Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Catel Roc a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a mise en demeure de réaliser divers travaux dans un logement lui appartenant sis à Plessé.
Par une ordonnance n° 1700093 du 21 novembre 2017, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a, par un article 1er, constaté un non-lieu à statuer et, par un article 2, rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2017, la SCI Catel Roc, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 21 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2016 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance est irrégulière dès lors que l'arrêté du 20 juillet 2016, abrogé par un arrêté du 25 juillet 2017, a produit des effets en mettant à sa charge une somme à hauteur de 6 172,92 euros ;
- l'arrêté a été pris aux termes d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été mise en demeure de présenter des observations avant l'adoption de cette mesure de police en méconnaissances des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de forme et n'est pas suffisamment motivé;
- l'arrêté repose sur des faits matériellement inexacts et est entaché d'une erreur dans la qualification juridique de ces faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2019, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande présentée par le SCI Catel Roc devant le tribunal administratif de Nantes était tardive et par suite irrecevable ;
- aucun des moyens soulevés par la SCI Catel Roc n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la SCI Catel Roc.
Une note en délibéré, présentée pour la SCI Catel Roc, a été enregistrée le 12 septembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique a édicté le 20 juillet 2016 un arrêté, sur le fondement de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique, par lequel il met en demeure la SCI Catel Roc de prendre diverses mesures prescrites par les règles d'hygiène, sous quinze jours, dans le logement qu'elle loue à un couple au bâtiment B, situé Bois de Catel au lieu-dit Catel Roc, sur le territoire de la commune de Plessé. Après avoir constaté l'absence de travaux dans le délai prescrit, le préfet de la Loire-Atlantique a saisi le maire de la commune de Plessé afin de faire réaliser d'office les travaux de mise aux normes au regard des règles d'hygiène édictés dans l'arrêté. Compte tenu de l'impossibilité financière pour la commune de les prendre en charge, le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné d'office leur réalisation au lieu et place de la SCI Catel Roc. Par un nouvel arrêté du 25 juillet 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé l'arrêté du 20 juillet 2016 de mise en demeure. La SCI Catel Roc relève appel de l'ordonnance du 21 novembre 2017 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a constaté un non-lieu à statuer sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2016.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'administration abroge l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Par un arrêté du 25 juillet 2017 postérieur à l'introduction de la demande de première instance et devenu définitif, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé l'arrêté du 20 juillet 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, notamment, par un jugement du 29 mai 2017, le tribunal d'instance de Saint-Nazaire a ordonné la suspension du payement du loyer depuis le 20 juillet 2016 dû par les locataires à la SCI CATEL ROC, avec consignation, jusqu'à la réalisation des travaux décrits dans l'arrêté préfectoral. D'ailleurs, par son arrêté du 25 juillet 2017 le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé le précédent arrêté du 20 juillet 2016 au motif que les travaux prescrits les plus urgents avaient été réalisés d'office aux lieu et place de la SCI propriétaire et cette dernière a été ensuite avisée, par un courrier de la préfecture du 10 novembre 2017 auquel était annexé des factures, de ce qu'une somme de 6 172,92 euros serait mise à sa charge au titre des travaux réalisés d'office. Les dispositions de l'arrêté du 20 juillet 2016 ont ainsi nécessairement produit des effets. Par suite, c'est à tort que le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a estimé que les conclusions présentées par la société SCI Catel Roc tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2016 étaient devenues sans objet. Il en résulte que l'ordonnance du 21 novembre 2017 est irrégulière et doit être annulée.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI Catel Roc devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur la recevabilité de la demande :
5. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date d'enregistrement de la demande de la société requérante au greffe du tribunal : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 20 juillet 2016 portant mise en demeure de réaliser les travaux a été notifié à la SCI Catel Roc par un courrier en recommandé avec accusé de réception qui a été réceptionné le 23 juillet 2016. Cet arrêté, par ailleurs, comportait en son article 5 l'indication des voies et délais de recours. Si la société conteste néanmoins, dans le cadre de son recours juridictionnel, avoir reçu une copie de l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2016, dès lors qu'il est établi qu'elle a reçu le pli comportant en principe cet arrêté il lui appartenait d'accomplir les diligences nécessaires pour demander à l'administration de lui adresser le document qu'elle prétend devant le juge ne pas avoir reçu. Il ressort au surplus d'un courrier du 2 aout 2016 établi par le premier adjoint de la commune de Plessé que le gérant de la SCI Catel Roc a été reçu en mairie pour évoquer les différents problèmes de salubrité du logement loué et les moyens à mettre en oeuvre sur la base des dispositions de l'arrêté du 20 juillet 2016. Ainsi, en application des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux était opposable et expiré le 6 janvier 2017, date à laquelle la SCI Catel Roc a introduit son recours contre l'arrêté du 20 juillet 2016 devant le tribunal administratif de Nantes. Dans ces conditions, la demande présentée par la SCI Catel Roc devant le tribunal administratif de Nantes, plus de deux mois après la notification de cet arrêté, était tardive et, par suite, irrecevable.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de la SCI Catel Roc tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 20 juillet 2016 doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SCI Catel Roc présentées sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance en date du 20 novembre 2017 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la SCI Catel Roc devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Catel Roc et à la ministre des solidarités et de la santé.
Une copie sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2019.
Le président de chambre, rapporteur,
L. LainéL'assesseur le plus ancien
dans le grade le plus élevé,
C. Rivas
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17NT03811