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05/11/2019 | FRANCE | N°18NT03203

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 05 novembre 2019, 18NT03203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 novembre 2018 par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa.

Par un jugement n°1602673 du 11 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les refus de visas et a enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour dans le délai d'un mois suivant la notification

du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 ao...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 novembre 2018 par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa.

Par un jugement n°1602673 du 11 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les refus de visas et a enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2018, le ministre de l'intérieur a demandé à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 2018.

Par un arrêt n°18NT03203 du 15 février 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête du ministre de l'intérieur et lui a enjoint de délivrer à M. B... le visa d'entrée et de long séjour demandé dans une délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.

Par une demande enregistrée le 2 avril 2019 et des mémoires enregistrés les 21 juin, 13 septembre et 10 octobre 2019, M. B..., représenté par Me Korn, demande à la cour :

- de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée dans l'arrêt du 19 juillet 2019 ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le visa a été délivré le 3 septembre 2019, soit un retard de 70 jours.

Par une ordonnance du 28 mai 2019, la présidente de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la demande de liquidation d'astreinte.

Il soutient que le contexte local ne permet pas un fonctionnement normal des représentations diplomatiques en Afghanistan.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Brisson.

1. M. B... a demandé à la cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'arrêt du 15 février 2019 par lequel la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 2018 annulant la décision du 16 novembre 2018 par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour et enjoignant au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa dans le délai d'un mois suivant la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Le 19 mars 2019, M. B... a saisi la cour aux fins d'exécution de cet arrêt et, par un arrêt du 19 juillet 2019, la cour a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 15 février 2019 au titre de la période du 16 mars au 25 juin 2019 inclus.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article L. 911-6 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / (...) / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article R. 921- 6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement (...) et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que le visa sollicité par M. B... a été délivré par le ministre de l'intérieur le 3 septembre 2019. L'exécution complète de l'arrêt du 15 février 2019 est ainsi désormais acquise et est intervenue avec un retard de 172 jours. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'arrêt à la somme totale de 8 600 euros.

4. Compte tenu de la somme de 5 100 euros mise à la charge de l'Etat dans l'arrêt susvisé du 19 juillet 2019, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme complémentaire de 3 500 euros.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il convient d'attribuer l'intégralité de la somme de 8 600 euros à M. B....

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu en l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros qui sera versée à Me Korn, conseil de M. B..., dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DECIDE :

Article 1er : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera à M. B... la somme de 3 500 euros.

Article 2 : L'Etat versera à Me Korn une somme de 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière en application des dispositions de l'article R. 921-7 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 novembre 2019.

Le rapporteur,

C BrissonLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

A BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18NT03203 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03203
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : KORN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-05;18nt03203 ?
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