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02/07/2019 | FRANCE | N°18NT04207

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 02 juillet 2019, 18NT04207


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'ordonnance n° 1302141 du 3 mars 2016 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Rennes a liquidé et taxé les frais et honoraires de M. D...à la somme de 3 418,58 euros ; d'ordonner à M.B..., expert précédemment désigné de restituer l'allocation provisionnelle de 3 000 euros et de mettre les frais d'expertise à la charge de la commune de St Gondran ou subsidiairement que la somme de 3 418,58 euros soit mise pour moiti

chacun à la charge de la commune et d'eux-mêmes, ou à titre plus subsidia...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'ordonnance n° 1302141 du 3 mars 2016 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Rennes a liquidé et taxé les frais et honoraires de M. D...à la somme de 3 418,58 euros ; d'ordonner à M.B..., expert précédemment désigné de restituer l'allocation provisionnelle de 3 000 euros et de mettre les frais d'expertise à la charge de la commune de St Gondran ou subsidiairement que la somme de 3 418,58 euros soit mise pour moitié chacun à la charge de la commune et d'eux-mêmes, ou à titre plus subsidiaire, de mettre à la charge de la commune une somme de 3 209,29 euros et une somme de 209,29 euros à leur charge.

Par un jugement n°1602976 du 26 septembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a réformé l'ordonnance du 3 mars 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2018 sous le n° 1802407 et un mémoire du 3 juin 2019, non communiqué, la commune de St Gondran, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande de M. et MmeE... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme E...le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- une erreur d'appréciation a été commise par le jugement entrepris dès lors qu'aucune responsabilité ne peut lui être imputée ;

- l'expertise ne présente pour elle aucune utilité ;

- la requête de première instance des époux E...doit être rejetée.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2019, M. et Mme A...E..., représentés par MeG..., concluent :

- à la confirmation de l'ordonnance du 3 mars 2016 ;

- à titre principal, à ce que la provision de 3 000 euros leur soit restituée et que soit mise à la charge de la commune de St Gondran la somme de 3 418,58 euros correspondant à l'expertise de M.D... ;

- à titre subsidiaire, à ce que la somme de 3 418,58 euros soit partagée par moitié entre la commune et M. et MmeE... ;

- à titre infiniment subsidiaire, que l'intégralité des frais d'expertise soit mis à la charge conjointe de la commune et de M. et MmeE... ; qu'une somme de 3 209,29 euros soit versée par la commune à M. D...et qu'une somme de 209,29 euros soit versée à ce dernier par M. et Mme E...et que la commune leur verse les intérêts au taux légal sur la somme de 1 500 euros déjà avancée par leurs soins ;

- de mettre à la charge de la commune de St Gondran une somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- aucune responsabilité ne peut leur être imputée dans la désignation d'un expert manquant à ses obligations ;

- l'intégralité des frais et honoraires de l'expertise de M. D...doit être mis à la charge de la commune ;

- une répartition des frais peut être ordonnée ;

- l'expertise avait une utilité pour la commune.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2019 :

- le rapport de Mme Brisson,

- les conclusions de M. Derlange,

- les observations de Me F..., substituant MeC... représentant la commune de St Gondran.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 5 avril 2013 auquel s'est substitué un arrêté du 1er juillet 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine a mis en demeure M. et MmeE..., propriétaires d'un étang à St Gondran de régulariser la situation de leur bien par le dépôt d'un dossier au titre de la loi sur l'eau et de prendre plusieurs mesures destinées à en assurer la sécurité. Par une ordonnance du 10 juillet 2013, la présidente du tribunal administratif de Rennes a désigné M. B...en qualité d'expert afin, notamment, de déterminer les causes des désordres constatés et, par une ordonnance du 24 septembre 2014, une allocation provisionnelle d'un montant de 3 000 euros était mise à la charge de M. et Mme E...en application de l'article R 621-12 du code de justice administrative. Eu égard aux carences de cet expert lequel, en dépit d'une prorogation de la durée de sa mission, n'a pas déposé son rapport dans le délai qui lui avait été imparti, la commune de St Gondran a sollicité la désignation d'un nouvel expert. Par une ordonnance du 24 juin 2015, la présidente du tribunal administratif de Rennes, a d'une part, dessaisi M. B...de la mission qui lui avait été confiée et a d'autre part, désigné M. D...en qualité d'expert chargé de la même mission. Le montant des frais et honoraires de M. D...a, par une ordonnance du 3 mars 2016, été liquidé et taxé par la présidente du tribunal administratif de Rennes à la somme de 3 418,58 euros mise à la charge de M. et MmeE.... Ceux-ci ont, le 12 avril 2016, saisi le tribunal administratif de Nantes d'une requête aux fins d'annulation et de réformation de l'ordonnance du 3 mars 2016.

2. Aux termes du jugement attaqué, le tribunal a d'une part, réformé l'ordonnance critiquée en mettant les frais et honoraires de M. D...pour moitié à la charge de la commune de St Gondran et pour l'autre moitié à la charge de M. et Mme E...et d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des parties. La commune de St Gondran relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions principales présentées par la commune de St Gondran :

3. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ( ) ". L'article R. 761-4 du même code dispose que : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. ( ) " et l'article R. 761-5 dudit code précise : " Les parties, ( ), peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. (....) ".

4. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, (...) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert ". L'article R. 621-12 de ce code prévoit que : " Le président de la juridiction, (...) peut, ( ) accorder aux experts ( ), sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. " et l'article R. 621-13 précise que : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ( ) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé. ( ) ".

5. Il découle de ces dernières dispositions, qui dérogent à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, que le juge saisi d'un recours de plein contentieux sur le fondement de l'article R. 621-11 du code de justice administrative contre une ordonnance de taxation qui constitue une décision administrative, se prononce sur les droits à rémunération de l'expert au regard notamment de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. La répartition des frais et honoraires de l'expert entre les parties intervient, compte tenu notamment de l'utilité de l'expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu'une de ces parties l'a demandée ou, à l'inverse, en a contesté le bien-fondé. En outre, il n'appartient pas au président du tribunal statuant sur les frais et honoraires d'un expert désigné par ses soins de majorer ce montant par les frais et honoraires d'une expertise antérieure, fut-elle liée au même litige, réalisée par un autre expert.

6. Il résulte de l'instruction, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, que l'expertise de M. D...a permis de préciser la nature des ouvrages, en particulier de la digue et du barrage édifiés au niveau de l'étang appartenant à M. et MmeE..., ainsi que l'origine des désordres constatés sur ceux-ci. Par suite, cette expertise a revêtu un caractère d'utilité pour les parties en cause, la requête présentée par ces derniers devant le tribunal ayant été dirigée non seulement contre l'Etat mais également contre la commune de St Gondran.

.

7. Ainsi, alors même que dans son jugement n° 1303237 du 23 février 2018, le tribunal administratif de Rennes a écarté tout engagement de la responsabilité de la commune, c'est par une juste appréciation que, contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges ont décidé de mettre les frais et honoraires de l'expertise de M. D...à la charge pour moitié de la commune de St Gondran et de M. et MmeE....

Sur les conclusions incidentes présentées par M. et MmeE... :

8. Si en application des dispositions de l'article R. 621-4 du code de justice administrative, l'expert qui ne remplit pas sa mission peut être condamné, sur demande d'une partie, à tous les frais frustratoires, outre des dommages et intérêts, il ne résulte pas de l'instruction qu'une demande en ce sens aurait été présentée par M. et MmeE.... En conséquence, ces derniers ne sont pas fondés à demander que tout ou partie des frais et honoraires de l'expertise de M.B..., s'élevant à la somme de 3 000 euros, soit mis à la charge de la commune de St Gondran à l'occasion de la liquidation des frais et honoraires de l'expertise de M.D....

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties, les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Gondran est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de M. et Mme E...et celles présentées par ces derniers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de St-Gondran et à M. et Mme E....

Copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille et Vilaine.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2019, où siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2019.

Le rapporteur,

C. BRISSONLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT04207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04207
Date de la décision : 02/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL AVOXA NANTES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-07-02;18nt04207 ?
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