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19/07/2019 | FRANCE | N°18NT01854

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 juillet 2019, 18NT01854


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cadres blancs afficheurs a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision du 24 mars 2016 de refus de la commune de Saint-Jean-de-Braye d'abroger son règlement local de publicité approuvé par le conseil municipal le 19 décembre 2014 et d'autre part, d'annuler les dispositions des articles 15-2°, 3°, 4°, 6°, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 de ce règlement, en tant qu'elles prennent appui sur les dispositions abrogées de l'article L. 581-11 du code de l'environ

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Par un jugement n° 1601425 du 27 février 2018, le tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cadres blancs afficheurs a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision du 24 mars 2016 de refus de la commune de Saint-Jean-de-Braye d'abroger son règlement local de publicité approuvé par le conseil municipal le 19 décembre 2014 et d'autre part, d'annuler les dispositions des articles 15-2°, 3°, 4°, 6°, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 de ce règlement, en tant qu'elles prennent appui sur les dispositions abrogées de l'article L. 581-11 du code de l'environnement.

Par un jugement n° 1601425 du 27 février 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2018, la société Cadres blancs afficheurs, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 24 mars 2016 de refus de la commune de Saint-Jean-de-Braye ;

3°) d'annuler les dispositions des articles 15-2°, 3°, 4°, 6°, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 du règlement local de publicité, en tant qu'elles prennent appui sur les dispositions abrogées de l'article L. 581-11 du code de l'environnement ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Braye une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- seul le conseil municipal était compétent pour refuser la demande d'abrogation ;

- dès lors que l'article L. 581-11 du code de l'environnement a été abrogé, le règlement local de publicité, postérieur au 13 juillet 2011, ne pouvait plus prévoir de discriminations entre supports publicitaires et entre les catégories de publicité existantes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2018, la commune de Saint-Jean-de-Braye, représentée par MeC..., demande à la cour de rejeter la requête et de condamner la requérante au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- tout en maintenant ses conclusions aux fins d'annulation des dispositions des articles 15-2°-3°-4°-6°, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 du règlement local de publicité litigieux, la requérante ne développe aucun moyen de fait ou de droit à l'encontre de la partie du jugement du 27 février 2018 rejetant celles-ci, en tant qu'elles étaient tardives et donc irrecevables et dès lors, ces conclusions, qui ne satisfont pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, devront être rejetées comme irrecevables ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la société requérante, et de MeA..., représentant la commune de Saint-Jean-de-Braye.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 19 décembre 2014, le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-de-Braye a approuvé son règlement local de publicité. Par une lettre du 26 janvier 2016, la société Cadres Blancs afficheurs a demandé au maire de la commune de faire abroger par le conseil municipal son règlement local de publicité. Par une lettre du 24 mars 2016, le maire a opposé un refus à cette demande. La société Cadres Blancs afficheurs a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler ce refus et d'annuler les dispositions des articles 15-2°, 3°, 4°, 6°, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 de ce règlement. Par un jugement n° 1601425 du 27 février 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. La société Cadres Blancs afficheurs fait appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 581-9 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée du 24 mars 2016 : " Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public. (...) ". Aux termes de l'article L. 581-14 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée du 24 mars 2016 : " (...) Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. " Ces dispositions, alors même que l'article L. 581-11 du code de l'environnement a été abrogé, confèrent aux autorités locales, en vue de la protection du cadre de vie et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, un large pouvoir de réglementation de l'affichage, qui leur permet notamment d'interdire dans ces zones toute publicité ou certaines catégories de publicité en fonction des procédés ou des dispositifs utilisés. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le règlement local de publicité de la commune de Saint-Jean-de-Braye continue illégalement, dans ses articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23, d'interdire la publicité ou des catégories de publicités définies en fonction des procédés et des dispositifs utilisés et de déterminer dans quelles conditions la publicité est seulement admise.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 581-14-1 du code de l'environnement : " Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au titre V du livre Ier du code de l'urbanisme, à l'exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l'article L. 153-45 et des dispositions transitoires du chapitre IV du titre VII du code de l'urbanisme. ". Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 123-22-1 du code de l'urbanisme, L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales et L. 581-14-1 du code de l'environnement, que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du règlement local de publicité de la commune, c'est au maire qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l'abrogation du règlement local de publicité ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l'abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l'hypothèse inverse, en effet, il est tenu d'inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l'abrogation des dispositions illégales.

4. Pour les motifs indiqués au point 2, il n'est pas établi que les dispositions en cause du règlement local de publicité de la commune de Saint-Jean-de-Braye étaient illégales. Dès lors, le moyen tiré de ce que le maire n'était pas compétent pour refuser la demande d'abrogation ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions à fin d'annulation du règlement local de publicité, que la société Cadres blancs afficheurs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. La commune de Saint-Jean-de-Braye n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme demandée par la société Cadres blancs afficheurs à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Cadres blancs afficheurs la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel par la commune.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Cadres blancs afficheurs est rejetée.

Article 2 : La société Cadres blancs afficheurs versera à la commune de Saint-Jean-de-Braye la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Cadres blancs afficheurs et à la commune de Saint-Jean-de-Braye.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 juillet 2019.

Le rapporteur,

P. PICQUET

Le président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°18NT01854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01854
Date de la décision : 19/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : CLL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-07-19;18nt01854 ?
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