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19/07/2019 | FRANCE | N°18NT03342

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 juillet 2019, 18NT03342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F...A..., agissant en son nom propre et au nom de ses quatre enfants allégués Mamaïssata KamalA..., F...B..., M'D... F...B...et Mariama Ciré B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours qu'elle a présenté contre la décision des autorités consulaires françaises en Guinée en date du 30 avril 2015 rejetant les demandes de visas de long séj

our présentées en faveur de ses enfants allégués.

Par un jugement n° 1508947 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F...A..., agissant en son nom propre et au nom de ses quatre enfants allégués Mamaïssata KamalA..., F...B..., M'D... F...B...et Mariama Ciré B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours qu'elle a présenté contre la décision des autorités consulaires françaises en Guinée en date du 30 avril 2015 rejetant les demandes de visas de long séjour présentées en faveur de ses enfants allégués.

Par un jugement n° 1508947 du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa en tant qu'elle concerne Mamaïssata Kamal A...et F...B..., a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de Mamaïssata Kamal A...et de délivrer un visa de long séjour à F...B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus de leurs conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2018 et 26 décembre 2018, Mme C... F...A..., agissant en son nom propre et au nom de ses enfants allégués M'D... F...B...et Mariama CiréB..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 décembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle a refusé des visas à M'D... F...B...et Mariama CiréB... ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocate renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

- la motivation parcellaire de la décision de la commission ne permet pas d'être assuré d'un examen précis et approfondi de la situation individuelle de Mariama Cire B...et M'D...B... ;

- le lien de filiation entre Mariama Cire B...et M'D... B...d'une part et Mme C... F...A...d'autre part est établi ;

- la décision de la commission a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'en l'absence d'élément nouveau probant, il se réfère au mémoire en défense produit lors de la première instance.

Par une décision du 2 juillet 2018, Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante guinéenne née en 1986, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle par un courrier du 29 juin 2015 contre la décision du consul-adjoint de la section consulaire de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Léone en date du 30 avril 2015 rejetant les demandes de visas de long séjour en qualité d'enfants de réfugié présentées pour les enfants Mamaïssata KamalA..., F...B..., M'D... F...B...et Mariama CiréB.... Par un jugement du 22 décembre 2017, le tribunal a annulé la décision de la commission en tant qu'elle concerne Mamaïssata Kamal A...et F...B..., a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de Mamaïssata Kamal A...et de délivrer un visa de long séjour à F...B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus de ses conclusions. Mme A...fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes concernant M'D... F...B...et Mariama CiréB....

2. En premier lieu, Mme A...a demandé, le 29 octobre 2015, communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission, sur le fondement de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979. Dans son courrier adressé le 9 novembre 2015 à MmeA..., la commission lui a, dans le délai prescrit par l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 visée ci-dessus, communiqué les motifs de droit et de fait des refus de visas qu'elle a opposés notamment à M'D... F...B...et Mariama CiréB..., en indiquant que " la production de deux actes de naissance portant la même numérotation pour les enfants M'D... F...B...et Mariama Ciré B...ne permet pas de donner à ces documents un caractère probant " et " l'identité des demanderesses et, partant, le lien de filiation allégué avec Mme C...F...A...ne sont pas établis ". La seule circonstance que la situation individuelle des enfants, et en particulier la possession d'état, n'ait pas été mentionnée ne suffit pas à établir l'absence d'examen particulier des demandes, au vu du motif tiré de ce que l'identité même des enfants n'était pas établie.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

5. Mme A...reconnaît elle-même que les actes de naissance de M'D... F...B...et Mariama CiréB..., qui sont jumelles, comportent le même numéro. Comme l'ont indiqué les premiers juges, les deux jugements supplétifs produits, du tribunal de première instance de Conakry III- Mafanco du 18 octobre 2016, émanent d'une juridiction territorialement incompétente, ce que ne conteste d'ailleurs pas MmeA..., et mentionnent une domiciliation de Mme A...à Conakry, alors qu'elle réside à Vierzon. En outre, le jugement supplétif relatif à Mariama Ciré B...comporte, relativement au prénom, une orthographe distincte de celle de l'extrait du registre de transcription. De plus, l'office française de protection des réfugiés et apatrides mentionne que Mme A...avait déclaré uniquement Mariama Ciré B...et non sa soeur jumelle M'D... F...B.... Enfin, les nouveaux jugements supplétifs datés du 11 septembre 2017 rendus par le tribunal territorialement compétent font toujours état d'une domiciliation de Mme A...à Conakry, Mme A...se bornant à indiquer qu'il ne s'agit que d'une erreur matérielle et qu'elle a confié à son cousin le soin d'effectuer les démarches nécessaires. Toutefois, les jugements ne mentionnent son cousin que comme témoin et non pas comme son représentant. Compte tenu de l'ensemble de ces incohérences, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission a écarté ces actes comme dépourvus de valeur probante.

6. Les requérants se prévalent ensuite de la possession d'état. Toutefois, comme il a été dit au point précédent, les anomalies entachant les actes d'état-civil ont pour effet de remettre en cause non seulement le lien de filiation mais également l'identité même des demanderesses de visas. En tout état de cause, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges, Mme A...n'apportant aucune nouvelle pièce justificative en appel.

7. En troisième et dernier lieu, en l'absence d'identités et de lien de filiation établis entre Mme A... et ses enfants allégués M'D... F...B...et Mariama CiréB..., les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée de la commission, en tant qu'elle porte sur les deux enfants précités, aurait porté atteinte à leur droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ce dernier article ne créant au demeurant que des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés.

8. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de leur demande. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 juillet 2019.

Le rapporteur,

P. PICQUET

Le président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°18NT03342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03342
Date de la décision : 19/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : POULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-07-19;18nt03342 ?
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