La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2019 | FRANCE | N°17NT02978

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 27 septembre 2019, 17NT02978


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes Sud Goëlo, aux droits de laquelle vient la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération, a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de Loire à lui verser, d'une part, la somme de 2 452 097,48 euros au titre des préjudices affectant la piscine sportive et ludique de Binic, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête et de la capitalis

ation des intérêts, d'autre part, les entiers dépens, y compris les frais d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes Sud Goëlo, aux droits de laquelle vient la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération, a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de Loire à lui verser, d'une part, la somme de 2 452 097,48 euros au titre des préjudices affectant la piscine sportive et ludique de Binic, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts, d'autre part, les entiers dépens, y compris les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 28 612,54 euros, enfin, la somme de 44 268,39 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1304212 du 26 juillet 2017, le tribunal administratif de Rennes, par l'article 1er, a condamné la CRAMA de Bretagne Pays de Loire à verser à Saint-Brieuc Armor agglomération les sommes de 511 806,05 euros TTC au titre des désordres affectant la couverture et le bardage du centre aquatique " Goëlys ", de 1 219 867,76 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant l'étanchéité des plages et des bassins, de 442 352,70 euros TTC au titre des désordres affectant les carrelages et de 115 000 euros au titre des préjudices matériels et immatériels consécutifs à la fermeture de la piscine, soit une somme totale de 2 289 026,51 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2013 et de la capitalisation de ces intérêts, par l'article 2, a condamné la CRAMA Bretagne Pays de Loire à verser à Saint-Brieuc Armor agglomération la somme de 30 791,15 euros au titre des frais du constat et de l'expertise réalisés par M. G..., par l'article 3, a mis à la charge de la CRAMA Bretagne Pays de Loire la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par l'article 4 a mis à la charge de la CRAMA Bretagne Pays de Loire le versement au titre de l'article L. 761-1 d'une somme de 500 euros chacune aux sociétés Someval, Sogéa Bretagne BTP et Chauffage et sanitaire d'Armor, par l'article 5, a mis à la charge de la CRAMA Bretagne Pays de Loire le versement au même titre d'une somme globale de 1 500 euros aux sociétés Octant Architecture, BY Architectes et Atelier Conception Fluides Ingenierie, et par l'article 6 a rejeté les surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2017 sous le n° 17NT02978, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de Loire, représentée par Me Duval, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juillet 2017 ;

2°) d'annuler le contrat d'assurance souscrit par la communauté de communes Sud Goëlo auprès de la CRAMA et de condamner la communauté de communes à restituer toutes les sommes versées en exécution de ce contrat ;

3°) de rejeter la totalité de la demande de la communauté de communes Sud Goëlo, aux droits de laquelle vient Saint-Brieuc Armor Agglomération, présentée devant le tribunal administratif de Rennes ;

4°) subsidiairement, de réduire les sommes allouées à Saint-Brieuc Armor Agglomération à 377 499,88 euros au titre des désordres affectant le complexe de couverture-bardage, 362 604,73 euros au titre des désordres affectant les carrelages et 847 524,04 euros au titre des désordres liés aux infiltrations à travers les plages et bassins ;

5°) de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable aux sociétés Octant Architecture, BY Architectes, Armor Etanchéité représentée par Me David, Atelier Conception Fluides Ingenierie, B.E.T. C... représentée par Me Dupont, SARPIC, et Datel, de réformer le jugement en ce qu'il a accordé des sommes au titre des frais irrépétibles à certaines de ces sociétés et de rejeter les demandes de celles-ci à ce titre ;

6°) de mettre à la charge de Saint-Brieuc Armor Agglomération la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la communauté de communes ne devra pas être indemnisée deux fois compte tenu de son action par ailleurs engagée contre les constructeurs ;

- les demandes de la communauté de communes étaient prescrites en vertu de l'article L. 114-1 du code des assurances dès lors qu'elles ont été présentées plus de deux ans après le constat des désordres, opéré par des constats d'huissiers notamment des 3 août et 17 novembre 2005, 5 mars 2008 et 7 septembre 2009 alors que les déclarations de sinistre ont été adressées à la CRAMA les 22 mars 2011, 27 octobre 2011 et 15 juin 2012 et que toutes les causes d'interruption de la prescription étaient rappelées au contrat ;

- seuls étaient couverts par le contrat d'assurance les désordres de nature décennale apparus dans le délai prévu par le contrat, c'est-à-dire entre la fin de la période de garantie de parfait achèvement et la fin d'une période de dix ans à compter de la réception, et elle ne peut devoir sa garantie à la collectivité assurée au-delà des seules stipulations contractuelles de la police d'assurance, sans que soit applicable le régime légal des contrats d'assurance dommages-ouvrage dès lors que l'assurance n'était pas obligatoire pour la collectivité publique en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code des assurances et que les clauses types prévues par l'article A. 243-1 du code ne s'appliquent qu'aux contrats obligatoires ;

- il résulte du rapport final du contrôleur technique que celui-ci avait informé la collectivité maître d'ouvrage des futurs désordres de l'étanchéité des plages et bassins de la piscine, et qu'ainsi en ne tenant pas compte de cet avis du contrôleur technique son assurée a accepté une aggravation du risque dont elle était tenue de l'informer, ce dont il résulte en vertu de l'article L. 113-8 du code des assurances qu'en l'absence d'information de l'assureur la couverture d'assurance ne peut s'appliquer ou au moins en vertu de l'article L. 113-9 l'indemnité devrait être réduite ;

- les désordres en cause n'ont pas présenté dans le délai de dix ans à compter de la réception une gravité suffisante pour avoir le caractère de désordres de nature décennale puisque pendant toute la durée du délai de garantie, et même après, la piscine a continué d'être exploitée et n'a jamais été fermée, et qu'ainsi il n'existait pas, dans le délai de garantie contractuelle de dix ans suivant la réception, de désordres généralisés rendant l'ouvrage impropre à sa destination ou compromettant sa solidité ;

- les désordres affectant le complexe couverture bardage ne peuvent être couverts par l'assurance car ils ont fait l'objet de réserves à la réception et étaient apparents à cette date ;

- les demandes de la communauté de communes Sud Goëlo sont excessives ; l'indemnisation des désordres affectant le complexe couverture-bardage ne pouvait excéder 452 999,65 euros ; la reprise du carrelage résulte de la nécessité de reprendre l'étanchéité des plages et bassins, désordre qui n'est pas indemnisable, et ne peut faire l'objet d'une indemnisation en elle-même ; en tout état de cause l'indemnisation des désordres affectant le carrelage ne pourrait excéder 362 604,73 euros HT ; l'indemnisation des désordres liés aux infiltrations à travers les plages et les bassins retenue par le tribunal comprend deux fois la somme de 74 692,80 euros correspondant aux frais de reprise de certaines menuiseries extérieures et aux frais de repose des portes intérieures, et ne pourrait en tout état de cause excéder 884 225,72 euros HT ; la demande au titre des pertes d'exploitation doit être intégralement rejetée car ce préjudice est insuffisamment justifié ; le préjudice d'image allégué par la communauté d'agglomération n'est pas établi et n'entre pas dans les dommages susceptibles d'être garantis ; il appartient à la communauté d'agglomération de justifier qu'elle n'a pas bénéficié du fond de compensation de la TVA (FCTVA) et qu'elle ne récupère pas la TVA ;

- la communauté d'agglomération ne peut être indemnisée des désordres liés aux infiltrations à travers les plages et les bassins de la piscine sur le fondement du contrat d'assurance dès lors qu'elle n'a pas déclaré ses créances au passif des sociétés Armor Etanchéité et Brauthite Bretagne qui ont fait l'objet d'une procédure collective et a ainsi empêché son assureur de préserver la possibilité de bénéficier de la subrogation légale dans les droits de son assurée ;

- elle ne pouvait être condamnée à verser une somme de 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 aux sociétés Someval, Sogéa Bretagne BTP et la société Chauffage et sanitaire d'Armor, et à verser une somme de 1 500 euros à ce même titre aux sociétés Octant Architecture, BY Architectes et Atelier Conception Fluides Ingenierie, car elle n'a formulé aucune demande contre ces sociétés mais s'est bornée à les mettre en cause à fin de déclaration de jugement commun.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2017, les sociétés Octant Architecture et BY Architectes concluent au rejet de la requête de la CRAMA, à la confirmation de l'article 5 du jugement la condamnant à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 et à la condamnation par la cour de la requérante à leur verser une somme de 2 000 euros à ce même titre.

Elles soutiennent que :

- elles ont été appelées en cause par la CRAMA alors qu'elles n'ont avec celle-ci aucun lien contractuel ;

- la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur un éventuel recours en garantie à leur encontre ;

- les moyens de la requête de la CRAMA Bretagne Pays de Loire ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2018, la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération conclut au rejet de la requête de la CRAMA Bretagne Pays de Loire et, par la voie de l'appel incident, à ce que la somme de 115 000 euros mise à la charge de la CRAMA au titre des préjudices consécutifs aux désordres soit portée à 290 000 euros.

Elle soutient que :

- les moyens de la requête de la CRAMA Bretagne Pays de Loire ne sont pas fondés ;

- sa perte de marge a été évaluée à 230 000 euros par l'expert compte tenu de la durée de fermeture de l'établissement et l'exclusion de garantie liée aux " réserves techniques " n'est pas applicable ; le préjudice d'image est établi par l'analyse économique pertinente de l'expert.

Par une ordonnance du 30 avril 2019, l'instruction a été close avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la CRAMA Bretagne Pays de Loire tendant à l'annulation du contrat d'assurance au motif qu'elles sont nouvelles en appel.

Une réponse à ce moyen d'ordre public, enregistrée le 2 septembre 2019, a été présentée pour la CRAMA Bretagne Pays de loire.

Deux mémoires, enregistrés le 3 septembre 2019, ont été présentés pour la CRAMA Bretagne Pays de Loire et n'ont pas été communiqués.

Vu :

- les ordonnances nos 1101117 du 25 mars 2011, 1104179 du 25 novembre 2011, 1201089 du 3 avril 2012 et 1304435 du 26 février 2014 relatives aux instances de référé constat et de référé expertise ;

- l'ordonnance n° 1101117 du 13 avril 2011 du président du tribunal taxant et liquidant les frais du référé constat à la somme de 2 178,61 euros ;

- l'ordonnance n°s 1104179, 1201089 et 1304435 du 8 septembre 2015 de la présidente du tribunal taxant et liquidant les frais de l'expertise de M. G... à la somme de 28 612,54 euros toutes taxes comprises ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des assurances ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lainé, président de chambre ;

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public ;

- les observations de Me Duval, représentant la CRAMA Bretagne Pays de Loire, et de Me Collet, représentant Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 14 janvier 2000, la communauté de communes Sud Goëlo a confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une piscine sportive et ludique sur le territoire de la commune de Binic (Côtes-d'Armor), dénommée espace aquatique Goëlys, qui comprend un bassin sportif, un bassin ludique, un toboggan et une pataugeoire, à un groupement constitué de la société JAPAC, aux droits de laquelle vient la société Octant Architecture, mandataire commun, de la société Bouget-Yankowski, devenue BY Architectes, et des bureaux d'études techniques ACF Ingénierie pour les fluides, ITAC pour l'acoustique et M. C... pour les études de structure. Une mission de contrôle technique a été confiée à la société Bureau Véritas, le 1er février 2000. Plusieurs entreprises sont intervenues dans la réalisation des opérations de construction de ce complexe aquatique. En particulier, la société Armor Etanchéité, qui a fait l'objet d'un plan de cession par un jugement du 6 avril 2005 du tribunal de commerce de Saint-Brieuc, Me David étant désigné pour mettre en oeuvre ce plan, s'était vue attribuer le lot n°3 " couverture-étanchéité " de ce marché, par un acte d'engagement du 30 juillet 2001, la société Brauthité Bretagne, placée en liquidation judiciaire puis en cessation de paiement le 2 décembre 2005, était titulaire du lot n°12 " étanchéité liquide " en vertu d'un acte d'engagement du 31 juillet 2001, la société SARPIC s'est vue attribuer le lot n°13 " carrelages - revêtements de sol " par un acte d'engagement du 27 mars 2002. Les travaux ont été réceptionnés entre le mois de septembre 2003 et les mois de mars et avril 2005, date à laquelle les dernières réserves ont été levées. Ayant constaté des désordres affectant notamment le carrelage des plages du grand bassin et du sol de la pataugeoire ainsi qu'une importante corrosion des tuyaux d'alimentation d'une nourrice de chauffage dans la galerie technique, la communauté de communes Sud Goëlo a sollicité la désignation d'un expert judiciaire, M. G..., lequel a déposé son rapport de constat le 7 avril 2011. La communauté de communes a parallèlement adressé une première déclaration de sinistre, le 22 mars 2011, à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de Bretagne Pays de Loire, auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d'assurance dommages-ouvrage, le 3 décembre 2002. Puis elle a sollicité une expertise judiciaire portant sur quinze catégories de désordres, dont ceux ayant fait l'objet du premier constat, et adressé une deuxième déclaration de sinistre à son assureur portant sur ces désordres, le 27 octobre 2011. Au cours des opérations d'expertise, la mission de l'expert a été étendue à onze nouveaux désordres et la communauté de communes a alors adressé une troisième déclaration de sinistre à son assureur, le 15 juin 2012. L'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a déposé son rapport le 21 juillet 2015. Les propositions d'indemnisation adressées par la CRAMA de Bretagne Pays de Loire à la communauté de communes Sud Goëlo ayant été estimées insuffisantes par cette dernière, Saint-Brieuc Armor agglomération, qui vient aux droits de la communauté de communes, a demandé au tribunal administratif de Rennes la condamnation de son assureur à lui payer la somme totale de 2 452 097,48 euros au titre de trois catégories de désordres, relatives d'une part au complexe de couverture-bardage de la piscine, d'autre part aux infiltrations à travers les plages et les bassins et enfin, au carrelage. Par ailleurs, Saint-Brieuc Armor agglomération a signé trois protocoles transactionnels : le premier, relatif aux désordres affectant la menuiserie du bureau du directeur de la piscine, le 1er mars 2016, avec l'assureur de la société Someval, titulaire du lot n°4 " menuiseries extérieures ", le deuxième, le 14 mars 2016 avec la société Sogéa Bretagne BTP, qui vient aux droit de la société CMA Entreprises, titulaire du lot n° 1 " Terrassements - fondations- gros oeuvre ", par lequel elle a décidé de renoncer à toute action tendant au paiement d'une somme ayant pour objet la réparation du désordre affectant les voiles béton de la piscine, en contrepartie d'une indemnité de 16 826,52 euros TTC, le troisième, le 11 mai 2016 avec la société chauffage et sanitaire d'Armor, titulaire du lot n°8 traitement de l'air et chauffage, mettant fin au différend les opposant en ce qui concerne les écoulements d'acide constatés au niveau des raccords sur les canalisations d'évacuation des gaz brûlés.

2. Le tribunal administratif de Rennes, par l'article 1er du jugement n° 1304212 du 26 juillet 2017, a condamné la CRAMA de Bretagne Pays de Loire à verser à Saint-Brieuc Armor agglomération les sommes de 511 806,05 euros TTC au titre des désordres affectant la couverture et le bardage du centre aquatique " Goëlys ", de 1 219 867,76 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant l'étanchéité des plages et des bassins, de 442 352,70 euros TTC au titre des désordres affectant les carrelages et de 115 000 euros au titre des préjudices matériels et immatériels consécutifs à la fermeture de la piscine, correspondant à la perte de marge sur coût variable pendant la durée de cinq mois de fermeture de la piscine pour les seuls travaux de reprise de la couverture, du bardage et des carrelages, soit une somme totale de 2 289 026,51 euros, laquelle a été assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2013 et de la capitalisation de ces intérêts. Par l'article 2 de ce jugement, le tribunal a également condamné la CRAMA Bretagne Pays de Loire à verser à Saint-Brieuc Armor agglomération la somme de 30 791,15 euros au titre des frais du constat et de l'expertise réalisés par M. G... et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, par son article 4 le jugement met à la charge de la CRAMA le versement au titre de l'article L. 761-1 d'une somme de 500 euros chacune aux sociétés Someval, Sogéa Bretagne BTP et Chauffage et sanitaire d'Armor, qu'elle avait mises en cause, puis par son article 5 met également à la charge de la CRAMA le versement au même titre d'une somme globale de 1 500 euros aux sociétés Octant Architecture, BY Architectes et Atelier Conception Fluides Ingenierie, membres du groupement de maîtrise d'oeuvre qu'elle avait également mis en cause, enfin par l'article 6 rejette les surplus des conclusions. La CRAMA Bretagne Pays de la Loire relève appel de ce jugement et en demande l'annulation. Contrairement à la crainte exprimée par la CRAMA, la communauté d'agglomération ne pourra être indemnisée deux fois pour les mêmes préjudices dès lors que, dans le jugement n° 1604304 du 14 mai 2018 statuant sur l'action engagée contre les constructeurs par Saint-Brieuc Armor Agglomération, le tribunal administratif a fait application de la subrogation légale de l'assureur dans les droits de son assurée à hauteur des sommes déjà perçues par cette dernière.

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation du contrat d'assurance :

3. Il est constant que la CRAMA Bretagne Pays de Loire n'a pas demandé devant le tribunal administratif de Rennes l'annulation du contrat d'assurance conclu avec la communauté de communes Sud Goëlo le 3 décembre 2002. Dès lors, il s'agit de conclusions nouvelles en appel, qui sont pour ce motif irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne l'application du contrat d'assurance :

4. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur à la date de souscription du contrat d'assurance : " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. / Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public (...) lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. / L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. / Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours / (...) ". Ces dispositions instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale avant toute recherche de responsabilité.

S'agissant de la prescription opposée par la CRAMA Bretagne Pays de Loire :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-1 du code des assurances : " Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance " et aux termes de l'article L. 114-2 du même code : " La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ". Par ailleurs, l'article R. 112-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de souscription du contrat en cause dans le présent litige, dispose que " Les polices d'assurance (...) doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II de la partie législative du présent code concernant (...) la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ". Il résulte de ces dispositions que, pour assurer une information suffisante des assurés sur ce point, les polices d'assurance entrant dans le champ d'application de cet article doivent rappeler les règles de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, y compris les causes d'interruption de celle-ci, qu'elles soient prévues par le code des assurances ou par le code civil et qu'à défaut, l'assureur ne peut opposer à l'assuré la prescription prévue à l'article L. 114-1 précité.

6. Il résulte de l'instruction que le paragraphe " Délai de prescription " figurant pages 20 et 21 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la communauté de communes Sud Goëlo auprès de la CRAMA Bretagne Pays de Loire, après avoir rappelé le principe de la prescription selon lequel " Toute action liée à l'exécution du contrat ne peut valablement être engagée que dans un délai de deux ans à compter de l'évènement qui lui a donné naissance ", mentionne les causes interruptives prévues par l'article L. 114-2 du code des assurances, en citant " désignation de l'expert à la suite du sinistre " et " envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception (par l'assureur en ce qui concerne le paiement de la cotisation, par l'assuré en ce qui concerne le règlement de l'indemnité) ", mais au titre des causes ordinaires d'interruption prévues par le code civil ne mentionne que " citation en justice (même en référé) " et " commandement ou saisie signifiés à celui que l'on veut empêcher de prescrire. ", ce qui correspond aux causes interruptives énoncées par le seul article 2244 du code civil alors applicable. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le contrat d'assurance ne mentionne pas l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées concernant la prescription, en particulier l'interruption de la prescription par " la citation en conciliation " prévue par l'article 2245 du code civil, l'interruption par la privation de la jouissance de la chose régie par l'article 2243, l'interruption résultant de la reconnaissance par le débiteur du droit de son créancier, prévue par l'article 2248, ainsi que la règle de l'article 2246 selon laquelle la citation en justice interrompt la prescription " même devant un juge incompétent " et la règle de l'article 2247 aux termes de laquelle " L'interruption est regardée comme non avenue. " " si l'assignation est nulle par défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande, (...) ou si sa demande est rejetée. ", applicable aux actions engagées devant le juge administratif. En l'absence de ces indications concernant les causes ordinaires de prescription prévues par le code civil, les stipulations du contrat d'assurance en cause méconnaissent les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, applicables aux contrats d'assurance dommages ouvrage. Par suite, la prescription prévue par l'article L. 114-1 de ce code ne peut être opposée à la communauté d'agglomération par la CRAMA Bretagne Pays de Loire.

S'agissant de l'étendue de la garantie du contrat d'assurance :

7. En premier lieu, la circonstance que la conclusion d'un contrat d'assurance dommages-ouvrage n'est pas obligatoire pour les personnes publiques n'empêche pas l'application du régime légal de ce contrat prévu par le code des assurances dès lors que les conditions générales stipulent que " Le contrat a pour objet : - de satisfaire tant à l'obligation qu'à la faculté de souscrire un contrat d'assurance dommages-ouvrage conformément aux articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des assurances... " et qu'ainsi les parties au contrat ont entendu se placer sous le régime général régi par le code. Les clauses types prévues par l'article A. 243-1, qui dispose que tout contrat d'assurance de dommages doit obligatoirement comporter les clauses figurant à l'annexe II dudit article, sont donc applicables en l'espèce. S'applique également, en conséquence, la disposition de l'article L. 242-1 du code des assurances aux termes duquel l'assurance dommages ouvrage " Toutefois (...) garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque: (...) Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations. ", qui permet notamment de garantir les dommages ayant fait l'objet de réserves pour lesquels le constructeur concerné a été mis en demeure pendant la période de garantie de parfait achèvement d'effectuer les travaux de reprise nécessaires et n'a pas exécuté ses obligations.

8. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la CRAMA Bretagne Pays de Loire, c'est à juste titre que le tribunal administratif a jugé que la garantie de l'assurance dommages ouvrage s'appliquait aux désordres de défaut d'étanchéité des plages des bassins et des bassins eux-mêmes alors même qu'ils auraient fait l'objet de réserves à la réception intervenue le 4 août 2003, dès lors que par un courrier du 30 juillet 2004 c'est-à-dire dans le délai de la garantie de parfait achèvement, la communauté de communes a adressé à la société Brauthité Bretagne, titulaire du lot n° 12 " étanchéité ", une mise en demeure de reprendre les désordres, laquelle est restée infructueuse. D'ailleurs, l'article 3.2 des conditions générales du contrat lui-même stipule : " La période de garantie (...) commence au plus tôt à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement défini à l'article 1792-6 du code civil. / Elle prend fin à l'expiration d'une période de dix ans à compter de la réception. / Toutefois, la garantie est acquise : (...) après réception et avant l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, lorsque, après une mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté dans le délai fixé au marché, ou à défaut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, ses obligations ". En tout état de cause, si des fuites avaient été constatées en divers endroits de la piscine à l'occasion des opérations préalables à la réception, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise ordonnée en référé, qu'elles ne pouvaient alors être regardées comme permettant une connaissance de l'importance et de l'origine des désordres dont s'agit au point de leur conférer un caractère apparent à la réception.

9. En deuxième lieu, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. En outre, aux termes des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances : " Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. / Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts) (... ". Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'assurance conclu dans le cadre d'un marché passé en application du code des marchés publics - qui a, aux termes de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier, le caractère d'un contrat administratif -, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si, lors de la conclusion du contrat, une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré a été de nature à avoir changé l'objet du risque ou à en avoir diminué l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre et, si tel est le cas, il lui revient d'écarter l'application du contrat litigieux.

10. Il résulte de l'instruction que le rapport final de contrôle technique du 9 septembre 2003 de la société Bureau Veritas se borne à mentionner que son avis émis par courrier du 15 novembre 2002 sur l'étanchéité des bassins et son avis du 30 mai 2002 sur l'étanchéité sous carrelage n'ont pas été " suivis d'effet ". Or l'avis du 15 novembre 2002 indique " S'il est vrai que la prescription de la maîtrise d'oeuvre se réfère aux dispositions minimales du CCTG fascicule 74, nous avons alerté le maître d'ouvrage (...) pour le prévenir des risques de suintement inhérents à cette conception. (...) Nous précisons toutefois que ces risques, s'ils peuvent avoir des conséquences sur l'entretien et la durée de vie de certains équipements, ne nous semblent pas devoir conduire à l'impropriété à destination de l'ouvrage dans son ensemble. ". Quant au courrier du 30 mai 2002 adressé à la communauté de communes, il se borne à prendre note " du fait qu'il est prévu la mise en oeuvre du système Trilatex d'étanchéité sous carrelage... " et qu'il " restera à confirmer la prise en compte des traitements spécifiques à réaliser, conformément au cahier des charges, au niveau des joints, joints de dilatation et joints périmétriques du plancher chauffant support " ainsi que " les justificatifs de compatibilité du système vis-à-vis du support de type plancher chauffant ". Au regard de la teneur de ces avis du contrôleur technique, la circonstance que la communauté de communes n'en a pas informé son assureur ne peut être regardée comme une " fausse déclaration intentionnelle " ou comme une " réticence " de la collectivité assurée au sens du premier alinéa de l'article L. 113-8 précité et ne permet pas davantage de considérer que l'objet du risque assuré ou l'opinion de ce risque pour l'assureur en auraient été modifiés. La CRAMA Bretagne Pays de Loire n'est donc pas fondée à invoquer le bénéfice des articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances.

11. En troisième lieu, la CRAMA Bretagne Pays de Loire ne peut nier que les désordres que le jugement attaqué a considéré comme couverts par la garantie dommages-ouvrage étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, et revêtaient ainsi un caractère décennal, au seul motif que la piscine n'a pas été fermée. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, s'agissant d'une part des désordres du complexe couverture et bardage de la toiture terrasse, que ce dernier était affecté de déchirures, coupures et perforations d'étanchéité, de défauts de finition, de rouille sur des vis de fixations, de défaut d'étanchéité de certaines couvertines, de défauts de réalisation de l'étanchéité, qui ont généré diverses infiltrations. L'expert constate entre autres vices la perforation des bacs en acier prélaqué de la toiture terrasse, l'inadaptation de la visserie des casquettes d'ancrage des éléments de bardage au climat marin entraînant oxydation ou casse, l'absence de finition du bardage, de manière générale une étanchéité perforée, fissurée ou non adhérente et des " jonctions non pérennes entre couvertines ", ainsi que l'omission d'une partie des sabots métalliques de support de la charpente. Plus particulièrement, en ce qui concerne l'étanchéité de la toiture, " la non-conformité de la mise en oeuvre de l'isolant Foamglass est évidente " et " le revêtement d'étanchéité présente des signes avant-coureurs de rupture liés à la poussée de la pression de vapeur d'eau ". D'autre part, s'agissant de l'étanchéité des plages et des bassins, l'expert mentionne " de nombreuses infiltrations dans les locaux techniques situés sous les plages des bassins, ainsi qu'un défaut d'étanchéité de la chape au niveau des rigoles de récupération de la piscine " et " de très nombreuses infiltrations (...) au niveau des voiles béton banché formant le bassin, principalement au niveau des reprises de coulage, ainsi qu'en pourtour de passage de nombreuses canalisations ". Il constate en outre que le système d'étanchéité liquide prévu n'a pas été mis en oeuvre conformément au dossier de consultation des entreprises (DCE) et se réduit en fait à " un badigeon formant couche d'accrochage entre l'enrobage du plancher chauffant et la chape de pose " du carrelage, ce dont résultent " des innombrables passages d'eau au travers du plancher haut du vide sanitaire (galerie technique sous les plages) " car " la fonction étanchéité pour les plages et les bassins n'est pas obtenue " et qu'en conséquence " dans le cadre des travaux de remise en état, il n'y a pas d'autre solution fiable et pérenne que de repartir depuis le plancher porteur, c'est à dire que le carrelage, sa chape de pose et le plancher chauffant (isolant en enrobage) sont à démolir et ... à refaire. ". Enfin, s'agissant des désordres affectant les carrelages, ont été constatés de nombreux carreaux fissurés et soufflés, " ces désordres étant en évolution continue ", des soulèvements de carreaux au niveau des plages, des désaffleurements de carreaux en fond du grand bassin, des " phénomènes de bombage des joints de dilatation en élastomère sur les plages", des " dégradations importantes des joints en pourtour des bouches de refoulement rendant dangereuse la circulation des personnes ", des défauts de pose du carrelage entraînant la saillie de plusieurs carreaux. De manière générale, le carrelage a été très incorrectement collé, il est mal ou non adhérent au béton car n'a été effectué qu'un simple encollage des carreaux. Dans ces conditions, compte tenu de l'étendue et du nombre des désordres, des risques que certains de ceux-ci entraînent pour la sécurité des usagers ou pour la pérennité de l'ouvrage au regard de sa durée normale d'utilisation, la piscine de Binic doit être regardée comme rendue impropre à sa destination. Les désordres sus-décrits entrent donc dans le champ de la garantie du contrat d'assurance quant à leur nature.

12. Ces désordres entrent également dans le champ d'application de la garantie du contrat d'assurance dommages-ouvrage quant à leurs dates de survenance. Il résulte de l'instruction qu'ils sont tous apparus dans le délai de dix ans suivant la réception intervenue en 2003 et que la circonstance qu'ils se sont développés encore après l'expiration du délai décennal suivant la réception ne saurait leur ôter leur caractère indemnisable. Le paragraphe 1-2 des conditions générales du contrat stipule en effet en des termes très généraux que " Le contrat a pour objet de satisfaire tant à l'obligation qu'à la faculté de souscrire un contrat d'assurance dommages ouvrage conformément aux articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des assurances " et l'annexe II à l'article A. 243-1 du même code concernant les clauses types applicables aux contrats d'assurance dommages-ouvrage dispose que " La garantie couvre les dommages (...) qui : - compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de construction ; - affectent les ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement, les rendant impropres à leur destination;... ". Le caractère évolutif de certains des désordres ne les exclut donc pas de la garantie stipulée au contrat d'assurance, dès lors que la définition de leur caractère décennal prend en compte cette évolution. Dans ces conditions, la CRAMA Bretagne Pays de Loire ne peut sérieusement être fondée à soutenir que les désordres en cause n'auraient pas présenté dans le délai de dix ans à compter de la réception une gravité suffisante pour revêtir un caractère décennal.

13. En quatrième lieu, la CRAMA Bretagne Pays de Loire n'est pas fondée à soutenir que les désordres affectant le complexe couverture bardage ne peuvent être couverts par l'assurance au motif qu'ils ont fait l'objet de réserves à la réception et étaient apparents à cette date. En effet, si la réception du lot n° 3 " couverture - étanchéité ", intervenue le 4 août 2003, était assortie de réserves concernant un certain nombre de finitions ou des reprises ponctuelles, ce n'est qu'après la réception que sont véritablement apparus, tant au regard de leur ampleur que de leurs conséquences, les désordres généralisés qui ont pu être imputés en particulier à l'absence de respect des exigences techniques du marché relatives au revêtement d'étanchéité.

14. En cinquième lieu, la CRAMA Bretagne Pays de Loire conteste sur divers points le montant des indemnités évaluées par le jugement attaqué. Tout d'abord, dans son rapport l'expert nommé en référé a établi un tableau très précis des " travaux de remise en état " du complexe couverture - bardage dans lequel à la rubrique " étanchéité bardage " il reprend les postes suivants en euros hors taxes : installation (1 430,77), arrachage du complexe (51 161,88), dépose des accessoires (2 596,82), étanchéité sur bacs acier (232 037,79), étanchéité sur support béton (1 335,12), bardage (3 729,60), étanchéité sur bac acier (44 300,60), reprise cassettes métalliques façades Sud et Ouest (38 136,33), intervention en urgence mise en sécurité cassettes métalliques (2 460), intervention du 19 janvier 2015 (1 590). Les évaluations de ces postes sont fondées sur des devis ou factures et y ont été ajoutés 9 % du coût des travaux HT pour les frais de maîtrise d'oeuvre, 0,5 % pour le coût du contrôle technique, 0,6 % pour le coordinateur SPS et 2,5 % pour les frais d'assurance dommages-ouvrage. Aucune raison ne permet d'exclure les postes contestés par la requérante dès lors qu'ils correspondent bien à des travaux nécessaires à la reprise d'éléments divers du complexe de couverture - bardage affectés en particulier par d'importants problèmes d'étanchéité. Il n'est donc pas établi que l'évaluation à 511 806,05 euros TTC par le tribunal du coût des travaux de reprise des désordres affectant le complexe couverture-bardage serait exagérée.

15. Par ailleurs, il résulte du tableau des " travaux de remise en état " figurant au rapport d'expertise que la rubrique " carrelage " des travaux de reprise évalués, distincte de la rubrique " étanchéité plages et bassins ", est subdivisée en 14 postes estimés séparément et que seuls les postes 8 à 14 de la rubrique " carrelage " ont été comptabilisées par la communauté de communes demanderesse et par le tribunal dans les travaux de reprise de l'étanchéité des plages et bassins, parce que ceux-ci touchent également des locaux tels que les douches et les vestiaires et nécessitent d'une part, la dépose du carrelage, de la chape de pose et du plancher chauffant, la réalisation du revêtement d'étanchéité prévu par les stipulations contractuelles et la repose d'un revêtement de sol de type carrelage, d'autre part, la réparation des dommages provoqués par les infiltrations d'eau par les plages et bassins. Mais ces mêmes postes n'ont pas été pris en compte dans l'évaluation du coût de reprise des désordres propres au carrelage. Ainsi aucun coût n'est comptabilisé deux fois et la requérante n'établit pas que l'évaluation de l'indemnisation des désordres affectant le carrelage à 442 352,70 euros TTC serait erronée et n'aurait pas dû excéder, comme elle le prétend, 362 604,73 euros HT.

16. Il résulte également de l'instruction que la reprise des désordres affectant l'étanchéité des plages et des bassins comprend les postes suivants, en euros HT : travaux de gros oeuvre démolition (291 857,89), pour l'étanchéité des plages et bassins préparation du support, ragréage parois bassin, traitement des joints et fissures, traitement des pénétrations du système d'étanchéité liquide (186 964,12), postes 8 à 14 des travaux de carrelages (104 131,10), dépose et repose des menuiseries intérieures devant être déplacées pour refaire l'étanchéité du sol (32 714) et des menuiseries extérieures devant être remplacées pour les mêmes raisons (29 530), travaux de reprise du plancher chauffant incorporé dans le sol du fait de la reprise de l'étanchéité (94 904,28), plomberie (41 438), mobilier de piscine (38 678), sauna hammam (3 264), décoration végétale des plages (10 314) et accessoires de piscine (2 504,40), nettoyage de fin de chantier pour 11 225,06 euros, soit une somme totale de 847 524,85 euros HT à laquelle doivent être ajoutées les frais de maîtrise d'oeuvre, le contrôle technique, le coordinateur SPS, l'assurance dommages-ouvrage et la TVA au taux de 20 %. L'indemnisation due au titre de la garantie de cette catégorie de désordres s'élève ainsi au montant de 1 145 175,55 euros TTC.

Il en résulte que la CRAMA Bretagne Pays de Loire est fondée à soutenir que le tribunal a compté deux fois le remplacement de certaines menuiseries extérieures pour 29 530 euros HT et la dépose et repose des portes intérieures pour 32 714 euros HT. Mais en revanche il résulte de cette estimation, qui n'est pas utilement contredite par les écritures de la requérante, que tous les autres postes correspondent à des travaux nécessaires à la reprise des défauts d'étanchéité des plages et bassins et de leurs conséquences. L'indemnisation de ces désordres doit donc être évaluée à la somme de 1 145 175,55 euros TTC.

17. Le contrat d'assurance prévoit une " garantie complémentaire dommages immatériels " dont l'objet est défini de la manière suivante : " Sont garantis les dommages immatériels, subis par le ou les propriétaires ou occupants de la construction, résultant directement d'un dommage matériel survenu après réception et ayant donné lieu à l'intervention de l'assureur au titre de la garantie dommages -ouvrage ou de la garantie de bon fonctionnement. ". Le paragraphe 1-3 des conditions générales définit le terme de dommage immatériel comme " tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un bien, de la perte d'un bénéfice. ". Il en résulte que, si elle est établie et liée aux travaux indemnisables de reprise des désordres matériels, la perte d'exploitation résultant de la nécessité de fermer la piscine en raison de la réalisation des travaux de reprise est susceptible d'être garantie par l'assureur. Or il résulte de l'instruction, notamment du rapport du sapiteur expert-comptable du 17 avril 2015 annexé au rapport de l'expert, que la communauté de communes doit subir une perte d'exploitation, évaluée à 224 000 euros sur douze mois à partir d'une analyse précise des charges et des recettes prévisionnelles fondée sur les éléments des comptes administratifs des années 2013 et précédentes de la communauté de communes. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de justification de la perte d'exploitation doit être écarté.

18. Enfin, le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage serait fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé, susceptibles d'être garantis par l'assurance dommages-ouvrage, correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection et ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations. Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir la CRAMA Bretagne Pays de Loire, il appartient au débiteur de l'indemnité d'assurance ou aux constructeurs mis en cause d'apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement de la collectivité publique à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable, dès lors que Saint-Brieuc Armor Agglomération bénéficie pour sa part de la présomption de non assujettissement prévue par l'article 256 B du code général des impôts pour les personnes morales de droit public. Il suit de là que c'est à juste titre que les premiers juges ont inclus cette taxe dans le montant du préjudice indemnisable et ont appliqué le taux de 20 % de la taxe sur la valeur ajoutée. Si les collectivités locales et leurs établissements publics bénéficient, dans certaines conditions, de dotations du fond de compensation de la TVA, destinées à permettre un remboursement progressif d'une partie de la taxe ayant grevé leurs dépenses d'investissement, le régime fiscal de leurs opérations ne s'en trouve pas modifié et cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la TVA grevant les travaux immobiliers tels que ceux de l'espace aquatique Goëlys implanté à Binic soit incluse dans le montant des indemnités dues en application du contrat d'assurance du fait des désordres garantis.

19. En sixième lieu, aucune disposition du code des assurances ou stipulation du contrat n'impose à la collectivité assurée, en cas de procédure de liquidation de la société responsable des désordres, de déclarer la créance indemnitaire résultant de la garantie assurantielle au passif de la liquidation de l'entreprise pour pouvoir en réclamer le paiement à son assureur, alors même que l'article L. 121-12 du code prévoit la subrogation légale de ce dernier dans les droits de son assurée contre le constructeur. Par suite, la CRAMA Bretagne Pays de Loire ne peut être fondée à soutenir que la communauté d'agglomération ne devrait pas être indemnisée des désordres liés aux infiltrations à travers les plages et les bassins de la piscine sur le fondement du contrat d'assurance au motif qu'elle n'a pas déclaré ses créances au passif des sociétés Armor Etanchéité et Brauthité Bretagne qui ont fait l'objet d'une procédure collective.

En ce qui concerne les conclusions à fin de déclaration de jugement commun présentées par la CRAMA Bretagne Pays de Loire :

20. Seuls peuvent faire l'objet d'une déclaration de jugement commun, devant une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels, d'autre part, pourrait préjudicier ledit jugement, dans des conditions leur ouvrant le droit de former tierce-opposition à ce jugement. Or, en l'espèce, le jugement du 26 juillet 2017 du tribunal administratif de Rennes statuant sur l'application du contrat d'assurance dommages-ouvrage conclu entre la CRAMA Bretagne Pays de Loire et la communauté de communes Sud Goëlo ne peut préjudicier aux droits des tiers constructeurs de l'ouvrage au point d'ouvrir à ceux-ci la possibilité de former tierce opposition à ce jugement, dès lors qu'il ne statue pas directement sur la responsabilité décennale des constructeurs mais uniquement sur l'application du contrat d'assurance, auquel ces constructeurs ne sont aucunement parties. Il suit de là que le tribunal administratif a rejeté à juste titre les conclusions à fin de déclaration de jugement commun présentées par la CRAMA à l'encontre de certains constructeurs.

21. Toutefois, dès lors qu'en l'espèce les sociétés visées par les conclusions d'appel en déclaration de jugement commun de la CRAMA n'auraient pas eu qualité pour former tierce opposition contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juillet 2017, elles n'ont pas la qualité de " partie " au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, la CRAMA Bretagne Pays de Loire est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée, par l'article 4 du jugement attaqué à verser une somme de 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 aux sociétés Someval, Sogéa Bretagne BTP et Chauffage et sanitaire d'Armor, et par l'article 5 dudit jugement à verser une somme de 1 500 euros à ce même titre aux sociétés Octant Architecture, BY Architectes et Atelier Conception Fluides Ingenierie. Ces deux articles devront donc être annulés.

Sur les conclusions d'appel incident de Saint-Brieuc Armor Agglomération :

22. En premier lieu, devant le tribunal administratif, la communauté de communes Sud Goëlo demandait l'indemnisation d'un " préjudice d'image " présenté comme constitué par une perte de recettes sur les deux premières années après réouverture de l'établissement compte-tenu de la concurrence des piscines situées dans les communes voisines. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières justifieraient que soit retenu en l'espèce un tel préjudice en sus des pertes d'exploitation par ailleurs indemnisées.

23. En second lieu, le paragraphe 1 de la " garantie complémentaire dommages immatériels " du contrat d'assurance stipule que " Sont exclus (...) les dommages résultant : (...) de la non prise en compte des réserves techniques notifiées en temps opportun et au plus tard à la réception des travaux, à l'assuré, par les constructeurs (...), les sous-traitants, les fabricants, les négociants et les importateurs, le contrôleur technique. ". Il résulte ainsi de la lettre même de ces stipulations que pour exclure la garantie complémentaire des dommages immatériels il faut que le dommage résulte " de la non prise en compte des réserves techniques ". Or il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise précité, que les désordres affectant l'étanchéité des plages et des bassins, et par voie de conséquence le dommage immatériel de perte d'exploitation subséquent, résultent des graves défauts dans l'exécution du système d'étanchéité liquide prévu normalement au marché, dont seulement " une infime épaisseur " a été mise en oeuvre ce dont il résulte que " la fonction étanchéité pour les plages et les bassins n'est pas obtenue " contrairement à ce que mentionne pourtant le dossier des ouvrages exécutés du lot " étanchéité " dont était titulaire la société Brauthité Bretagne. Dans ces conditions, l'exclusion de garantie précitée stipulée au paragraphe 1 du chapitre " garantie complémentaire dommages immatériels " des conditions générales ne s'applique pas. La perte d'exploitation établie, comme il a été dit au point 17 du présent arrêt, doit donc être indemnisée en totalité. Par suite, la somme de 115 000 euros accordée par le tribunal administratif pour ce chef de préjudice devra ainsi être portée à 224 000 euros, montant correspondant à la perte d'exploitation évaluée par le sapiteur expert-comptable pour une fermeture d'une durée d'un an au regard de l'importance des travaux de reprise des désordres à réaliser.

24. Il résulte de tout ce qui précède, quant au montant global de l'indemnisation due à en application du contrat d'assurance, que la somme totale de 2 289 026,51 euros que le jugement du tribunal administratif de Rennes condamne la CRAMA Bretagne Pays de Loire à verser à Saint-Brieuc Armor Agglomération doit être portée à 2 323 334,30 euros.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Saint-Brieuc Armor Agglomération, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la CRAMA Bretagne Pays de Loire demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CRAMA Bretagne Pays de Loire, partie perdante pour l'essentiel, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Saint-Brieuc Armor Agglomération et non compris dans les dépens.

26. Les conclusions des sociétés Octant Architecture et BY Architecte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devront être rejetées pour la même raison que celle exposée au point 21 du présent arrêt.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 1 219 867, 76 euros TTC que l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juillet 2017 met à la charge de la CRAMA Bretagne Pays de Loire au titre de la reprise des désordres affectant l'étanchéité des plages et des bassins est ramenée à 1 145 175,55 euros TTC, la somme de 115 000 euros que ce même article 1er du jugement attaqué met à la charge de la CRAMA Bretagne Pays de Loire au titre des préjudices matériels et immatériels consécutifs à la fermeture de la piscine est portée à 224 000 euros et la somme totale de 2 289 026,51 euros que l'article 1er du jugement attaqué condamne la CRAMA Bretagne Pays de Loire à verser à Saint-Brieuc Armor agglomération est en conséquence portée à 2 323 334,30 euros.

Article 2 : Les articles 4 et 5 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juillet 2017 sont annulés.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes n° 1304212 du 26 juillet 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.

Article 4 : La CRAMA Bretagne Pays de Loire versera à Saint-Brieuc Armor Agglomération une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les surplus des conclusions des parties sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de Loire, à la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération, à la SELAS Octant Architecture, à la société BY Architectes, à la SELARL TCA liquidateur judiciaire de la société Atelier conception Fluides Ingénierie (ACF Ingénierie), à la société BET C..., à la société Armor Etanchéité, à Me A..., commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Armor Etanchéité, à Me E..., mandataire liquidateur de la société Brauthité Bretagne, à la société Sarpic et à Me F... liquidateur judiciaire de la société Datel.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme H..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2019.

Le président de chambre, rapporteur,

L. LainéL'assesseur le plus ancien

dans le grade le plus élevé,

C. Rivas

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02978


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02978
Date de la décision : 27/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-09-27;17nt02978 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award