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18/10/2019 | FRANCE | N°19NT00230

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 octobre 2019, 19NT00230


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Sous le n° 1602574, M. A... D... et Mme E... G... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 27 janvier 2016 par laquelle le maire de Sainte-Anne-d'Auray a délivré un permis d'aménager à la SA Le Foyer d'Armor, ainsi que la décision du 29 avril 2016 rejetant leur recours gracieux. Sous le n° 1700070, M. A... D... et Mme E... G... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 31 août 2016 par laquelle le maire de Sainte-Anne-d'Auray a déli

vré un permis d'aménager modificatif à la SA Le Foyer d'Armor. ...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Sous le n° 1602574, M. A... D... et Mme E... G... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 27 janvier 2016 par laquelle le maire de Sainte-Anne-d'Auray a délivré un permis d'aménager à la SA Le Foyer d'Armor, ainsi que la décision du 29 avril 2016 rejetant leur recours gracieux. Sous le n° 1700070, M. A... D... et Mme E... G... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 31 août 2016 par laquelle le maire de Sainte-Anne-d'Auray a délivré un permis d'aménager modificatif à la SA Le Foyer d'Armor. Par un jugement nos 1602574, 1700070 du 19 novembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs deux demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier et le 14 juin 2019, M. D... et Mme G..., représentés par Me H..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 27 janvier 2016 par laquelle le maire de Sainte-Anne-d'Auray a délivré un permis d'aménager à la SA Le Foyer d'Armor, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux, de même que la décision du 31 août 2016 par laquelle le maire de Sainte-Anne-d'Auray a délivré un permis d'aménager modificatif à la SA Le Foyer d'Armor ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anne-d'Auray une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils sont propriétaires de parcelles voisines du terrain d'assiette du projet et ont ainsi intérêt pour agir contre les décisions contestées ; - le dossier de demande de permis d'aménager était insuffisant ; - le projet ne respecte pas les dispositions de l'article 1 AUa 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en raison de la présence d'une zone humide ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme compte tenu de la présence de haies à préserver sur le terrain. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai et 23 juillet 2019, la SA Foyer d'Armor, représentée par la SELARL Ares, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge solidaire de M. D... et Mme G... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance était irrecevable dès lors que les requérants ne justifiaient d'aucun intérêt leur donnant qualité pour agir contre les décisions contestées ; - les moyens soulevés par M. D... et Mme G... ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai et 18 juillet 2019, la commune de Sainte-Anne-d'Auray, représentée par la SELARL Valadou-Josselin et associés, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. D... et Mme G... une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance était irrecevable dès lors que les requérants ne justifiaient d'aucun intérêt leur donnant qualité pour agir contre les décisions contestées ; - les moyens soulevés par M. D... et Mme G... ne sont pas fondés ; - si la cour devait juger que le permis contesté se trouve affecté d'un vice de légalité, elle devrait alors faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en vue de régulariser ce permis. Deux mémoires, enregistrés le 9 août 2019, présentés pour M. D... et Mme G..., concluant aux mêmes fins par les mêmes moyens, n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F..., - les conclusions de M. Sacher, rapporteur public, - et les observations de Me H..., représentant M. D... et Mme G..., de Me C..., représentant la commune de Sainte-Anne-d'Auray, et de Me B..., représentant la SA Le Foyer d'Armor. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 janvier 2016, le maire de Sainte-Anne-d'Auray a délivré à la SA Le Foyer d'Armor un permis d'aménager en vue de réaliser un lotissement destiné à la construction libre d'immeubles à usage d'habitation individuelle ainsi que d'immeubles d'habitation collective, sur un ensemble de parcelles contiguës. Par courrier daté du 22 mars 2016, M. D... et Mme G... ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 29 avril 2016 du maire de Sainte-Anne-d'Auray. Par un arrêté du 31 août 2016, un permis d'aménager modificatif a été délivré à la SA Foyer d'Armor. M. D... et Mme G..., se prévalant de la qualité de voisins immédiats des terrains d'assiette du projet de lotissement, ont contesté l'ensemble de ces décisions devant le tribunal administratif de Rennes, qui a rejeté leur demande par un jugement du 19 novembre 2018, dont ils relèvent appel. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. En premier lieu, M. D... et Mme G... reprennent en appel le moyen, qu'ils avaient invoqué en première instance, tiré de ce que le dossier de demande de permis d'aménager était insuffisant. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Rennes. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, qui a repris les anciennes dispositions du 7° de l'article L. 123-1 : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration. " Selon l'article 9 du règlement du plan local d'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU en application du 7° de l'article L. 123-1 et non soumis à un régime spécifique d'autorisation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme (...). " 4. Si le document graphique de zonage du plan local d'urbanisme identifie des " haies existantes ou à créer " sur le terrain objet du permis d'aménager, il ressort des pièces du dossier qu'il n'existe pas de haies aux endroits précisément identifiés par ce document. Dès lors qu'il ne peut s'agir que de haies à créer, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la réalisation du projet impliquera la destruction de haies existantes et donc que le maire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme en délivrant le permis d'aménager. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 1 AUa 3 du règlement du plan local d'urbanisme alors en vigueur, applicable à la zone sur laquelle est prévue l'opération projetée : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, directement ou par un droit de passage acquis sur fond voisin. Un accès minimum de 3,5 mètres doit être réservé en vue d'assurer la sécurité, et si les conditions techniques et urbanistiques le permettent. / Les réseaux de voirie doivent être adaptés aux usages qu'elles supportent, pour leur dimension, leur forme et leurs caractéristiques techniques. / (...) / Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de manière à apporter la moindre gêne à la circulation publique. " 6. Il ressort des pièces du dossier que l'accès Est du projet de lotissement à la voie publique, qui débouche sur la rue Nicolazic, est une voie à double sens d'une largeur de 5,5 mètres, bordée d'un stationnement et d'un trottoir d'environ 1,5 mètre de large. Le terrain, objet du projet d'aménager, comporte donc un accès d'au moins 3,5 mètres. Par suite, la circonstance que l'accès Nord, configuré à sens unique, à la voie publique présente, à son point le plus étroit, une largeur inférieure à 3,5 mètres est, à elle seule, sans incidence sur la légalité du projet au regard des dispositions précitées de l'article 1 AUa 3 du règlement du plan local d'urbanisme. Par ailleurs, si l'accès Est se situe à un endroit où la voie publique présente un tournant peu marqué, l'évasement prévu au débouché de cette voie d'accès permettra d'assurer une visibilité suffisante pour garantir la sécurité des usagers du lotissement et de la voie publique, sur laquelle la vitesse de circulation est limitée à 50 km/h. Son implantation à l'intersection des rues Nicolazic et docteur Brianceau est également de nature à contribuer à cette sécurité, les véhicules ayant vocation à ralentir à l'approche de ce carrefour. Enfin, au regard de leurs dimensions, de leur forme et de leurs caractéristiques, les accès à la voie publique sont adaptés à la desserte du lotissement projeté. La circonstance que le cheminement piétonnier de l'accès Nord ne se poursuive pas jusqu'à la rue de Vannes, du fait du rétrécissement de la voie sur les 25 mètres environ de la parcelle cadastrée AC 286, est sans incidence à cet égard compte-tenu de la largeur moyenne de cette voie, d'au moins 3,85 mètres, qui permet le croisement des piétons et des véhicules. Il en va de même, eu égard à sa très faible longueur et à sa largeur d'environ 3 mètres, du rétrécissement de la voie d'accès à son débouché sur la rue de Vannes rendu nécessaire par l'implantation d'un poste électrique sur une parcelle voisine exclue de l'assiette du projet. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1 AUa 3 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " 8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain objet du permis d'aménager est une zone de prairie non construite qui, bien que s'inscrivant dans un espace naturel situé en agglomération, ne présente pas d'intérêt particulier. Il en va de même de la prairie humide existant au sud de la zone où sera implanté le projet de lotissement, qui ne présente pas d'intérêt écologique significatif. Par ailleurs, l'inventaire des zones humides réalisé en 2009 se concluait par la recommandation de ne pas construire sur les parcelles nos 575 et 108, qui ne sont pas incluses dans le projet de lotissement, ainsi que sur les parcelles nos 598 à 603 et sur la partie sud de la parcelle n° 563, qui entrent dans le périmètre du projet. Cependant, la double circonstance que les parcelles nos 563 et 603 seront aménagées en bassin de rétention des eaux pluviales dans leur partie sud correspondant à une zone humide et qu'une partie de cette dernière, d'environ 950 mètres carrés, sera détruite sur les parcelles nos 599 à 601 et sur la partie est de la parcelle no 603 afin d'y construire une voie de circulation, n'est pas de nature à entacher le permis litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, M. D... et Mme G... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Sainte-Anne-d'Auray, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. D... et Mme G... sollicitent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. D... et Mme G... la somme globale de 1 000 euros à verser à la commune de Sainte-Anne-d'Auray et la même somme globale de 1 000 euros à verser à la SA Foyer d'Armor au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :Article 1er : La requête de M. D... et Mme G... est rejetée.Article 2 : M. D... et Mme G... verseront solidairement une somme globale de 1 000 euros à la commune de Sainte-Anne-d'Auray et une somme globale de 1 000 euros à la société anonyme Le Foyer d'Armor au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme E... G..., à la commune de Sainte-Anne-d'Auray et à la société anonyme Le Foyer d'Armor. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2019, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. F..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 octobre 2019. Le rapporteur,F.-X. BRECHOTLe président,T. CELERIER Le greffier,C. POPSE La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 19NT00230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00230
Date de la décision : 18/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : PIPERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-10-18;19nt00230 ?
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