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20/09/2019 | FRANCE | N°18NT02211

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 20 septembre 2019, 18NT02211


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. de la Selle a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision de rejet de son recours gracieux du 11 mars 2016, par laquelle le préfet du Loiret a refusé de requalifier en fossé les écoulements de sa propriété irrégulièrement qualifiés de cours d'eau.

Par un jugement n° 1601262 du 3 avril 2018, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du préfet du Loiret du 5 août 2015 ainsi que la décision du 11 mars 2016 et a enjoint au préfet du Loiret de procéder

à la requalification en fossés des écoulements traversant la propriété de M. de la Selle ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. de la Selle a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision de rejet de son recours gracieux du 11 mars 2016, par laquelle le préfet du Loiret a refusé de requalifier en fossé les écoulements de sa propriété irrégulièrement qualifiés de cours d'eau.

Par un jugement n° 1601262 du 3 avril 2018, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du préfet du Loiret du 5 août 2015 ainsi que la décision du 11 mars 2016 et a enjoint au préfet du Loiret de procéder à la requalification en fossés des écoulements traversant la propriété de M. de la Selle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2018 et 13 février 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 avril 2018 ;

2°) de rejeter la demande de M. de la Selle.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la minute du jugement attaqué ait été signée ;

- les écoulements sur la propriété de M. de la Selle pouvaient être qualifiés de cours d'eau.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 août 2018 et 13 mars 2019, M. de la Selle, représenté par Me C... D..., demande à la cour de rejeter la requête et de condamner le requérant au paiement d'une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. de la Selle.

Considérant ce qui suit :

1. M. de la Selle possède une propriété située sur la commune de Jouy-le-Potier, traversée par les écoulements des eaux des étangs de la Vénotière, Rompu et de la Barrière Noire. Par un courrier du 24 juillet 2015, M. de la Selle a demandé au préfet du Loiret, à la suite de sa prise de connaissance de la cartographie des cours d'eau publiée sur le site des services de l'Etat dans le Loiret, la modification du classement de ses écoulements de cours d'eau en fossés. Le préfet du Loiret a opposé un refus à cette demande, par un courrier du 5 août 2015. Le 7 octobre 2015, M. de la Selle adressait une nouvelle demande de requalification de ses écoulements, demeurée sans réponse. Le 11 janvier 2016, il adressait aux services de la préfecture un recours gracieux. Par courrier du 11 mars 2016, le préfet confirmait la décision de refus de requalification en fossés des écoulements, figurant sur la carte en cours d'eau, traversant la propriété de M. de la Selle. M. de la Selle a demandé l'annulation de cette décision de rejet de son recours gracieux du 11 mars 2016. Par un jugement du 3 avril 2018, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du préfet du Loiret du 5 août 2015 ainsi que la décision du 11 mars 2016 et a enjoint au préfet du Loiret de procéder à la requalification en fossés des écoulements traversant la propriété de M. de la Selle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de la transition écologique et solidaire fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que, contrairement à ce que soutient le ministre, le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Dès lors, ce moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement, créé par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 et reprenant des critères posés par la jurisprudence du Conseil d'Etat : " Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. / L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. "

4. Il ressort de la carte de Cassini et de la carte d'état-major que des écoulements d'eaux courantes sont présents sur la propriété de M. de la Selle, ce qui est de nature à établir l'existence d'un lit naturel à l'origine. Toutefois, il ressort d'un rapport d'expert réalisé en septembre 2015 qu'aucune source ni aucun débit n'a été constaté. L'Etat ne saurait remettre en cause cette expertise en se bornant à soutenir qu'elle a été réalisée lors d'une année de particulière sécheresse, que la présence d'étangs peut masquer l'existence de sources et que l'entier tronçon a été classé en cours d'eau par le conseil supérieur de la pêche en 2006. Si l'expertise de 2006 mentionne la présence d'un écoulement, d'invertébrés aquatiques et d'hydrophytes, ce qui peut attester un débit suffisant la majeure partie de l'année, cette étude est trop ancienne pour contredire utilement l'expertise de 2015. D'ailleurs, il ressort d'une carte publiée en janvier 2019 par la direction départementale des territoires et de la Mer (DDTM) du Loiret que les écoulements de La Harancherie, en aval de la propriété de M. de la Selle, ont été classés en fossés. Ainsi, le ministre n'établit pas que la propriété de M. de la Selle serait concernée par un cours d'eau répondant aux conditions cumulatives citées au point précédent.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la transition écologique et solidaire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision du préfet du Loiret du 5 août 2015 ainsi que la décision du 11 mars 2016 et a enjoint au préfet du Loiret de procéder à la requalification en fossés des écoulements traversant la propriété de M. de la Selle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de M. de la Selle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de la transition écologique et solidaire est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. de la Selle une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et solidaire et à M. A... de la Selle.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 septembre 2019.

Le rapporteur,

P. B...

Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. POPSÉ

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°18NT02211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02211
Date de la décision : 20/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : KOUOMEGNE NOUBISSI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-09-20;18nt02211 ?
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