La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2019 | FRANCE | N°18NT04524

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 20 septembre 2019, 18NT04524


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 décembre 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie) du 27 août 2017 refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Par un jugement n° 1807269 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 24 décembre 2018 et le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 décembre 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie) du 27 août 2017 refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Par un jugement n° 1807269 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 24 décembre 2018 et le 21 août 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 novembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 décembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 30 jours à compter de la notification l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Me A..., le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a omis d'examiner le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il ne reprend pas en appel les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'erreur d'appréciation concernant l'insuffisance des ressources ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... relève appel du jugement du 29 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite privée.

Sur la régularité du jugement :

2. Les premiers juges ont omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 décembre 2017 aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Pour rejeter la demande de visa de court séjour formée par M. C..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance de ses ressources ainsi que sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

5. En premier lieu, le ministre de l'intérieur a reconnu dans ses écritures de première instance que la décision contestée était entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant des moyens de financement du séjour de M. C... en France.

6. En second lieu, s'il n'est pas contesté que M. C... a sollicité en 2013, lors d'un précédent séjour en France, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° et 5° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'ancien combattant de l'armée française, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que l'intéressé aurait un projet d'installation durable en France, dès lors qu'à la date de la décision du préfet de l'Isère du 18 décembre 2014 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, notifiée le 7 janvier 2015, le requérant avait déjà regagné son pays d'origine. En outre, M. C... a effectué régulièrement des séjours en France en respectant systématiquement les durées de validité des visas qu'il avait obtenus, y compris le visa délivré le 8 juillet 2013, postérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour et à son retour dans son pays d'origine. Enfin, le demandeur soutient sans être contredit que son épouse et ses quatre enfants résident en Algérie. Dans ces conditions, en dépit de la présence en France de deux soeurs de nationalité française de M. C... et de ses neveux, la commission de recours a commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le risque de détournement de l'objet du visa.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que le ministre de l'intérieur fasse droit à la demande de M. C.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer le visa de court séjour sollicité par M. C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... de la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 novembre 2018 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 décembre 2017 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande de M. C... tendant à se voir délivrer un visa de court séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me A... une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, président-assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 septembre 2019.

Le rapporteur,

F.-X. B...Le président,

T. CÉLÉRIER

Le greffier,

C. POPSÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT04524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04524
Date de la décision : 20/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : AHDJILA

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-09-20;18nt04524 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award