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19/07/2019 | FRANCE | N°18NT01855

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 juillet 2019, 18NT01855


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cadres blancs afficheurs a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision implicite de refus de la commune de Blois d'abroger son règlement local de publicité approuvé par le conseil municipal le 16 décembre 2013 et d'autre part, d'annuler les dispositions des articles 5-2, 6-1, 6-3, 6-4, 6-5, 6-7, 7-1 à 7-5, 7-7, 8-1 à 8-3, 8-5, 8-9 de ce règlement, en tant qu'elles prennent appui sur les dispositions abrogées de l'article L. 581-11 du code de l'environnement

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Par un jugement n° 1601426 du 27 février 2018, le tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cadres blancs afficheurs a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision implicite de refus de la commune de Blois d'abroger son règlement local de publicité approuvé par le conseil municipal le 16 décembre 2013 et d'autre part, d'annuler les dispositions des articles 5-2, 6-1, 6-3, 6-4, 6-5, 6-7, 7-1 à 7-5, 7-7, 8-1 à 8-3, 8-5, 8-9 de ce règlement, en tant qu'elles prennent appui sur les dispositions abrogées de l'article L. 581-11 du code de l'environnement.

Par un jugement n° 1601426 du 27 février 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai 2018 et 8 février 2019, la société Cadres blancs afficheurs, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2018 en tant que dans son point 2, le tribunal a considéré et jugé que " le refus d'abroger, né le 5 mars 2016, doit être regardé comme émanant du président de la communauté d'agglomération Agglopolys " ;

2°) d'annuler la décision de refus de la commune de Blois ;

3°) de juger que le règlement local de publicité est inopposable ;

4°) de rejeter l'intervention de la communauté d'agglomération Blois Agglopolys ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Blois une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'intervention de la communauté d'agglomération Blois Agglopolys est irrecevable ;

- sa requête et son moyen sont recevables ;

- seul le conseil municipal ou, en cas de transfert de la compétence en matière d'urbanisme, le conseil communautaire était compétent pour refuser la demande d'abrogation ;

- en cas de transfert de la compétence en matière d'urbanisme, le maire de Blois aurait dû transmettre la demande d'abrogation au président de la communauté d'agglomération Blois Agglopolys.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet 2018 et 26 février 2019, la commune de Blois et la communauté d'agglomération Blois Agglopolys, représentées par MeA..., demandent à la cour de rejeter la requête et de condamner la requérante au paiement d'une somme de 3 000 € à verser respectivement à la commune de Blois et à la communauté d'agglomération Blois Agglopolys, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- le mémoire en défense conjoint de la commune de Blois et de la communauté d'agglomération Blois Agglopolys est recevable ;

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle a uniquement pour objet l'annulation de mentions contenues dans l'un des motifs du jugement du 27 février 2018 ;

- la requête est irrecevable en ce qu'elle vise la communauté d'agglomération Blois Agglopolys, qui n'était pas partie à la première instance ;

- les développements présentés en appel par la requérante, relatifs à l'incompétence du président de la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys pour refuser la demande d'abrogation du RLP sont présentées pour la première fois en cause d'appel ;

- le mémoire en réplique de la requérante est irrecevable ;

- le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la société requérante, et de MeC..., substituant MeA..., représentant la commune de Blois et la communauté d'agglomération Blois Agglopolys.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 16 décembre 2013, le conseil municipal de la commune de Blois a approuvé son règlement local de publicité. Par une lettre du 5 janvier 2016, la société Cadres blancs afficheurs a demandé au maire de la commune d'abroger ce règlement. Cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite. La société Cadres blancs afficheurs a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler le refus implicite d'abroger le règlement local de publicité et d'annuler les dispositions des articles 5-2, 6-1, 6-3, 6-4, 6-5, 6-7, 7-1 à 7-5, 7-7, 8-1 à 8-3, 8-5, 8-9 dudit règlement. Par un jugement du 27 février 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande. La société Cadres Blancs afficheurs fait appel de ce jugement, en tant que dans son point 2, le tribunal a considéré et jugé que " le refus d'abroger, né le 5 mars 2016, doit être regardé comme émanant du président de la communauté d'agglomération Agglopolys ".

Sur la recevabilité du mémoire en défense présenté conjointement par la commune de Blois et la communauté d'agglomération Agglopolys :

2. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont considéré que la décision de refus d'abrogation attaquée devait être regardée comme émanant du président de la communauté d'agglomération Agglopolys et que le jugement en cause lui a été notifié. Dès lors, la communauté d'agglomération précitée a intérêt pour défendre en appel, conjointement avec la commune de Blois, son mémoire ne pouvant être regardé comme une simple intervention. Par conséquent, son mémoire et notamment ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont recevables.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 581-14-1 du code de l'environnement : " Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au titre V du livre Ier du code de l'urbanisme, à l'exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l'article L. 153-45 et des dispositions transitoires du chapitre IV du titre VII du code de l'urbanisme. " Il résulte de la combinaison des articles R. 123-22-1 du code de l'urbanisme, L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales et L. 581-14-1 du code de l'environnement, que si le conseil municipal ou le conseil communautaire est seul compétent pour abroger tout ou partie du règlement local de publicité de la commune, c'est au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal ou du conseil communautaire. Par suite, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale a compétence pour rejeter une demande tendant à l'abrogation du règlement local de publicité ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l'abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l'hypothèse inverse, en effet, il est tenu d'inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal ou du conseil communautaire, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l'abrogation des dispositions illégales.

4. D'une part, aucun moyen n'est soulevé en appel concernant l'illégalité des dispositions du règlement local de publicité de la commune de Blois.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. ". Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de refus implicite attaquée, la communauté d'agglomération Agglopolys était devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme et donc en matière de règlement local de publicité. La demande d'abrogation a été adressée, le 4 janvier 2016, au maire de Blois et ce dernier a répondu, par un courrier du 21 janvier suivant, que la " demande est actuellement en cours d'instruction dans mes services. (...) En l'absence de réponse de notre part, votre demande serait ainsi susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet (...) ". Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 114-2 que le maire, saisi d'une demande relevant de la compétence du président d'un établissement public de coopération intercommunale, était tenu de transmettre à celui-ci cette demande. Par conséquent, la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant deux mois à compter de la date de réception de la demande doit être regardée comme émanant de l'autorité compétente, en l'espèce le président de la communauté d'agglomération Agglopolys, alors même que cette demande n'a pas été effectivement transmise par le maire. Le courrier du 21 janvier 2016 du maire ne saurait s'analyser en une décision de refus de transmission de la demande à l'autorité compétente. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de refus d'abrogation du règlement local de publicité doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir soulevées en défense, que la société Cadres blancs afficheurs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. La commune de Blois n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme demandée par la société Cadres blancs afficheurs à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Cadres blancs afficheurs la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel par la commune de Blois et la communauté d'agglomération Blois Agglopolys.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Cadres blancs afficheurs est rejetée.

Article 2 : La société Cadres blancs afficheurs versera à la commune de Blois et à la communauté d'agglomération Blois Agglopolys la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Cadres blancs afficheurs, à la commune de Blois et à la communauté d'agglomération Blois Agglopolys.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 juillet 2019.

Le rapporteur,

P. PICQUET

Le président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°18NT01855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01855
Date de la décision : 19/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : BONFILS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-07-19;18nt01855 ?
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