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19/07/2019 | FRANCE | N°18NT02444

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 juillet 2019, 18NT02444


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2017 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1800103 du 4 mai 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2018 et le 4 juin

2019, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 mai ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2017 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1800103 du 4 mai 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2018 et le 4 juin 2019, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 mai 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2017 du préfet du Calvados ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article L.313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le même délai et sous la même astreinte, à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il justifie, par un acte de naissance établi par les autorités ivoiriennes et légalisé, sa naissance ; cet acte fait foi ; le préfet ne prouve pas qu'il ne serait pas la personne déclarée sur cet acte ; il n'a jamais commis de détournement de procédure et a été confié en toute légalité à l'aide sociale à l'enfance lors de son entrée en France ;

- il a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement, non de l'article L. 313-11, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur l'article L. 313-15 dudit code ;

- il a été scolarisé dès septembre 2015 et a obtenu en juin 2017 son CAP de boulangerie ; il a obtenu un emploi sous contrat à durée indéterminée dans une boulangerie et était rémunéré à temps plein ; il a dû quitter cet emploi suite à la décision du préfet ; il vit dans une situation de précarité ; il vit avec une ressortissante française avec qui il a eu un enfant français ; il a la volonté de s'intégrer, veut élever son enfant, n'a plus de liens avec sa famille dans son pays d'origine ; le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en outre il est le père d'un enfant français né le 19 novembre 2017 ; le préfet ne pouvait l'ignorer ; il contribue à son entretien et à son éducation et partage l'autorité parentale ; il vit avec Mme D...depuis novembre 2016 ; le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est de bonne foi et n'a jamais usé d'un détournement de pouvoir pour obtenir un droit ou une qualité ; il s'est expliqué sur la présence de ses empreintes sur le fichier " Visabio " ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, compte tenu notamment de ce qu'il est père d'un enfant français et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2018, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à son mémoire en défense produit en première instance et soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Degommier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...E...B..., ressortissant ivoirien entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2015, a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance par le département du Calvados à compter du 2 mars 2015 et a bénéficié d'un contrat d'accueil social jeune majeur jusqu'en mars 2016. Par arrêté du 5 décembre 2017, le préfet du Calvados a refusé de délivrer le titre de séjour que M. B...sollicitait sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut, de l'article L. 313-11, 7°, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 4 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

En ce qui concerne l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".

3. D'autre part, l'article L. 111-6 du même code prévoit que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". L'article 47 du code civil dispose que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, notamment par les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé Visabio en application des articles R. 611-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Le préfet du Calvados a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B...au titre de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que cette demande procède d'un détournement de procédure de l'intéressé qui a bénéficié indûment de la prise en charge de l'aide sociale à l'enfance alors qu'il était majeur et par suite, ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-15 précité. Comme en première instance, M. B... soutient qu'il n'a pas commis de détournement de procédure, que l'acte de naissance qu'il a produit n'est pas un faux. Il y a lieu toutefois d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, ce moyen que M. B...reprend en appel sans apporter de précisions nouvelles. Et s'il fait valoir qu'il a été victime des agissements d'un passeur, cette assertion est dépourvue des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, si M. B... fait valoir les efforts d'intégration accomplis dès son entrée en France et le fait qu'il a obtenu un CAP de boulangerie, le préfet du Calvados pouvait, sans méconnaître l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'appuyer sur la seule circonstance que M. B...n'était pas mineur lorsqu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance pour refuser de lui délivrer le titre de séjour demandé en application de ces dispositions.

5. Par ailleurs, si le préfet du Calvados a estimé par erreur avoir été saisi d'une demande de titre de séjour présentée également sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette référence erronée n'a eu en l'espèce aucune incidence sur la légalité de l'arrêté contesté qui s'est prononcé tant sur l'article L. 313-15 que sur le 7° de l'article L. 313-11 dudit code.

En ce qui concerne le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".

7. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il est constant que M. B...n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code précité, mais au titre du 7° de l'article L. 313-7 dudit code selon lequel : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République".

8. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui est père d'un enfant né le 19 novembre 2017, issu de sa relation avec une ressortissante française, il s'est borné toutefois à transmettre au préfet, à l'appui de sa demande, un acte de reconnaissance de l'enfant établi en mairie de Caen le 13 juillet 2017. S'il fait valoir qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance, produisant à l'appui de cette affirmation une copie de factures et de tickets de caisse de magasins de puériculture, il reste qu'à la date de la décision contestée, il ne vivait que depuis très peu de temps avec sa compagne et son enfant. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues.

En ce qui concerne la vie privée et familiale et l'erreur manifeste d'appréciation :

9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. M.B..., qui a été placé en 2015 auprès de l'aide sociale de l'enfance du Calvados, a suivi une formation de CAP Boulangerie et obtenu son diplôme en juin 2017 ainsi que le diplôme d'études en langue française niveau B2 en juillet 2016, tandis qu'il a occupé un emploi emploi de boulanger à Pont-l'Evêque sous contrat à durée indéterminée à compter du 6 septembre 2017. Par ailleurs, à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B...s'était borné à produire un acte de reconnaissance anticipée d'un enfant à naître établi le 13 juillet 2017. Il est constant que sa compagne a donné naissance, le 19 novembre 2017, à un fils, Lywan, de nationalité française, qu'il a reconnu le 13 juillet 2017 et qu'il justifie avoir loué avec celle-ci un appartement à Aunay-sur-Odon à compter du 28 décembre 2017, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Toutefois, en dépit de la qualification obtenue par M.B..., l'intéressé n'en a pas moins bénéficié indûment de la prise en charge de l'aide sociale à l'enfance alors qu'il était majeur. Sa vie familiale avec sa compagne est récente et son fils est né récemment, l'installation dans un logement commun n'ayant eu lieu qu'après celle-ci. Il n'est par ailleurs pas établi que M. B...serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet du Calvados n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a pas entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B....

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, l'arrêté du 5 décembre 2017 du préfet du Calvados mentionne les textes dont il fait application, rappelle le parcours en France de M.B..., indique avec précisions les raisons pour lesquelles il ne peut bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L. 313-11 du même code, relève que l'intéressé n'entre pas dans les précisions de l'article L. 511-4 de ce code et que la mesure d'éloignement ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Le préfet a, ce faisant, suffisamment motivé sa décision.

12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été indiqués à propos du refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. B...ne peuvent qu'être écartés.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées, de même que ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera en outre adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 juillet 2019.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIER

Le président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT02444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02444
Date de la décision : 19/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : BLACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-07-19;18nt02444 ?
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