Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France portant rejet du recours formé contre le refus des autorités consulaires de Port au Prince de délivrer un visa de long séjour à ses enfants allégués Buly Bodan A...et Guy VallièreA....
Par une ordonnance n° 1702756 du 12 février 2018, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande pour irrecevabilité.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2018, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à chacun de ses enfants les visas sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que c'est à juste titre que le tribunal administratif a jugé la requête de M. A...était irrecevable, que sa demande d'annulation contentieuse formée le 28 mars 2017 d'une décision implicite de rejet qui remonte au 4 janvier 2016 est tardive et qu'aucun des moyens d'annulation qu'il soulève n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...a saisi le 28 mars 2017 le tribunal administratif de Nantes d'une demande d'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France rejetant la demande de visas de long séjour présentée pour ses enfants allégués Buly Bodan, Guy Vallère et Emelyne. Le tribunal administratif, après avoir constaté que M. A...ne fournissait pas de copie de la décision attaquée, a invité l'intéressé à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter du 30 mars 2017. Le courrier adressé à cette fin à M. A...lui a été retourné le 3 avril suivant avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Par une ordonnance du 12 février 2018, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. A...comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. M. A...relève appel de cette ordonnance.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
3. M. A...ne soulève à l'appui de sa requête d'appel aucun moyen d'annulation se rapportant au motif par lequel le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable, faute d'avoir produit, dans le délai requis, la décision qu'il attaquait. L'intéressé n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
4. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure particulière en vue de son exécution. Les conclusions en injonction sous astreinte de l'intéressé ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à M. A... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président,
- M. Degommier, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique le 2 juillet 2019.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
J-P. DUSSUET Le greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
18NT01474