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18/10/2019 | FRANCE | N°18NT03489

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 octobre 2019, 18NT03489


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... H..., M. B... et Mme J... G... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable que Mme H... a formé le 21 août 2015 contre la décision de l'autorité consulaire française à Djibouti du 9 juillet 2015 refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. B... et Mme J... G... F... ainsi qu'aux enfants mineurs A..., Abdihakim, Souleyman

et Malika G... F....

Par un jugement n° 1600417 du 16 mars 2018, le tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... H..., M. B... et Mme J... G... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable que Mme H... a formé le 21 août 2015 contre la décision de l'autorité consulaire française à Djibouti du 9 juillet 2015 refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. B... et Mme J... G... F... ainsi qu'aux enfants mineurs A..., Abdihakim, Souleyman et Malika G... F....

Par un jugement n° 1600417 du 16 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2018, Mme C... H... agissant au nom de ses trois enfants mineurs Abdihakim, Souleyman et Malika G... F..., et M. B..., M. A... et Mme J... G... F..., ces derniers étant majeurs, représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 mars 2018 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visa des enfants G... F..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que leur avocate renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué n'était pas suffisamment motivé ;

- le lien familial entre les enfants G... F... et Mme H... est établi par les actes d'état-civil produits et par la possession d'état ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article

3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par une décision du 20 août 2018, Mme H... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les observations de Me D..., représentant les requérants.

Considérant ce qui suit :

1. Mme H..., ressortissante somalienne née en 1966, séjourne régulièrement sur le territoire français depuis le 23 octobre 2012 en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Elle se dit la mère des enfants B..., J... A..., Abdihakim, Souleyman et Malika G... F.... Elle a introduit au profit des membres allégués de sa famille une demande de réunification familiale. Dans ce cadre, une demande de visa de long séjour a été présentée pour les enfants précités auprès de l'autorité consulaire française à Djibouti le 8 décembre 2014. L'autorité consulaire a rejeté ces demandes le 9 juillet 2015. Mme H... a présenté contre cette décision un recours préalable en date du 21 août 2015 qui a donné lieu à une décision implicite de rejet de la part de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Mme H..., M. B... et Mme J... G... F..., qui étaient majeurs, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision implicite de rejet. Par un jugement du 16 mars 2018, le tribunal a rejeté leur demande. Ils font appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Le jugement attaqué énonce à son point 6 " qu'il ressort des pièces du dossier que les certificats de naissance des enfants concernés, établis par l'ambassade de Somalie à Djibouti alors que ces derniers sont réputés être nés à Koryoley, ou Qoryooleh, en Somalie, ne présentent pas les conditions de forme et de fond permettant de les regarder comme des actes d'état civil ayant une valeur probante, dès lors qu'ils auraient été délivrés par le premier conseiller de ladite ambassade alors que ni les services diplomatiques ni les services consulaires ne sont compétents pour délivrer des actes de naissance ". Dès lors, le jugement a indiqué, de manière suffisamment motivée, les raisons pour lesquelles il a écarté, comme étant dépourvus de valeur probante, les certificats de naissance précités. Ce jugement est, ainsi, conforme aux dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'ont été produits pour les enfants B..., J... A..., Abdihakim, Souleyman et Malika G... F..., des certificats de naissance délivrés le 10 juin 2014 par le consulat de Somalie à Djibouti. Le consul a indiqué, le 28 janvier 2016, qu'il confirmait l'authenticité de " ce document " du 10 juin 2014, mais sans préciser sa nature et alors qu'il y a plusieurs certificats. Les requérants produisent également un courrier de l'ambassade de Somalie, mais en Ethiopie, indiquant que les fonctions consulaires permettent la délivrance de " birth certificates ". Toutefois, il n'est pas établi que les autorités diplomatiques somaliennes en poste à Djibouti soient à même de produire des documents tenant lieu d'actes de naissance pour des enfants nés, comme en l'espèce, en Somalie. Si les passeports et cartes d'identité des enfants comportent des mentions identiques à ces certificats de naissance, ils ont été délivrés par la même autorité et ne sont donc pas davantage probants. Ainsi, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que les actes précités n'avaient pas de valeur probante.

6. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'existence d'une possession d'état, que les requérants reprennent en appel sans apporter de précisions nouvelles. Les justificatifs produits en appel, portant sur des éléments postérieurs à la décision contestée de la commission, n'établissent pas davantage l'existence d'une possession d'état à la date de cette décision.

7. En troisième et dernier lieu, le lien de filiation allégué entre Mme H... et les enfants B..., J... A..., Abdihakim, Souleyman et Malika G... F... n'étant pas établi, les moyens tirés de la violation du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'intérêt supérieur des enfants protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ne peuvent qu'être écartés.

8. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que Mme H..., MM. et I... G... F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme H... et de MM. et I... G... F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... H..., à M. B... G... F..., à Mme J... G... F..., à M. A... G... F... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, président assesseur,

- Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 octobre 2019.

Le rapporteur,

P. E...

Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT03489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03489
Date de la décision : 18/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : REGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-10-18;18nt03489 ?
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