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04/10/2019 | FRANCE | N°18NT03448

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 04 octobre 2019, 18NT03448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... E... A... née B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 avril 2015 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) ont refusé à son fils, Georges Hermann A..., la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'enfant de réfugié statutaire.

Par un jugement n° 151009

1 du 8 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... E... A... née B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 avril 2015 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) ont refusé à son fils, Georges Hermann A..., la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'enfant de réfugié statutaire.

Par un jugement n° 1510091 du 8 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2018, Mme G... E... A... née B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 novembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de M. A..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocate renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision attaquée n'était pas suffisamment motivée ;

- le lien familial entre l'enfant I... A... et elle est établi par les actes d'état-civil produits et par la possession d'état ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une décision du 1er juin 2018, Mme E... A... née B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me F..., substituant Me C..., représentant la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... A... née B..., ressortissante ivoirienne née le 7 août 1981 à Abidjan (Côte d'Ivoire), entrée irrégulièrement en France le 27 juin 2011, a obtenu le statut de réfugié le 11 août 2014. Elle a déclaré être mère de deux enfants nés de son union avec M. H... E... A... avec lequel elle s'est mariée le 29 juin 2006, Georges Hermann A..., né le 17 avril 1996 à Abidjan et Marysa Kiara A..., née le 14 janvier 2010 à Abidjan. Une demande de visa de long séjour pour rapprochement familial en faveur de Georges Hermann A... déposée auprès du consulat général de France à Abidjan a été rejetée le 23 avril 2015. Le recours préalable formé le 19 mai 2015 auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Par un jugement du 8 novembre 2017, le tribunal a rejeté sa demande. Mme B... fait appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ". Par un courrier du 10 septembre 2015, Mme B... a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui lui ont été transmis par courrier du 22 septembre 2015. Ce dernier précise que " le dossier de demande de visa ne contient pas la preuve du lien familial avec la personne que M. I... A... présente comme sa mère. ". Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme B..., cette motivation était suffisante en fait.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

5. Il ressort des pièces du dossier que si a été produit un extrait d'acte de naissance n° 96 du 13 février 2015, établi sur la base d'un jugement supplétif du 4 février 2015, ce jugement supplétif n'a été produit ni dans la demande de visa, ni dans le cadre de la procédure contentieuse, en première instance ou même en appel, sans que la requérante n'explique cette absence de production. Mme B... ne saurait se borner à indiquer qu'il appartenait à l'administration de faire les vérifications nécessaires auprès de l'autorité étrangère compétente. En outre, l'acte a été inscrit au registre d'état civil de l'année 1996, alors que le jugement a été rendu en 2015, en méconnaissance des dispositions de l'article 84 du code civil ivoirien, ce qui entache l'acte d'irrégularité, comme le reconnaît la requérante elle-même. Enfin, le certificat de nationalité ivoirienne a été établi sur la base de l'acte de naissance précité qui, comme il a été dit, comporte des anomalies lui ôtant toute valeur probante. Ainsi, en raison de ces anomalies, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que les actes précités n'avaient pas de valeur probante.

6. Mme B... se prévaut ensuite de la possession d'état. Des transferts d'argent sont produits à destination de son cousin, qui atteste que ces transferts étaient destinés à l'enfant I... A..., entre 2013 et 2015. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'elle a mentionné cet enfant lors de sa demande d'asile. Cependant, ces seuls éléments, en l'absence notamment de preuve d'échanges entre l'enfant et la requérante, ne suffisent pas à établir une possession d'état.

7. Dès lors, il résulte de ce qui précède que le lien de filiation n'est pas établi.

8. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision de la commission a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... A... née B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... E... A... née B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 octobre 2019.

Le rapporteur,

P. D...

Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT03448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03448
Date de la décision : 04/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : LEUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-10-04;18nt03448 ?
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