La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2019 | FRANCE | N°19NT01076

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 04 octobre 2019, 19NT01076


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 février 2018 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1801568 du 15 janvier 2019 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2019, Mme E... B..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans

du 15 janvier 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 28 février 2018 ;

3°) d'enjoindre au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 février 2018 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1801568 du 15 janvier 2019 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2019, Mme E... B..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 15 janvier 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 28 février 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement, de réexaminer sa demande et dans cette attente de l'admettre au séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- La décision méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne connaît pas son père et que le regroupement familial n'a pu être demandé plus rapidement par sa mère ;

- La commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2019 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2019, le rapport de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... B..., ressortissante congolaise, née le 9 octobre 1999, est entrée sur le territoire national le 12 octobre 2014, à l'âge de 15 ans, afin d'y rejoindre sa mère, Mme D... A.... L'intéressée a, le 27 octobre 2017, présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", laquelle a été rejetée aux termes d'un arrêté du 28 février 2018 édicté par le préfet du Loiret. Saisi d'une requête aux fins d'annulation de cette décision, le tribunal administratif d'Orléans a, par son jugement du 15 janvier 2019, rejeté la demande de l'intéressée. Cette dernière relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.". Aux termes de l'article R. 313-21 de ce code : "Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.".

3. La requérante, dont il est constant qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire national, fait valoir qu'elle vivait en France depuis trois ans à la date à laquelle elle a présenté, en octobre 2017, une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et qu'elle a obtenu, en juillet 2017, un CAP d'employée polyvalent de restauration après un suivi sérieux des études entreprises et des appréciations positives de ses formateurs.

4. Elle se prévaut également de ce que sa mère et son compagnon disposent chacun d'une carte de résident qui leur ont été délivrées respectivement en avril 2015 et avril 2017, qu'ils disposent d'un logement de taille suffisante pour l'héberger, qu'ils exercent une activité professionnelle et que sa petite soeur Véronica Ocxana Foutika, née en France le 17 octobre 2009, vit auprès d'eux.

5. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère de la requérante, entrée en France en 2002, aurait entretenu des liens avec sa fille avant 2011, les difficultés personnelles ou sociales auxquelles elle a été confrontée ne pouvant suffire à expliquer l'absence de justifications du maintien du lien filial entre les intéressées.

6. Par ailleurs, à supposer même que Mme B... ne connaîtrait pas son père, lequel selon ses déclarations vit au Congo, et que ses grands-parents, qui l'ont prise en charge jusqu'à ce qu'elle arrive en France, seraient désormais divorcés, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, suffisantes pour démontrer qu'elle serait isolée au Congo, son pays d'origine, dans lequel elle a vécu pendant 15 ans.

7. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet du Loiret n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Dès lors, l'arrêté attaqué n'a ni méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

8. En second lieu, le préfet n'est tenu de saisir, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui sollicitent la délivrance d'un tel titre. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur le surplus des conclusions :

10. Le rejet des conclusions à fin d'annulation dirigées à l'encontre du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ne peuvent dès lors être accueillies.

11- Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme dont Mme B... sollicite le versement au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme C..., président-assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2019.

Le rapporteur,

C. C...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT01076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01076
Date de la décision : 04/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-10-04;19nt01076 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award