL Hervé D... architecture, intervenante volontaire, représentés par Me A..., s'en rapportent à la justice sur le mérite de la requête.

Ils soutiennent que l'intervention volontaire de la SARL Hervé D... architecture sera déclarée recevable en ce qu'elle vient aux droits de M. D....

Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2018, la société d'application des techniques industrielles (SATI), représentée par Me J..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Me H... M..., ès-qualités de liquidateur de la société Lestable Molisson, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me I..., représentant Me H... M..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Lestable-Molisson, et de Me K..., représentant la société d'application des techniques industrielles.

Considérant ce qui suit :

1. En 2005, le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine a entrepris la construction d'un immeuble dénommé " La Maison du Parc ", destiné à l'accueil des visiteurs, et équipé d'un champ photovoltaïque en toiture. Par un acte d'engagement du 16 mai 2005, la maîtrise d'oeuvre de cette opération a été confiée à un groupement solidaire comprenant M. D..., architecte, et la société Isateg, bureau d'études techniques, aux droits de laquelle est venue la SASU Otéis. Le lot n° 14 " électricité et modules photovoltaïques " a été confié à la société Lestable-Molisson, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par un jugement du tribunal de commerce du 15 avril 2014. La réception des travaux a été prononcée, sans réserve, le 24 avril 2008. Le 26 mai 2011, un début d'incendie s'est déclaré en toiture, endommageant notamment une partie de la charpente et du champ photovoltaïque. Par un jugement du 15 décembre 2017 et une ordonnance rectificative du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a notamment condamné M. D..., Me M..., ès-qualités de liquidateur de la société Lestable-Molisson, les sociétés SATI et SASU Otéis, solidairement, à verser respectivement au syndicat mixte de gestion du parc naturel régional Loire - Anjou - Touraine, la somme de 40 643,72 euros et à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, son assureur, la somme de 33 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2015 et capitalisation des intérêts, et mis à leur charge les frais d'expertise. Par la présente requête Me M... relève appel de ce jugement et de cette ordonnance rectificative. Le syndicat mixte et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire présentent des conclusions d'appel provoqué à l'encontre de la société Hervé D... architecture, laquelle présente une intervention.

Sur l'intervention de la société Hervé D... architecture :

2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct (...) ". L'intervention de la société Hervé D... architecture a été présentée, non par un mémoire distinct, mais dans le mémoire susvisé commun avec M. B... D..., où ils déclarent s'en remettre à la justice. Dès lors, elle n'est pas recevable.

Sur les conclusions de Me M... :

3. Aux termes de l'article L. 620-1 du code de commerce : " Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. (...) ". Aux termes de l'article L. 622-20 de ce code : " Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) / Les sommes recouvrées à l'issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues pour l'apurement du passif. ". En vertu de l'article L. 622-21 de ce code : " I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (...). ". Aux termes de l'article L. 622-22 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. (...) ". L'article L. 622-24 dudit code dispose : " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat (...). ". Aux termes de l'article L. 624-1 de ce code : " Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. (...) ". Aux termes de l'article L. 624-2 de ce code : " Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. ". Enfin, l'article L. 641-3 de ce même code dispose : " Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30. / (...) Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L.622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées. La circonstance que la collectivité publique dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle ou n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions, qu'elles tendent à la condamnation définitive de l'entreprise ou à l'octroi d'une provision, dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance. Ainsi, si les dispositions législatives précitées réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, soit à titre définitif, soit à titre provisionnel, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance. Il s'ensuit que Me M... n'est pas fondé à soutenir que la mise en liquidation judiciaire de la société Lestable-Molisson faisait obstacle à ce qu'une condamnation solidaire de ladite société soit prononcée à son encontre par les premiers juges, avec l'architecte du projet, un bureau d'études techniques et d'autres constructeurs, au profit du maître d'ouvrage en raison des désordres ayant affecté l'immeuble dénommé " la maison du parc " à Montsoreau et que seule l'inscription au passif de cette société des créances correspondantes pouvait être engagée.

5. Il résulte de ce qui précède que Me M... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a notamment condamné, ès qualités de liquidateur de la société Lestable-Molisson, à indemniser le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire en réparation des désordres affectant " la maison du parc " à Montsoreau.

Sur les conclusions du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine et de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire dirigées contre la SARL Hervé D... architecture :

6. Les conclusions par lesquelles le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, et son assureur la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, demandent que la société Hervé D... architecture soit condamnée, soit solidairement avec M. D..., soit individuellement, sont des conclusions d'appel provoqué. De telles conclusions ne seraient recevables que dans la mesure où la situation dudit syndicat mixte et de son assureur serait aggravée par la décision prise par le juge d'appel. Or il résulte de ce qui a été dit au point précédent que tel n'est pas le cas. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

Sur les frais du litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des autres parties, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Me M... ès qualités de liquidateur de la société Lestable-Molisson. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire et des sociétés SATI et Otéis, présentées sur le fondement de cet article.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la SARL Hervé D... architecture n'est pas admise.

Article 2 : La requête de Me M..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lestable-Molisson, est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Me M..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lestable-Molisson, au syndicat mixte de gestion du parc naturel régional Loire Anjou Touraine, à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, à la société Oteis, à la société d'application des techniques industrielles (SATI), à M. D... et à la SARL Hervé D... architecture.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Lainé, président,

M. E..., président assesseur,

Mme N..., première conseillère.

Lu en audience publique le 29 novembre 2019.

Le rapporteur,

C. E...

Le président,

L. Lainé

La greffière,

M. G...

La République mande et ordonne au préfet du Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00074
Date de la décision : 29/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : PARTHEMA 3

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-29;18nt00074 ?
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