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04/10/2019 | FRANCE | N°18NT04084

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 04 octobre 2019, 18NT04084


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... H... B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er décembre 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 25 septembre 2017 de l'ambassade de France en Inde refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant E... I... C....

Par un jugement n° 1805017 du 28 septembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 1er décemb

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... H... B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er décembre 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 25 septembre 2017 de l'ambassade de France en Inde refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant E... I... C....

Par un jugement n° 1805017 du 28 septembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 1er décembre 2017 de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Tenzin I... C... un visa d'entrée et de long séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2018, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 septembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... C... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'en dépit de la production de pièces d'état civil frauduleuses et en l'absence de caractère probant du certificat de naissance de l'enfant, le lien de filiation allégué était établi ;

- il n'est pas justifié d'éléments de possession d'état ;

- la décision de refus du visa ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2019, Mme A... H... B... C..., agissant en son nom et en celui de son fils mineur E... I... C..., représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur n'est fondé.

Mme B... C... a obtenu le maintien de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., présidente-assesseur ;

- et les observations de Me G... substituant Me F..., pour Mme B... C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C..., ressortissante chinoise d'origine tibétaine, a obtenu le 7 janvier 2014 la qualité de réfugié. Le 25 septembre 2017, l'autorité consulaire française à New Delhi a refusé de délivrer un visa de long séjour à son fils allégué, Tenzin I... C... au titre de la réunification familiale. Par une décision du 1er décembre 2017, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 25 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B... C..., la décision du 1er décembre 2017 de la commission de recours et lui a enjoint de délivrer le visa sollicité.

Sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

2. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet la réunification familiale des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure notamment au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur de visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'ont été produits dans le cadre de la demande de visa de l'enfant E... I... C..., né le 15 avril 2007, d'une part, un Hukou tenant lieu de livret de famille délivré en Chine le 9 juin 2010, qui contrairement à ce que soutient le ministre, constitue un document légal destiné à prouver l'état civil des citoyens et les relations entre les membres de la famille, d'autre part, un certificat médical de naissance délivré le 22 avril 2007. Si ce dernier document ne comporte pas le patronyme de l'enfant ni celui de Mme B... C..., celle-ci fait valoir, sans être sérieusement contredite, que les noms usuels des Tibétains sont constitués selon une pratique courante de leurs deux prénoms. En outre, les informations qui y figurent sont concordantes et corroborées par le Hukou versé au dossier ainsi que par la production d'un " livret jaune ", établi le 28 août 2017 au nom de l'enfant. Si le ministre soutient également que Mme B... C... se serait déclarée concubine puis épouse du père de l'enfant, cette circonstance ne remet pas en cause l'existence du lien de filiation. Enfin, l'absence de production d'un " livret vert " délivré par les autorités tibétaines en exil n'est pas de nature à remettre en cause le lien de filiation, eu égard aux autres documents produits. Par suite, contrairement à ce qu'avait considéré la commission de recours, par sa décision du 1er décembre 2017, le lien de filiation entre Mme B... C... et le jeune E... I... C... était établi.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 1er décembre 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

5. Mme B... C... demande qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité. Le présent arrêt n'implique pas le prononcé d'une injonction autre que celle déjà prononcée par les premiers juges. Dès lors les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... C... ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal administratif d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Mme B... C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me F... de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : Le versement de la somme de 1 200 euros à Me F... est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B... C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... H... B... C....

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Célerier, président de chambre,

- Mme D..., président-assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2019.

Le rapporteur,

C. D...

Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 18NT04084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04084
Date de la décision : 04/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : CABINET POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-10-04;18nt04084 ?
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