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08/11/2019 | FRANCE | N°18NT04053

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 08 novembre 2019, 18NT04053


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours exercé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé du 12 janvier 2018 rejetant la demande de visa de long séjour présentée par Mme I... G... au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 1805451 du 21 septembre 2018, le tribunal administratif d

e Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours exercé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé du 12 janvier 2018 rejetant la demande de visa de long séjour présentée par Mme I... G... au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 1805451 du 21 septembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2018, Mme C... A... B... épouse D..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 septembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de l'enfant I... G..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision de la commission n'était pas suffisamment motivée ;

- la décision de la commission n'était pas suffisamment motivée ;

- le lien familial entre l'enfant I... G... et elle est établi par les actes d'état-civil produits et par la possession d'état ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 47 du code civil.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars 2019 et 11 septembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il entend principalement se référer aux mémoires en défense produits en 1ère instance et que si la requérante entend se prévaloir de l'état de santé de l'enfant I... G..., cette dernière n'est nullement empêchée de déposer une demande de visa à des fins médicales.

Un mémoire, présenté pour Mme A... B..., a été enregistré le 20 septembre 2019 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les observations de Me H... substituant Me F..., représentant la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante camerounaise née en 1978, est entrée en France en 2015. Le 11 octobre 2017, l'intéressée a obtenu une autorisation de regroupement familial au profit de sa fille alléguée, Mme I... G..., née le 15 mai 2001. Par une décision du 12 janvier 2018, l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de délivrer à cette dernière le visa de long séjour qu'elle sollicitait au titre du regroupement familial. Le recours formé contre ce refus a été implicitement rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cette décision. Par un jugement du 21 septembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande. Mme A... B... fait appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

4. Il ressort des vérifications effectuées par les autorités consulaires que l'acte de naissance de l'enfant I... G... numéro 515/01 ne figure pas dans le registre du centre d'état civil dans lequel il aurait été dressé. La production d'une simple attestation d'existence de souche de l'acte de naissance de l'enfant I... G..., établie en janvier 2017 par l'officier du centre d'état civil d'Etoa, ne saurait suffire à contredire ces éléments. Il en est de même du constat d'huissier de justice produit, lequel se borne à indiquer que les documents d'état civil de la commune de naissance de l'enfant pour l'année 2001 ont été envoyés au bureau national d'état civil de la communauté urbaine de Yaoundé pour être informatisés. En outre, il n'est pas contesté par la requérante, qui n'apporte aucune explication sur ce point, que l'acte de naissance comporte une numérotation incohérente, le premier acte de l'année 2001 portant le numéro 846/01 alors que l'acte en cause, dressé en mai, comporte le numéro 515/01.

5. Toutefois, Mme A... B... a produit en appel un extrait d'un premier jugement indiquant que le tribunal de première instance de Yaoundé s'est déplacé au service d'état-civil le 7 décembre 2018 pour vérifier l'existence de la souche de l'acte de naissance, puis un second document présenté comme étant la copie de la grosse du jugement supplétif en date du 11 avril 2019 par lequel le tribunal de première instance de Yaoundé a ordonné la reconstitution de l'acte de naissance de l'enfant I... G.... Ce dernier jugement indique que " l'attestation de non existence de la souche de l'acte de naissance de l'enfant en cause atteste que son acte de naissance de mai 2001 n'est pas répertorié dans les registres d'état civil de la communauté urbaine de Yaoundé où il a été établi " et que le requérant n'a pas d'intention frauduleuse. Est également produit une copie certifiée conforme d'un second acte de naissance qui a été dressé d'après le jugement supplétif du 11 avril 2019 par le même centre d'état civil d'Etoa le 10 juillet 2019. Enfin, sont produits les réquisitions du ministère public et un procès-verbal de descente sur les lieux du tribunal de premier degré de Yaoundé du 7 décembre 2018, qui contiennent des informations concordantes à celles précitées. Dès lors, ces éléments sont de nature à lever les doutes sur le lien de filiation entre l'enfant et la requérante, malgré le premier acte d'état civil produit et la circonstance que n'a pas été consulté, lors du procès-verbal de descente sur les lieux, le registre correspondant au mois de mai 2001 mais un registre correspondant au mois de décembre 2001. Ainsi la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... B... relatifs à la régularité et au bien-fondé du jugement attaqué, que cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Le présent arrêt implique, compte tenu de sa motivation, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, et sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, le visa demandé par Sydonie Djima G....

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1805451 du 21 septembre 2018 du tribunal administratif de Nantes et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant rejeté la demande de visa présentée par Sydonie Djima G... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à l'enfant I... G... le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... B... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... B... épouse D... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, président assesseur,

- Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 novembre 2019.

Le rapporteur,

P. E...

Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT04053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04053
Date de la décision : 08/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : PRUDHON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-08;18nt04053 ?
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