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11/10/2019 | FRANCE | N°19NT00294

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 11 octobre 2019, 19NT00294


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... H... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2018 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de le remettre aux autorités italiennes, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2018 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence et, enfin, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale

, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... H... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2018 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de le remettre aux autorités italiennes, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2018 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence et, enfin, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et, en tout état de cause, de lui remettre une attestation de demande d'asile.

Par un jugement n° 1809697 du 19 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2019, M. H..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 octobre 2018 ;

2°) d'annuler les décisions de la préfète de la Loire-Atlantique du 16 octobre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de remise aux autorités italiennes a été signée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article 4 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que l'information prévue par cette disposition n'a pas été communiquée dans la langue comprise par lui et qu'il sait lire, dès l'engagement de la procédure, c'est-à-dire dès la présentation auprès de la plateforme d'accueil, début mai 2018 ; l'article 5 du même règlement de même que l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus, dès lors que la qualité de l'agent assurant l'entretien n'est pas établie, que les conditions de confidentialité n'étaient pas réunies et qu'il n'était pas à même de comprendre les informations transmises lors de cet entretien ; la décision a été prise sans qu'un examen de sa situation personnelle intervienne ; compte tenu des défaillances systémique en matière d'asile, en Italie, l'article 3 du règlement précité a été méconnu, de même que l'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté qui lui était offerte par le 1 de l'article 17 de ce même règlement et l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision d'assignation à résidence est signée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les articles 4 et 5 du règlement précité ; elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes.

Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés.

M. H... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... H..., ressortissant tchadien né le 27 février 1997, a demandé l'asile le 19 juin 2018. Les recherches réalisées sur le système Eurodac ayant fait apparaître qu'il avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 24 avril 2018, la préfète de la Loire-Atlantique a saisi le 26 juin 2018 les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge. Ces autorités l'ont implicitement acceptée. Par deux arrêtés du 16 octobre 2018, la préfète de la Loire-Atlantique a décidé de remettre M. H... à ces autorités et l'a assigné à résidence. Par un jugement du 19 octobre 2018, dont il est relevé appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision de transfert vers l'Italie :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme F..., directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique, a reçu de la préfète de ce département, par un arrêté du 1er octobre 2018, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, une délégation à l'effet de signer notamment les décisions d'éloignement prises dans le cadre de l'Union européenne. Cette catégorie de décisions doit être regardée comme incluant les décisions régies par l'article L 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant transfert vers l'Etat responsable de la demande d'asile. L'article 2 de cet arrêté précise qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F..., la délégation de signature dont celle-ci bénéficie est exercée par M. C..., chef du bureau du séjour. L'article 3 du même arrêté prévoit, en outre, qu'en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de Mme F... et de M. C..., la délégation de signature dont ceux-ci bénéficient est exercée notamment, dans la limite des attributions de son bureau, par Mme E..., chef du bureau du contentieux et de l'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F... et M. C... n'étaient pas absents ou empêchés le 16 octobre 2018. Mme E... était, ainsi, compétente pour signer ce jour-là la décision ordonnant le transfert vers l'Italie de M. H..., ainsi que son assignation à résidence.

3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de remise aux autorités italiennes doit être écarté par les motifs retenus par le tribunal administratif. Il en va de même du moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. En outre, en vertu de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert et ces mentions font foi sauf preuve contraire.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu, le 16 juin 2018, le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ". L'intéressé, qui a signé le résumé de l'entretien individuel du même jour, doit être regardé comme ayant reconnu, ainsi que cela est précisé dans ce document, que ces informations lui avaient été remises dans une langue qu'il comprend. Le requérant ne conteste pas que les documents ainsi remis comportaient l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013.

6. D'autre part, en vertu des articles L. 741-1, L. 744-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposant l'article 6 paragraphe 1 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale et du droit d'asile, tout étranger souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande, en principe, au plus tard trois jours ouvrés après sa présentation, procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement du 26 juin 2013, et qui peut prévoir que la demande est présentée auprès de la personne morale à laquelle a été déléguée, par convention, la possibilité d'assurer certaines prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande. Si la présentation d'une demande d'asile auprès de la structure de pré-accueil à laquelle ont été déléguées les missions de renseigner en ligne le formulaire de demande pour le compte du demandeur d'asile, de vérifier la complétude du dossier, de fournir des photos, de prendre rendez-vous avec le guichet unique pour le demandeur d'asile et de lui remettre une convocation, constitue le point du départ du délai mentionné au 1 de l'article 21 du règlement du 26 juin 2013, elle ne constitue pas la formalisation complète de la demande de protection internationale par un dossier constitué et remis à l'autorité compétente pour déterminer le pays qui en est responsable. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il aurait dû disposer de l'information prévue à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 dès sa présentation à la structure de pré-accueil.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, relatif à l'entretien individuel : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 5. L'entretien individuel (...) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. (...) ". Par ailleurs, l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel, mené en langue arabe avec l'assistance d'un interprète d'un organisme d'interprétariat agréé par l'administration, n'a pas privé le requérant de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles en toute confidentialité. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Il s'ensuit que les moyens tirés de la violation de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, en tout état de cause, de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause énoncée au 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre.

10. D'une part, le requérant invoque l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. Toutefois, ses allégations de caractère général ne permettent ni de considérer que les autorités italiennes, qui ont donné leur accord implicite à la demande de reprise en charge adressée par les autorités françaises, ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni de supposer que, compte tenu de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, le requérant courrait dans cet Etat membre de l'Union européenne un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La décision de transfert contestée ne méconnaît donc pas les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013, dont la teneur est rappelée par celles de l'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. D'autre part, le requérant se borne, ainsi qu'il vient d'être dit, à insister, en se prévalant de rapports établis par des organisations non gouvernementales, sur les difficultés rencontrées par les autorités italiennes face à l'afflux de migrants. Les éléments qu'il avance ainsi, et qui ne sont pas propres à sa situation, sont insuffisants pour établir que la préfète de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté que lui accorde l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, et qui est rappelée à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'examiner sa demande d'asile en France.

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

12. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision d'assignation à résidence doit être écarté pour les motifs énoncés au point 2.

13. En deuxième lieu, la décision d'assignation à résidence comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son défaut de motivation doit dès lors être écarté.

14. En troisième lieu, les moyens tirés d'une violation des articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 doivent, en tout état de cause, être écartés par les motifs énoncés aux points 4 à 8 du présent arrêt.

15. En quatrième lieu, l'exception d'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes doit être écartée compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 11.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... H... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2019.

Le rapporteur,

T. A...Le président,

L. Lainé

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT00294

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00294
Date de la décision : 11/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : PASTEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-10-11;19nt00294 ?
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