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27/09/2019 | FRANCE | N°19NT01464

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 27 septembre 2019, 19NT01464


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des arrêtés du 28 février 2019 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités allemandes, d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement 1902373 du 11 mars 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrés le 12 avril 2019, M. A... B..., représenté pa

r Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des arrêtés du 28 février 2019 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités allemandes, d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement 1902373 du 11 mars 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrés le 12 avril 2019, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 mars 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 28 février 2019 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, subsidiairement de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

en ce qui concerne la décision de réadmission en Allemagne :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- en cas de renvoi en Allemagne il y a un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les dispositions de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;

en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant réadmission en Allemagne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'aucun des moyens invoqués par M. A... B... n'est fondé.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... A... B..., né le 1er janvier 1984, de nationalité soudanaise, est entré irrégulièrement en France le 15 décembre 2018 et y a sollicité l'asile, le 29 janvier 2019, auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a révélé que M. A... B... avait sollicité l'asile en Allemagne. Par deux arrêtés du 28 février 2019, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné sa remise aux autorités allemandes, qui avaient accepté explicitement sa reprise en charge le 5 février 2019, et son assignation à résidence. M. A... B... relève appel du jugement du 11 mars 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur l'arrêté de transfert aux autorités allemandes :

2. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

3. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

4. La décision prononçant le transfert de M. A... B... aux autorités allemandes vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elle relève en outre le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. A... B..., rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque celui-ci s'est présenté devant les services de la préfecture de Loire-Atlantique et précise que la consultation du système Eurodac a fait apparaître qu'il avait déjà déposé une demande d'asile en Allemagne. Elle mentionne également que les autorités allemandes, saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement du d) de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement accepté cette demande le 6 février 2019. Par suite, et alors même que l'arrêté ne mentionne pas le risque de renvoi du requérant dans son pays d'origine par les autorités allemandes et ne comporte pas de précisions quant aux conditions d'accueil réservées aux demandeurs d'asile en Allemagne, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre.

6. M. A... B... fait valoir que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités allemandes, qui ont d'ailleurs accepté de le reprendre en charge sur le fondement des dispositions du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 applicables aux ressortissants de pays tiers dont la demande a été rejetée et qui ont présenté une demande auprès d'un autre État membre, qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire allemand et qu'il craint pour sa vie en cas de renvoi par les autorités allemandes au Soudan en raison de la situation de violence généralisée qui prévaut dans ce pays. Toutefois, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressé vers la Soudan, mais seulement de prononcer son transfert en Allemagne. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités allemandes tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut au Soudan. Ainsi, M. A... B..., qui ne justifie au demeurant pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre par ces mêmes autorités, n'est pas fondé à soutenir qu'en ne mettant pas en oeuvre la clause dérogatoire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Sur l'arrêté d'assignation à résidence :

7. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige, que M. A... B... reprend en appel sans plus de précisions, doit être écarté par adoption des motifs retenus à juste titre par le magistrat désigné du tribunal administratif.

8. En second lieu, il résulte des points 2 à 6 du présent arrêt que M. A... B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités allemandes.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Maine-et-Loire du 28 février 2019. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. C..., président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2019.

Le président de chambre, rapporteur,

L. C...L'assesseur le plus ancien

dans le grade le plus élevé,

C. Rivas

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT01464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01464
Date de la décision : 27/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : COJOCARU

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-09-27;19nt01464 ?
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