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04/10/2019 | FRANCE | N°18NT03245

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 04 octobre 2019, 18NT03245


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions du 7 juillet 2016 et du 22 septembre 2016 par lesquelles le maire de Pédernec, agissant au nom de la commune, n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. F... A... portant autorisation de construire un mur en plaques béton sur un terrain sis

11 rue du Praden à Pédernec.

Par un jugement n°s 1604015, 1605056 du 22 juin 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirig

e contre la décision du 22 septembre 2016 et constaté qu'il n'y avait pas lieu de statu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions du 7 juillet 2016 et du 22 septembre 2016 par lesquelles le maire de Pédernec, agissant au nom de la commune, n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. F... A... portant autorisation de construire un mur en plaques béton sur un terrain sis

11 rue du Praden à Pédernec.

Par un jugement n°s 1604015, 1605056 du 22 juin 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 septembre 2016 et constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande dirigée contre la décision du 7 juillet 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 août 2018, 3 avril 2019 et 12 avril 2019, M. G... B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 juin 2018 d'une part, en tant qu'il a rejeté la requête n°1605056 tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2016 et d'autre part, en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pédernec une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la minute du jugement comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ;

- rien ne permet de savoir si l'avis de l'architecte des bâtiments de France est régulier et s'il a été signé par l'autorité habilitée ;

- l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnus.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février 2019 et 5 avril 2019, la commune de Pédernec, représentée par Me D..., demande à la cour de rejeter la requête et de condamner le requérant au paiement d'une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier. Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme K...,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de Me J... substituant Me E..., représentant M. B..., et de Me L... substituant Me D..., représentant la commune de Pédernec.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 7 juillet 2016, le maire de Pédernec, agissant au nom de la commune, a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration de travaux souscrite par M. A... pour l'édification d'une clôture. Par une décision du 22 septembre 2016 de non opposition à travaux, le maire de Pédernec a annulé et remplacé cette première décision. Par un jugement du 22 juin 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande d'annulation, présentée par M. B..., de la décision du 22 septembre 2016 et a constaté un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de la décision du 7 juillet 2016. M. B... fait appel de ce jugement en tant d'une part qu'il a rejeté la requête n°1605056 tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2016 et d'autre part, en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que, contrairement à ce que soutient M. B..., le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Dès lors, ce moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine (...) ". Aux termes de l'article L.621-30 du code du patrimoine : " (...) En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques (...) le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. "

4. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, situé à moins de 500 mètres de plusieurs monuments historiques (chapelle de Notre-Dame de Lorette ; église Saint-Pierre ; manoir de Kermathéman), a fait l'objet d'un avis favorable signé, par l'architecte des bâtiments de France lui-même, le 19 juillet 2016. Si le requérant soutient que " rien ne permet de savoir si l'avis de l'architecte des bâtiments de France est régulier et s'il a été signé par l'autorité habilitée ", il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France était irrégulier doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols, qui ne prévoit pas des exigences moindres que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que celui du patrimoine sont d'intérêt public. (...) 4. Clôtures : (...) Les clôtures entre fonds voisins ne pourront excéder 1,50 m, sauf prolongement d'un mur existant excédant cette hauteur. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le quartier résidentiel, où se situe le projet litigieux de clôture entre fonds voisins, ne présente pas, en dehors de la présence de plusieurs monuments historiques à quelques centaines de mètres mais situés hors champ de visibilité de ce projet, de caractère particulier. La pose d'une clôture entre deux fonds voisins en plaques de béton de ton " pierre " ne fait pas obstacle à une insertion harmonieuse du mur de clôture dans son environnement, alors même que de nombreuses clôtures sont constituées d'une haie. Si le requérant se prévaut de ce que le règlement initial du lotissement proscrit l'usage de plaques de béton préfabriquées, la commune fait valoir sans être ensuite contestée que le lotissement de la résidence du Praden a été autorisé par un arrêté du 21 juin 2000 et que son règlement était devenu caduc à la date de l'arrêté attaqué. Si l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 30 juin 2016, avait indiqué que " le projet présenté est susceptible de nuire à l'intérêt du milieu environnant principalement du fait de la hauteur, de l'aspect occultant et des matériaux de la clôture envisagée " et avait recommandé une clôture ajourée et une hauteur à 1, 50 m maximum, cet avis a été retiré par un second avis du 19 juillet 2016, qui indique que le projet n'a pas d'impact sur les monuments historiques. En outre, l'arrêté litigieux prescrit une hauteur maximum de 1,50 mètre. La circonstance invoquée par le requérant que le mur de clôture querellé ne s'appuierait sur aucun mur est sans influence sur le respect des dispositions précitées de l'article UC11. Les permis de construire sont délivrés sous réserve des droits des tiers, et ont pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'ils autorisent avec la réglementation d'urbanisme. Ainsi, l'administration n'a pas à prendre en compte l'éventuelle perte d'ensoleillement, qui pourrait résulter de la construction projetée. La circonstance que le projet ne respecterait pas les prescriptions qui ont été prévues dans l'arrêté litigieux relève de son exécution et est sans influence sur sa légalité. Enfin, si M. B... soutient que le projet réalisé est dangereux, dès lors qu'un enfant ou un animal pourrait s'introduire et rester bloqué dans l'espace situé entre le mur de clôture querellé et le mur de sa construction, cette circonstance est sans influence sur le respect des dispositions de l'article UC11, seules citées et au demeurant les risques ne sont pas établis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. La commune de Pédernec n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme demandée par M. B... à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cet dernier la somme demandée sur le fondement des mêmes dispositions par la commune de Pédernec.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pédernec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B..., à la commune de Pédernec, à M. F... A... et à Mme C... M....

Copie en sera adressée, pour information, à M. I... H....

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, président assesseur,

- Mme K..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 octobre 2019.

Le rapporteur,

P. K...

Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N°18NT03245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03245
Date de la décision : 04/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : AARPI VIA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-10-04;18nt03245 ?
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