La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2019 | FRANCE | N°18NT04138

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 novembre 2019, 18NT04138


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... A... née D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er juin 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour.

Par une ordonnance n° 1606163 du 18 septembre 2018, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes lui acte du désistement de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2018, Mme B... A..., représentée par Me C..., dema

nde à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 7ème chambre du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... A... née D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er juin 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour.

Par une ordonnance n° 1606163 du 18 septembre 2018, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes lui acte du désistement de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2018, Mme B... A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 18 septembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 1er juin 2016 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- compte-tenu des circonstances particulières liées à l'impossibilité pour son conseil d'obtenir le renouvellement de la clé RPVA lors de son transfert du barreau de Paris à celui de Melun, aucun désistement ne peut être retenu ;

- la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa qualité d'ascendant à charge de sa fille, ressortissante française ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la commission de recours a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

Un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2019 a été présenté par le ministre de l'intérieur qui s'en remet à la sagesse de la cour et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 20 janvier 2017 relatif aux caractéristiques techniques de l'application permettant l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 juillet 2016, Mme B... A..., représentée par Me C..., a saisi le tribunal administratif de Nantes au moyen de l'application Télérecours, d'une demande, enregistrée sous le n° 1606163, tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2016 du ministre de l'intérieur refusant de lui délivrer un visa de long séjour. Par une lettre du 13 juin 2018, la présidente de la 7ème chambre du tribunal lui a demandé, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, d'indiquer, dans le délai d'un mois, si elle entendait maintenir sa demande. En l'absence de réponse, elle lui a donné acte de son désistement d'office par une ordonnance du 18 septembre 2018 dont Mme B... A... relève appel.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Selon l'article R. 222-1 de ce code, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

3. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance donnant acte d'un désistement par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en l'absence de réponse du requérant à la demande de confirmation de ses conclusions dans le délai qui lui a été imparti, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande de confirmation du maintien de ses conclusions, que cette demande laissait au requérant un délai d'au moins un mois pour y répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. Si les motifs pour lesquels le signataire de l'ordonnance, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime que l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur ne peuvent en principe être utilement discutés devant le juge d'appel, il appartient néanmoins à ce dernier de censurer l'ordonnance qui lui est déférée dans le cas où il juge, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qu'il a été fait un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

4. L'article R. 611-8-2 du même code prévoit que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. (...) "

5. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 janvier 2017 relatif aux caractéristiques techniques de l'application permettant l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs : " L'inscription à l'application Télérecours s'effectue sur invitation de la juridiction administrative. Cette invitation comporte un identifiant et un mot de passe provisoire dont la durée de validité est de 30 jours. Pour procéder à son inscription, l'utilisateur saisit son identifiant et son mot de passe dans les rubriques prévues à cet effet sur la page d'inscription du site Télérecours. Il accède ainsi au formulaire d'inscription dans lequel il complète son identité et ses coordonnées et communique une adresse de messagerie électronique. Un courriel lui est alors adressé comportant un lien sécurisé vers le site de l'application Télérecours. Ce dernier lui permet de confirmer son inscription et de se voir attribuer de nouveaux identifiant et mot de passe, composés d'une chaîne alphanumérique de caractères créés de façon aléatoire. / Les avocats adhérents au réseau privé virtuel des avocats prévu par l'arrêté du 25 septembre 2008 susvisé peuvent s'inscrire directement à l'application, en se connectant par l'intermédiaire de ce dispositif. "

6. Ainsi qu'il a été dit précédemment, par lettre du 13 juin 2018, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif a invité Mme B... A... à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en lui précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce courrier a été adressé par la voie de l'application informatique Télérecours au conseil de la requérante et est réputé avoir été lu deux jours ouvrés après sa mise à disposition, en application des dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Si à l'appui de la requête d'appel, le conseil de Mme B... A... soutient que sa clé " RPVA " [Réseau privé virtuel des avocats] ne fonctionnait plus entre les mois de mars et novembre 2018 et que le temps nécessaire à son remplacement ne lui a pas permis de prendre connaissance du courrier ni par conséquent d'y répondre dans le délai imparti, il n'est, toutefois, pas établi ni même allégué qu'il aurait été dans l'impossibilité d'utiliser directement l'application Télérecours, l'utilisation d'une clé " RPVA " ne constituant que l'une des modalités d'accès à l'application. Ainsi, et alors qu'aucune diligence n'a, en tout état de cause, été accomplie par son conseil auprès du greffe du tribunal administratif de Nantes quant aux difficultés dont elle fait état pendant une période de huit mois, Mme B... A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 18 septembre 2018 attaquée, par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes lui a donné acte du désistement d'office de sa demande. Les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme B... A... doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... A... née D... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, président-assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.

Le rapporteur,

C. BUFFETLe président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT04138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04138
Date de la décision : 26/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : GARAVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-26;18nt04138 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award