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21/06/2019 | FRANCE | N°18NT04514

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 juin 2019, 18NT04514


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des arrêtés du 19 juin 2018 par lesquels le préfet de la Sarthe, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités portugaises, d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement 1807441 du 10 août 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2018, M. A..., représenté par MeC..., dem

ande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 août 2018 ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des arrêtés du 19 juin 2018 par lesquels le préfet de la Sarthe, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités portugaises, d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement 1807441 du 10 août 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2018, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 août 2018 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 19 juin 2018 du préfet de la Sarthe ;

3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de la Sarthe de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

en ce qui concerne la décision de réadmission au Portugal :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet de la Sarthe n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation notamment au regard de son état de santé ;

- les dispositions de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;

en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant réadmission au Portugal ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2019, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 29 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A..., né en République Démocratique du Congo le 31 août 1987 est entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 décembre 2017 et y a sollicité l'asile, le 8 janvier 2018, auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Visabio a révélé qu'il était titulaire d'un visa de court séjour délivré par les autorités portugaises. Le préfet a alors adressé aux autorités portugaises une demande de réadmission des intéressés sur le fondement du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités de ce pays ont explicitement accepté le 28 février 2018 de prendre en charge M.A.... Par des arrêtés du 19 juin 2018, le préfet de la Sarthe, d'une part, a ordonné la remise de l'intéressé au Portugal, et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A...relève appel du jugement du 10 août 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur l'arrêté de transfert aux autorités portugaises :

2. En premier lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet Etat, dit Etat membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun Etat membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de son article 3 du chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet Etat, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

3. L'arrêté du 19 juin 2018 par lequel le préfet de la Sarthe a décidé le transfert de M. A... au Portugal en vue de l'examen de sa demande d'asile vise les textes sur lesquels il se fonde, en particulier l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne également, d'une part, que M. A...était titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités portugaises et que ces dernières ont donné leur accord à sa prise en charge au titre de l'asile le 28 février 2018. Il en déduit que les autorités portugaises sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, même si la décision contestée ne comporte aucune indication quant à l'état de santé du requérant, dont il n'est au demeurant pas établi que le préfet aurait été tenu informé, ces énonciations ont mis à même M. A... de comprendre les motifs de la décision, lui permettant de la contester utilement. Il suit de là que cette décision est suffisamment motivée. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A...doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre.

5. M. A...fait valoir qu'il suit en France un traitement médical et continu nécessitant d'être poursuivi. Toutefois aucun élément ne permet d'affirmer que le Portugal ne serait pas en mesure de prendre en charge les troubles, notamment psychiatriques, dont souffre le requérant ou que son transfert entraînerait un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé. Par suite, et alors qu'il bénéficie d'un suivi au sein d'une association caritative, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 citées ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'arrêté d'assignation à résidence :

6. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation de cet arrêté et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A... reprend en appel sans plus de précisions, doit être écarté par adoption des motifs retenus à juste titre par le magistrat désigné du tribunal administratif aux points 12, 13 et 14 du jugement attaqué.

7. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 5 du présent arrêt que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités portugaises.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Sarthe du 19 juin 2018. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2019.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT04514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04514
Date de la décision : 21/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : PASTEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-21;18nt04514 ?
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