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11/10/2019 | FRANCE | N°19NT00073

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 11 octobre 2019, 19NT00073


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ile de Sein Energies a demandé au tribunal administratif de Rennes, en premier lieu, de constater l'illégalité du contrat du 2 mars 1993 liant le syndicat départemental d'énergie et d'équipement du Finistère à Electricité de France, de mettre fin à l'exécution de ce contrat, d'enjoindre au président de ce syndicat de prendre les mesures imposées par la fin de l'exécution du contrat, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et, le cas éché

ant, de transmettre à la cour de justice de l'Union européenne des questions préj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ile de Sein Energies a demandé au tribunal administratif de Rennes, en premier lieu, de constater l'illégalité du contrat du 2 mars 1993 liant le syndicat départemental d'énergie et d'équipement du Finistère à Electricité de France, de mettre fin à l'exécution de ce contrat, d'enjoindre au président de ce syndicat de prendre les mesures imposées par la fin de l'exécution du contrat, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et, le cas échéant, de transmettre à la cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles, en second lieu, de mettre à la charge du syndicat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1701166 du 5 novembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société Ile de Sein Energies et a condamné cette société à verser la somme de 750 euros, d'une part, au syndicat départemental d'énergie et d'équipement du Finistère et, d'autre part, à Electricité de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2019, et un mémoire, enregistré le 17 septembre 2019, la société Ile de Sein Energies, représentée par Me D..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 novembre 2018 ;

2°) de mettre fin à l'exécution du contrat du 2 mars 1993 et, le cas échéant, de transmettre des questions préjudicielles à la cour de justice de l'Union européenne ;

3°) de mettre à la charge du syndicat départemental d'énergie et d'équipement du Finistère et d'Electricité de France la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé dès lors que, d'une part, les premiers juges ont refusé de soumettre une question préjudicielle à la cour de justice de l'Union européenne sans motiver leur décision sur ce point, d'autre part, le jugement ne mentionne pas les dispositions de la directive 2009/28/CE et notamment son article 16, invoquées en première instance ;

- il résulte de l'article 24 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 qu'un gestionnaire de réseau d'électricité ne peut être désigné pour une durée indéterminée ; or, le 3° de l'article L. 111-52 du code de l'énergie confère à Electricité de France un monopole sans limitation de durée ; cet article est donc incompatible avec les objectifs de la directive ; dès lors que le contrat litigieux est fondé sur cet article, il doit être mis fin à son exécution ;

- le préambule et l'article 16 de la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 imposent, compte tenu de l'incidence environnementale de la production électrique sur l'île de Sein par Electricité de France, de mettre fin à l'exécution du contrat ;

- le réseau électrique sur l'île de Sein n'est pas convenablement entretenu, ce qui pose de graves problèmes de sécurité ; en outre, la gestion du réseau électrique sur l'île de Sein est dispendieuse ; l'exécution du contrat est donc contraire à l'intérêt général ;

- le monopole dont jouit Electricité de France implique que, par application de l'article L. 1411-12 du code général des collectivités territoriales, les obligations de transparence et de publicité en matière de délégation de service public ne s'appliquent pas aux contrats que cette entreprise conclut ; or, les articles 18, 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne imposent le respect de telles obligations ; il doit donc être mis fin à l'exécution du contrat litigieux, qui viole ces obligations et méconnaît, par conséquent, le droit de l'Union ;

- une mise en concurrence de la distribution d'électricité sur l'île de Sein ne mettrait pas en péril la mission d'intérêt général tenant à la distribution d'électricité ; le refus de mettre fin au contrat litigieux viole donc le paragraphe 2 de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Par deux mémoires, enregistrés le 3 juillet 2019 et le 20 septembre 2019, Electricité de France (EDF), représentée par Mes Guillaume et B..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société Ile de Sein Energies une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requérante n'a pas qualité pour demander la résiliation du contrat dès lors qu'elle est insusceptible d'être lésée dans ses intérêts de manière suffisamment directe par le refus de résilier la convention litigieuse ;

- les moyens présentés par la requérante sont inopérants ou infondés.

Par un mémoire, enregistré le 19 août 2019, le SDEF, représenté par Me E... et Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société IDSE une somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle fait valoir que les moyens présentés sont insusceptibles de permettre qu'il soit fait droit à la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ;

- la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;

- le code de l'énergie ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jouno, rapporteur,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- ainsi que les observations de Me D..., représentant la société IDSE, et de Me B..., représentant EDF.

Considérant ce qui suit :

1. Le 2 mars 1993, le syndicat départemental d'énergie et d'équipement du Finistère (SDEF) a conclu avec Electricité de France (EDF) une " convention de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique " dont la durée était fixée à 30 ans. Le champ d'application territorial de cette convention a été étendu à l'île de Sein par un avenant du 4 juin 1993. Par un courrier du 2 novembre 2016, la société île de Sein Energies (IDSE) a demandé au SDEF qu'il soit mis fin à l'exécution de cette convention en tant qu'elle concernait l'île de Sein et que " la concession du réseau de distribution de l'électricité sur l'île " lui soit " transférée ". Par un courrier du 14 février 2017, le SDEF a rejeté cette demande au motif qu'EDF tenait du 3° de l'article L. 111-52 du code de l'énergie l'exclusivité de la gestion du réseau de distribution de l'électricité sur l'île. La société IDSE a alors demandé au tribunal administratif de Rennes de constater l'illégalité de la convention de concession en tant qu'elle portait sur l'île de Sein et de mettre fin à son exécution dans cette même mesure. Par un jugement du 5 novembre 2018, cette demande a été rejetée. La société IDSE relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la résiliation de la convention.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La requérante soutient que le jugement est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges ont refusé de soumettre une question préjudicielle à la cour de justice de l'Union européenne sans motiver leur décision sur ce point et que le jugement ne mentionne pas les dispositions de la directive 2009/28/CE du 29 avril 2009 invoquées en première instance. Toutefois, d'une part, la saisine à titre préjudiciel de la cour de justice de l'Union européenne est, ainsi qu'il ressort des termes mêmes du deuxième alinéa de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un pouvoir propre du juge. Le refus du juge de faire droit à une demande de renvoi préjudiciel émanant d'une partie à l'instance n'a, ainsi, pas à être motivé. D'autre part, et contrairement à ce qui est allégué, les premiers juges n'ont pas omis de répondre à l'invocation, au demeurant lacunaire, des dispositions de la directive du 29 avril 2009, qu'ils ont estimée inopérante. Dans ces conditions le jugement n'est pas entaché des irrégularités alléguées et, en particulier, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'obligation de motivation prévue par l'article L. 9 du code de justice administrative doit être écarté.

Sur les conclusions tendant à la résiliation de la convention de concession :

3. Un tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l'exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat. Les tiers ne peuvent utilement soulever, à l'appui de leurs conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat, que des moyens tirés de ce que la personne publique contractante était tenue de mettre fin à son exécution du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours, de ce que le contrat est entaché d'irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d'office ou encore de ce que la poursuite de l'exécution du contrat est manifestement contraire à l'intérêt général. A cet égard, peuvent être invoquées des inexécutions d'obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l'intérêt général. En revanche, ils ne peuvent se prévaloir d'aucune autre irrégularité, notamment pas celles tenant aux conditions et formes dans lesquelles la décision de refus a été prise.

4. En premier lieu, l'article 24 de la directive du 13 juillet 2009 exige que les " États membres désignent, ou demandent aux entreprises propriétaires ou responsables de réseaux de distribution de désigner, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d'efficacité et d'équilibre économique, un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution " afin que soit respecté le principe de la dissociation entre, d'un côté, la gestion des réseaux de distribution d'électricité et, de l'autre, les autres activités non liées à la distribution.

5. Toutefois, d'une part, l'article 26, paragraphe 4, de cette même directive autorise les États membres à ne pas appliquer ce principe " aux entreprises intégrées d'électricité qui approvisionnent moins de 100 000 clients connectés ou approvisionnent de petits réseaux isolés ". Or la France s'est saisie de cette faculté. En effet, le 3° de l'article L. 111-52 du code de l'énergie dispose que le " gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, l'entreprise Electricité de France (...) ". En ce qui concerne ces zones, et notamment l'île de Sein, dès lors que le principe mentionné au point 4 ne trouve pas à s'appliquer, l'article 24 de la directive du 13 juillet 2009 n'exige pas, en tout état de cause, que le gestionnaire du réseau public d'électricité soit désigné pour une durée déterminée. D'autre part, et au surplus, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, la convention litigieuse a été conclue pour une durée de 30 ans. EDF a ainsi été, effectivement, désigné comme gestionnaire du réseau public d'électricité sur l'île de Sein pour une durée déterminée.

6. La requérante n'est dès lors fondée à soutenir ni que l'article 24 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 imposerait que le gestionnaire d'un réseau public d'électricité soit désigné pour une durée déterminée, ni que la convention du 2 mars 1993 reposerait sur une disposition législative non conforme au droit de l'Union et devrait être résiliée en tant qu'elle porte sur cette île au motif que, par application du 3° de l'article L. 111-52 du code de l'énergie, EDF dispose de l'exclusivité de la gestion du réseau public d'électricité sur l'île de Sein.

7. En deuxième lieu, la requérante soutient que le préambule ainsi que l'article 16 de la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 imposent, compte tenu de l'incidence environnementale de la production électrique sur l'île de Sein par EDF, de mettre fin à l'exécution de la convention liant le SDEF à EDF.

8. Mais, d'une part, ainsi que le retient, de manière constante, la cour de justice de l'Union européenne, le préambule d'un acte de l'Union tel qu'une directive n'a pas de valeur juridique contraignante. D'autre part, si l'article 16 de la directive du 23 avril 2009 dispose que les États membres " prennent les mesures appropriées pour développer (...) le réseau électrique de manière à (...) tenir compte des progrès dans le domaine de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ", " veillent à ce que les opérateurs de systèmes de transport et de distribution présents sur leur territoire garantissent le transport et la distribution de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables " et " prévoient, en outre, soit un accès prioritaire, soit un accès garanti au réseau pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ", il n'en résulte pas nécessairement, en tout état de cause, que l'application de ces dispositions imposerait en l'espèce la résiliation de la convention litigieuse.

9. En troisième lieu, la requérante relève que, compte tenu du monopole dont, en vertu du 3° de l'article L. 111-52 du code de l'énergie, EDF jouit sur l'île de Sein en matière de gestion du réseau public d'électricité, les conventions par lesquelles la gestion de ce réseau lui est concédé n'ont, par application du a) de l'article L. 1411-12 du code général des collectivités territoriales, pas à respecter les règles de transparence et de publicité applicables, en principe, aux délégations de service public. Estimant qu'une telle exception à ces règles méconnaît les articles 18, 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, elle soutient que la convention du 2 mars 1993 est entachée d'une irrégularité de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution. Ce moyen doit toutefois être écarté dès lors qu'en tout état de cause, l'exclusivité dont bénéficie EDF pour la gestion du réseau public de distribution d'électricité sur l'île de Sein résulte des termes mêmes du 3° de l'article L. 111-52 du code de l'énergie, pris, ainsi qu'il a été dit, pour l'adaptation de la législation nationale aux dispositions de l'article 26, paragraphe 4, de la directive du 13 juillet 2009, dont il n'est pas soutenu qu'elles méconnaîtraient les dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union.

10. En quatrième lieu, la requérante allègue, d'une part, que le réseau électrique sur l'île de Sein n'est pas convenablement entretenu, et, d'autre part, que sa gestion, sur l'île de Sein, par EDF est dispendieuse. Elle en déduit que l'exécution de la convention de concession est manifestement contraire à l'intérêt général. Cependant, ces allégations ne sont corroborées par aucun élément de preuve suffisant.

11. En cinquième lieu, contrairement à ce que prétend la requérante, le SDEF n'était pas tenu de mettre fin à l'exécution de la convention du 2 mars 1993 par application du paragraphe 2 de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui stipule que " Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. ". En effet, les droits exclusifs attribués à la société EDF sont la contrepartie des sujétions que la loi lui impose, en particulier de favoriser la maîtrise de la demande, de concourir à la cohésion sociale au moyen de la péréquation nationale des tarifs, de mettre en oeuvre la tarification spéciale dit " produit de première nécessité " et de maintenir la fourniture d'électricité. Ces missions relèvent d'un service d'intérêt économique général au sens de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'application des règles fondamentales du traité telles qu'elles sont issues des articles 18, 49 et 56, ainsi que de l'obligation de transparence, serait de nature à faire échec à l'accomplissement des missions ainsi conférées à EDF en permettant à des entreprises insusceptibles d'offrir les garanties techniques ou financières nécessaires d'obtenir la concession.

12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin, d'une part, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel et, d'autre part, d'examiner la fin de non-recevoir opposée par EDF, que la société IDSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société IDSE une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Ile de Sein Energies est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Electricité de France et le syndicat départemental d'énergie et d'équipement du Finistère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ile de Sein Energies, à la société Electricité de France et au syndicat départemental d'énergie et d'équipement du Finistère.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2019.

Le rapporteur,

T. JounoLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT0073

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00073
Date de la décision : 11/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : LE TALLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-10-11;19nt00073 ?
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