La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2019 | FRANCE | N°18NT03491

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 juillet 2019, 18NT03491


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 18 juin 2018 par lequel le préfet de la Manche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1801650 du 16 août 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2018, Mme C...B..., représentée par Me A..., demande à la cour :>
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 16 août 2018 ;

2°) d'annuler l'ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 18 juin 2018 par lequel le préfet de la Manche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1801650 du 16 août 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2018, Mme C...B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 16 août 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un récépissé dans l'attente qu'il soit de nouveau statué sur sa situation, et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé cette date ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me A..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet de la Manche savait qu'elle avait été récupérée par un réseau de prostitution et qu'elle s'était enfuie de son village dès lors qu'elle devait être victime d'un sacrifice rituel pour avoir eu une relation sexuelle avant le mariage et qu'il aurait donc dû en tenir compte dans l'examen de sa situation, ce qu'il n'a pas fait ;

- elle reprend tous ses moyens de première instance développés dans sa demande jointe en appel.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2019, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requérante ne démontre pas avoir communiqué à ses services, avant l'édiction de la décision contestée, ni la décision de l'OFPRA, ni les éléments dont elle se prévaut et qu'elle a fait valoir devant l'OFPRA et la CNDA.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante nigériane née le 7 juillet 1991 à Ogun State (Nigéria), a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 14 janvier 2016. Elle a demandé le bénéfice de l'asile le 6 juin suivant. L'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le lui a refusé par une décision du 13 juillet 2017, confirmée par une décision du 14 mai 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 18 juin 2018, le préfet de la Manche lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 16 août 2018, le tribunal a rejeté sa demande. Mme B...fait appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision préfectorale attaquée mentionne la demande d'asile présentée par Mme B...et indique " qu'après un examen particulier de la situation de l'intéressée, cette dernière n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 511-4 du CESEDA ". Il ressort également de cette décision que le préfet a examiné la situation de Mme B...au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La seule circonstance que l'arrêté litigieux ne mentionne pas que la requérante avait déclaré, lors de sa demande d'asile, avoir été récupérée par un réseau de prostitution et s'être enfuie de son village dès lors qu'elle devait être victime d'un sacrifice rituel pour avoir eu une relation sexuelle avant le mariage ne suffit pas à établir que ces déclarations n'ont pas été prises en compte par le préfet. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...a déposé, antérieurement à l'arrêté préfectoral du 18 juin 2018, une plainte concernant le trafic de traite des êtres humains dont elle se déclare victime et qu'un courrier d'octobre 2016 indique que le dossier était en cours d'enquête au commissariat de police d'Alençon. Toutefois, il n'est pas établi que ce dépôt de plainte avait été porté à la connaissance du préfet. Au demeurant, cette circonstance, si elle peut éventuellement justifier le dépôt d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, n'est pas de nature à entacher la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB..., laquelle d'ailleurs ne se prévaut pas de ces dernières dispositions. Dès lors, le moyen tiré de l'absence d'examen personnel de la situation de Mme B... ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, Mme B...reprend en appel, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, les moyens invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, a été pris sans qu'elle ait pu exercer son droit d'être entendue tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est entaché d'un défaut de motivation, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 juillet 2019.

Le rapporteur,

P. PICQUET

Le président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°18NT03491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03491
Date de la décision : 19/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : SELARL CHRISTOPHE LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-07-19;18nt03491 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award